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Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2015, 15/00684

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 octobre 2016
Cour d'appel de Lyon
7 mai 2015
Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne
24 février 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    15/00684
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne, 24 février 2014
  • Identifiant Judilibre :603741acfe13bd200f4c1dbf
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Résumé

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/00684 [H] C/ SASP ASSE LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 24 Février 2014 RG : F.12/154 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT

DU 07 MAI 2015 APPELANT : [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) Elisant domicile chez son conseil Maître Nicolas DEMARD [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société ASSE LOIRE SASP [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Janvier 2015 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Christine DEVALETTE, Président de chambre Isabelle BORDENAVE, Conseiller Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 août 2009, monsieur [Z] [H] a signé un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de trois ans, avec la SA ASSE Loire, en qualité de joueur de football professionnel. La convention collective nationale applicable est celle des métiers du football, charte du football professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2012, monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable pour une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, entretien fixé au 6 février 2012. Le 7 février 2012, monsieur [H] a restitué l'ensemble de son package, dans l'attente de la procédure de conciliation, et a été dispensé de toute activité professionnelle. Les parties ont été convoquées devant la commission juridique de la ligue du football professionnel laquelle, le 21 février 2012, a constaté la non conciliation. Le 1er mars 2012, l'ASSE Loire a notifié à Monsieur [H] la rupture du contrat de travail. Le 6 mars 2012, la commission juridique de la ligue de football a enregistré cette rupture, et dit que monsieur [H] était libre de s'engager dans le club de son choix. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2012, monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes, pour voir dire que la société a commis des faits constitutifs de harcèlement moral, et, à titre subsidiaire, pour voir dire qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, sollicitant qu'il soit constaté que la rupture du contrat ne repose pas sur une faute grave. Il demandait que sa rémunération brute mensuelle soit fixée à la somme de 151 503, 10 euros, et réclamait des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement, des dommages et intérêts pour préjudice de carrière, des dommages et intérêts pour échéances dues jusqu'au terme du contrat, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la rupture du contrat. Par jugement du 24 février 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a fixé la rémunération mensuelle de monsieur [H] à la somme de 151 503, 10 euros, a dit que la rupture du contrat ne repose pas sur une faute grave, a condamné la société ASSE Loire à verser à monsieur [H] les sommes de : - 606 012, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu'au terme du contrat, - 303 006, 20 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture du contrat de travail, - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et la société ASSE Loire a été condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014, monsieur [H] a relevé appel de l'intégralité du jugement. Après radiation du dossier le 23 janvier 2015, celui-ci a été réinscrit le jour même. Par conclusions maintenues et soutenues à l'audience, monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de dire que la société a commis des faits constitutifs d'un harcèlement moral, à titre subsidiaire de dire qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et, indépendamment, de dire que la société a méconnu les garanties de fond conventionnelles, et que la rupture du contrat ne repose pas sur une faute grave. Il demande que sa rémunération soit fixée à la somme de 151 503, 10 euros, et que la société soit condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à lui verser les sommes de : - 1 818 037,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral, et/ou à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 4 998 111, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, - 606 012,40 euros à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu'au terme du contrat de travail, - 303 006,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, - 25.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sollicite par ailleurs que la société soit condamnée aux dépens, et qu'il lui soit ordonné de lui remettre un bulletin de salaire rectifié, une attestation ASSEDIC rectifiée, un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. Il expose qu' au cours de l'été 2009, le directeur sportif du club l 'a contacté à plusieurs reprises, alors qu'il évoluait au sein d'un club allemand, pour qu'il accepte de rejoindre le club stéphanois, qu'il a décliné cette proposition, que le directeur administratif et financier s'est présenté pour négocier son transfert, à hauteur de la somme de 4 200 000 euros, lui proposant un salaire mensuel pendant trois ans de 150 000 euros. Il indique avoir accepté cette proposition, un contrat étant signé le 19 août 2009, pour une durée de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2012. Il rappelle s'être gravement blessé lors d'un entraînement dans les semaines qui ont suivi son arrivée, blessures suivies de nombreuses complications, et nécessitant une opération, et dont il était parfaitement remis au début de l'année 2011. Il indique que son rétablissement a coïncidé avec la décision du président du directoire de réduire la masse salariale, en se séparant des joueurs les mieux payés, que dans ce contexte il a été convoqué, au cours de l'été 2011, par monsieur [X], qui lui a indiqué qu'il ne voulait plus de lui, non pour des raisons sportives, mais parce qu'ils devaient 'dégraisser' la masse salariale. Il précise s'être vu proposer de rejoindre un club chinois, proposition qu'il a déclinée, ayant ensuite été privé du stage de préparation physique ; il précise qu'une autre proposition lui a été formulée, qu'il a sollicité un délai d'une semaine, et que monsieur [X] s'est emporté, promettant de détruire sa carrière professionnelle. Il soutient avoir, à compter de cette date, été purement et simplement écarté de l'équipe professionnelle, étant placé dans un groupe rapidement qualifié de 'loft' composé d'indésirables, indique avoir été publiquement mis en cause par les dirigeants et l'entraîneur du club, précisant que cette situation a gravement affecté sa condition physique et sa réputation auprès d'éventuels recruteurs. Il précise qu' au mois de septembre 2011, le club AS [3] a changé d'avis sur son recrutement, et que, de même, en janvier 2012, le club [2] a décidé de ne pas donner suite, aux motifs qu'il ' manquait de compétitions '. Il indique que c'est dans ce contexte, alors qu'il avait fait état auprès d'un journaliste, le 10 janvier 2012, de l'attitude paradoxale du club, qui voulait le voir partir mais adoptait une attitude décourageant les repreneurs, que l'ASSE Loire a rompu le contrat. Il rappelle s'être rendu à l'entretien, au cours duquel il était indiqué que le club envisageait de rompre le contrat en raison des propos qu'il avait tenus dans le journal, qu'il a, dès le 7 février, restitué l'ensemble de son package, signant contre décharge un courrier, indiquant qu'il serait dispensé de toute activité professionnelle dans l'attente de la décision de la ligue de football professionnel. Il conteste les éléments contenus dans la lettre de rupture du contrat du 1er mars 2012, notamment les propos tenus devant le journaliste, les absences injustifiées les 2 et 8 janvier 2012, les injures et propos malveillants à l'égard des dirigeants du club, le caractère désinvolte adopté depuis le début de la saison, soutenant que, contrairement à ce que laisse croire cette lettre, plusieurs points n'avaient jamais été invoqués, ni lors de l'entretien, ni devant la commission juridique. Il conteste le licenciement dont il a fait l'objet, soutient que l'attitude adoptée à son égard par le club caractérise un harcèlement moral, alors qu'il était mis à l'écart du groupe professionnel, qu'il a été affecté dans un second groupe d'entraînement où il est resté toute une saison, la dernière année du contrat, indiquant qu'il avait interdiction de se rendre dans les vestiaires professionnels, d'utiliser le parking du club, qu' il n'était plus invité aux matchs, ni convié au petit déjeuner du club, que son numéro a été attribué à un autre joueur, qu'il ne figurait pas sur la photo officielle du club. Il soutient par ailleurs que les déclarations des dirigeants et de l'entraîneur à son encontre ont été humiliantes, faisant référence à diverses interviews, et fait état d'une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité, et compromis son avenir professionnel. Il indique que sa mise à l'écart et sa mise en cause publique ont eu pour effet de déclencher la colère des supporters à son encontre. À titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit constaté que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en tentant de le forcer à quitter le club avant le terme de celui-ci, en l'écartant de l'équipe professionnelle, et en le mettant publiquement en cause, considérant ce comportement comme fautif. Il soutient, indépendamment, sur la rupture du contrat de travail, que l'ASSE LOIRE a méconnu les garanties de fond conventionnelles, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable méconnaît les dispositions de l'article 615 de la charte du football professionnel, comme ne comportant l'énoncé d'aucun grief, situation qui a permis au club d'invoquer de nouveaux griefs au stade de la lettre de licenciement. Il soutient par ailleurs que le club n'a pas porté le litige devant la commission juridique, conformément à l'article 265 de la charte football professionnel, alors que seulement une partie a été débattue devant la commission juridique. Il conteste l'existence d'une faute grave qui puisse lui être imputée, précisant qu'il a exprimé un ressentiment légitime, en réaction au harcèlement moral, lors de son entretien avec le journaliste du magazine 10 Sport le 10 janvier 2012, et que les trois autres griefs allégués dans la lettre de rupture sont infondés. Il expose, après cette mise à l'écart, n'avoir reçu aucune offre d'un club français, ne recevant proposition que d'un club allemand de seconde division, avec un salaire 7 fois inférieur à celui qu'il percevait, et sollicite en conséquence réparation de l'intégralité de ses préjudices. Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, l'ASSE Loire demande que le jugement soit infirmé, en tant qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave, et sollicite qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [H] repose sur une faute grave, et sollicite que ce dernier soit débouté de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, il est demandé de dire que monsieur [H] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, de dire qu'il ne peut justifier une indemnité supérieure à 600 012,40 euros. Il est sollicité confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes relatives au harcèlement moral, ou à l'exécution déloyale du contrat. La société ASSE LOIRE sollicite condamnation de monsieur [H] à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir cherché, à l'issue de la saison 2008 2009, à recruter un joueur évoluant au poste d'attaquant, et avoir ainsi engagé monsieur [H] pour une durée de trois saisons sportives, par contrat de travail du 19 août 2009, alors que ce dernier évoluait dans le club allemand du [4], ayant versé une indemnité de transfert de 4 200 000 euros. Elle rappelle que, pour la saison 2009 /2010, monsieur [H] s'est blessé à quatre reprises lors de séances d'entraînement, cumulant 154 jours d'arrêt de travail et 188 jours de soins, et ayant participé à 17 matchs du championnat de France professionnelle ligue 1 ; elle indique qu'au cours de la saison 2010/2011, il a de nouveau fait l'objet de nouvelles blessures, cumulant 137 jours d'arrêt de travail et 276 jours de soins, et participant à 13 matchs du championnat de France professionnelle ligue 1. Elle précise que, compte tenu de ses très faibles performances sportives sur les saisons précédentes, et du recrutement de nouveaux éléments à vocation offensive, il lui est apparu difficile de garantir à monsieur [H] une place de titulaire indiscutable dans l'équipe professionnelle, que dans ce contexte a été envisagée conjointement une mutation dans un autre club, que monsieur [H] a décliné toutes les offres reçues, y compris celles de l'AS [3], où lui était proposé un salaire de 1 000 000 euros par an. Elle indique avoir rempli ses obligations durant toute cette période, à savoir permettre à l'intéressé de s'entraîner, organiser la participation de compétitions sportives, lui avoir assuré un suivi médical complet, et lui avoir réglé son salaire. Elle soutient avoir été contrainte d'envisager la rupture du contrat, après que monsieur [H] ait tenu à son encontre, le 10 janvier 2012, dans le magazine sportif le '10Sport' des propos insinuant qu'il serait victime de mensonges, de manipulations, et d'un manque de respect des dirigeants du club. Elle expose en effet que, compte tenu de la médiatisation du sport, les joueurs de football professionnel doivent, en toutes circonstances, sur et hors du terrain, adopter une attitude de dignité, de loyauté et d'exemplarité, et qu'en l'espèce les propos tenus portent gravement atteinte à la réputation du club, à celle de ses dirigeants, et à celle de l'entraîneur de l'équipe, contestant la matérialité des accusations portées à son encontre. Elle soutient par ailleurs que les autres griefs visés dans la lettre de rupture, à savoir les absences injustifiées les 2 et 8 janvier 2012, les injures et propos malveillants à l'égard des dirigeants du club, et notamment du président, sont caractérisés par les pièces produites, et expose que, depuis le début de la saison sportive 2011/2012 monsieur [H] a adopté une attitude désinvolte, refusant d'honorer les rendez-vous fixés, d'informer son employeur des interventions chirurgicales dont il faisait l'objet, et manquant totalement d'implication dans l'entraînement. L'ASSE Loire indique qu'elle n'a pas méconnu les règles de fond conventionnelles, et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 265 de la charte du football professionnel en saisissant la commission juridique, laquelle a entendu les parties le 21 février 2012, et a constaté la non-conciliation. Elle soutient que si la commission juridique avait constaté, à réception de la lettre adressée par monsieur [H], que la lettre de rupture faisait mention de motifs non discutés devant elle, elle aurait signalé cet état de fait. Elle indique que les dispositions de l'article 615 de la charte professionnelle ne peuvent trouver application en l'espèce, et que l'irrégularité invoquée par monsieur [H] ne pourrait justifier, comme il le soutient, que la rupture de son contrat de travail serait injustifiée. Elle conteste l'existence d'un prétendu préjudice moral, comme elle conteste avoir indiqué au joueur qu'elle chercherait n'importe quelle excuse pour rompre son contrat, précisant que, si tel avait été le cas, elle aurait pris cette décision avant le mois de mars 2012. Elle considère avoir loyalement exécuté le contrat de travail, démentant tous faits de harcèlement moral, dont la preuve n'est pas rapportée par monsieur [H], et indique que, si tel avait été le cas, ce dernier disposait de divers moyens pour faire cesser les agissements dont il se prétend victime, ce dernier n'ayant engagé aucune démarche de quelque nature que ce soit. Elle conteste avoir mis à l'écart monsieur [H] du groupe professionnel, rappelant qu'elle était en droit, en application des dispositions de la charte du football professionnel, de former deux groupes d'entraînements, qu'elle a respecté les obligations lui incombant, et que ni monsieur [H], ni aucun joueur de l'effectif n'a saisi la commission juridique de l'avis de football professionnel pour contester les conditions d'entraînement. Elle indique que ce dernier s'entraînait dans des conditions matérielles identiques à celle du groupe 1, qu'il n'a jamais fait l'objet de mesure vexatoire, ni n'a été écarté des autres membres du club, qu'il n'a jamais été empêché de s'entraîner, qu'il a toujours pu bénéficier du matériel du club, et a continué à percevoir mensuellement le salaire prévu à son contrat de travail, n'étant pas empêché de trouver un nouvel employeur. Elle soutient que l'affectation dans le groupe a été décidée exclusivement pour des raisons sportives, cette décision étant dictée par la nécessaire remise en forme progressive du joueur qui, au cours des 2 saisons précédentes, n'avait participé qu' à un très faible nombre de rencontres, et avait été victime de blessures à l'entraînement. Elle expose que la comparaison faite avec le joueur [S] [A] permet de prouver que les joueurs du groupe 2 n'ont pas été définitivement exclus de l'entreprise, qu'un nouveau contrat pouvait être négocié, et soutient que la mise en oeuvre du groupe d'entraînement relevait du pouvoir de direction de l'employeur, et de l'organisation de l'entreprise. Elle conteste la mise en cause publique de monsieur [H], indiquant que les déclarations faites par divers dirigeants n'ont jamais consisté à expliquer que le joueur était devenu indésirable, et ne constituent pas une atteinte à l'intégrité morale de celui-ci. Elle dément avoir porté atteinte à son avenir professionnel, rappelant que celui-ci a décliné les offres qui lui étaient faites, qu'il a par la suite été recruté par un club de football professionnel, voyant sa carrière professionnelle totalement relancée, sollicitant qu'il lui soit fait sommation de communiquer l'actuel contrat de travail avec le club de [K] [D] aux Emirats Arabes Unis. Elle dément enfin toute exécution de mauvaise foi de ce contrat de travail, contestant avoir tenté de forcer le joueur à quitter le club avant le terme de son contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié, qui allègue d'un harcèlement, d'établir la matérialité des éléments de faits, précis et concordants, laissant supposer l'existence du harcèlement, et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces produites que monsieur [H] a signé avec l'ASSE Loire, le 19 août 2009, un contrat à durée déterminée pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2012, le contrat de travail renvoyant expressément aux dispositions de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective. Qu'il reproche au club d'avoir commis, à son égard, des faits de harcèlement moral en soutenant : - avoir été écarté de l'équipe professionnelle, et placé dans un second groupe qualifié de ' loft ' composé d'indésirables, - avoir été mis en cause publiquement afin de faire naître et d'attiser à son encontre une vindicte des supporters du club, - avoir de ce fait été gravement affecté au niveau de sa condition physique, de sa réputation, de sa dignité et de son avenir professionnel. Attendu que l'article 507 de la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, suite à modification en 2011, précisait notamment que les clubs devaient permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs, avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels, et aux entraînements individuels, leur donner les moyens de s'entraîner pour leur permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition. Que cet article précisait que, dans l 'hypothèse où un second groupe d'entraînement serait constitué, il devait être composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 1 et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 2, et que les conditions de préparation et d'entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe devaient être les suivantes : - L'accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique, - La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels, - L'accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique, - Des horaires d'entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d''entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs, - L'accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d'un diplôme fédéral sous le contrôle de l'entraîneur titulaire du DEPF ou du CF Attendu que les dispositions de cet article, insérées dans un paragraphe 'gestion de l'effectif', étaient destinées à réorganiser les entraînements, avec pour objectif d'assurer la cohérence du travail sportif, cette appréciation relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [H] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines. Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010. Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif ' accidents de travail ' transmis par le club ( pièce 2 ) qu'il a, pour la saison sportive 2009/2010, cumulé 154 jours d'arrêts de travail, et 188 jours de soins, puis, pour la saison sportive 2010/2011, cumulé 137 jours d'arrêt de travail, et 276 jours de soins. Qu 'il n'est pas plus contesté que, pour ces deux saisons sportives, monsieur [H] a participé à un total de 30 matchs, dont 15 en qualité de titulaire ( 14 en 2009/2010 et 1 en 2010/2011 ). Attendu que c'est dans ce contexte que monsieur [H] s'est vu affecter, pour la saison 2011/2012, par courrier daté du 25 août 2011, dans le groupe 2, composé de plus de 10 joueurs sous contrat stagiaire élite ou professionnel, dans lequel, ce point n'ayant pas été démenti, se trouvaient, à compter du 31 août 2011, les trois plus gros salaires du club puis, à partir du mois de janvier 2012, les deux plus gros. Attendu que le fait que le club, en application de l'article 507 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, ait décidé, après avoir par ailleurs proposé au joueur son transfert dans un autre club, situation refusée par lui, de l'affecter dans le groupe d'entraînement 2 ne saurait caractériser un harcèlement moral. Qu'en effet, les difficultés de santé multiples rencontrées par monsieur [H], ayant conduit à de nombreuses interruptions de travail, pouvaient justifier la mise en oeuvre de mesures lui permettant une remise en forme progressive. Qu' il apparaît, au vu du tableau récapitulatif 'accidents de travail', remis par le club, pièce non contestée par monsieur [H], que celui ci, tout en prétendant dans ses écritures avoir été apte à reprendre complètement son activité en janvier 2011, ce dont il ne justifie pas, ne produisant notamment aucune pièce médicale, ou avoir ensuite réussi tous les tests physiques réalisés, ce qui n'est pas plus établi, a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2011. Que le joueur a d'ailleurs reconnu, dans diverses interviews, ( 'Foot 01" le 6 octobre 2011) 'avoir été blessé pendant presque deux années, et n'avoir pu apporter tout ce qu'il aurait souhaité et ce pour quoi on m'a payé ', admettant, dans une déclaration faite sur 'Afrique football' ,et publiée sur le site ' booking..com ' le 16 août 2011, 'être conscient que sa valeur a fortement diminué ces deux dernières saisons en raison de ses blessures'. Que tout en contestant avoir tenu de tels propos, monsieur [H] n'apporte aucun élément permettant de les remettre en cause. Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que cette affectation dans le groupe 2 était décidée à titre définitif, jusqu'au terme de son contrat, ce alors qu'un autre joueur, [S] [A], également affecté en groupe 2, a par la suite été réintégré en groupe 1. Qu'enfin, il n'est pas plus démontré que cette affectation n'aurait pas permis à monsieur [H] de poursuivre son entraînement, ce que ce dernier reconnaît d'ailleurs dans l'interview donnée au journal '10Sport' le 12 janvier 2012, étant noté qu'il a pu, après rupture du contrat, intégrer, après trois mois d'inactivité, un nouveau club. Qu'il ne démontre pas plus que les conditions de son affectation seraient constitutives d'une situation de harcèlement, alors qu 'il n'apporte absolument aucune pièce en ce sens, la seule référence à l'interview de [S] [A] étant insuffisante pour étayer ses dires. Attendu que ne sauraient plus caractériser un harcèlement moral à son égard les propos tenus par [T] [O], le 4 août 2011, alors qu'interrogé par un journaliste sur la situation des ' joueurs indésirables ' il a répondu que 'celle-ci représentait la plus grande difficulté de l'été, que c'étaient des cas épineux, car de gros salaires, et un coût énorme pour le club, qu'ils travaillaient pour leur trouver des portes de sortie', ces propos ne faisant que refléter la situation consécutive à l'impact financier des problèmes de santé du joueur. Que le fait que [T] [O] ait précisé 'être déçu par l'état d'esprit affiché par [Z] [H] comme ayant refusé un club au standing européen comme le [1], ce qui ne dénotait pas une grande motivation et de grandes ambitions de sa part', ne saurait plus constituer un harcèlement moral, alors qu'il n'est effectivement pas démenti que les rapprochements avec ce club, en juillet 2011, n'ont pas abouti, après que monsieur [H] ait sollicité, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, le report d'une semaine d'un essai qu'il devait effectuer, tout en entretenant une confusion sur les circonstances de ce report, alors que son intervention des sinus ne s'est pas déroulée au mois de juillet mais en août. Attendu que les propos tenus par monsieur [X], président du club, dans l'interview donnée au journal l'Equipe le 25 novembre 2011, ne sauraient plus caractériser une situation de harcèlement à l'égard du joueur, dès lors qu'interrogé par le journaliste sur la situation des ' lofteurs ' monsieur [X] a alors indiqué ne pas aimer ce terme, et a précisé que la situation était la conséquence de discussions avec des agents, que les joueurs n'assumaient pas toujours. Que ne peut être constitutif de harcèlement moral le fait que monsieur [X] ait alors indiqué ' que faire ' On est bien obligés de les payer ' , et ait précisé 'être malheureux de cette situation en tant qu'homme, mais encore plus en tant que gestionnaire, comme jetant 6M euros à la poubelle sur une masse salariale de 21 M euros', étant rappelé : -que cette interview est intervenue alors que diverses propositions avaient été faites à monsieur [H] pour intégrer un autre club, notamment [L] [G] en juin 2011, [Localité 3] en août 2011, ce sans succès, ce dernier ayant décliné toutes les offres, - que le joueur avait également, en août 2011, refusé de se déplacer à [Localité 5] suite à une opération des sinus, l 'essai étant cependant réalisé en septembre 2011 sans que le club ne décide d'y donner suite, - que monsieur [C] avait, depuis le mois de juin 2011, donné plusieurs mandats pour que soient entamées des discussions avec divers clubs concernant le joueur, - que dans un article du 16 août 2011, publié sur le site ' en vert et contre tous ' monsieur [H] avait lui même indiqué ' Si je décide de quitter le club ce sera pour un salaire au moins équivalent ..... Je suis conscient que ma valeur a diminué ces deux dernières saisons en raison de mes blessures . Les dirigeants ne sont pas corrects et ne veulent pas me relancer, je n'ai donc aucune raison de leur faciliter la vie en allégeant leur masse salariale pour accepter une offre en dessous de mon contrat actuel .' Attendu que tout en soutenant avoir été dévalorisé par le club auprès de ses coéquipiers, monsieur [H] n'apporte aucun élément pour confirmer ses dires. Que s'il est effectif que ses supporters ont fait preuve de vindicte à son égard, il n'est pas démontré que cette situation puisse être imputée à l'ASSE Loire. Attendu que ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait altéré la santé de l'intéressé ou sa carrière professionnelle, ce sur quoi il ne fournit aucun élément.. Attendu que monsieur [H] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail , que l'ASSE Loire n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en tentant de le forcer à quitter le club avant le terme du contrat, en l'écartant de l'équipe professionnelle, et en le mettant publiquement en cause. Attendu qu'il ne saurait être reproché au club, qui avait beaucoup investi dans le joueur, d'avoir cherché à trouver pour lui un autre club, après avoir constaté que celui ci ne répondait pas aux attentes placées en lui. Que monsieur [H], qui soutient que le président du club lui avait fait part de sa volonté de se débarrasser de lui et de détruire sa carrière professionnelle n'apporte aucune preuve des propos qui auraient tenus à son encontre par monsieur [X] lors des rencontres intervenues dans la deuxième moitié de l'année 2011. Que l'affectation en groupe 2 ne saurait plus caractériser une exécution déloyale du contrat de travail alors que, comme précisé ci dessus, celle ci était alors possible, par application des dispositions de l'article 507 de la charte du football professionnel, et que par ailleurs les problèmes de santé rencontrés par le joueur, et ses absences prolongées, pouvaient parfaitement justifier son affectation dans le second groupe pour une remise en forme progressive. Attendu enfin que les propos tenus par les dirigeants du club dans la presse sportive, alors qu'ils étaient interrogés sur la situation des joueurs affectés en groupe 2, ne sauraient, concernant SANOGO, caractériser une exécution déloyale du contrat, les réponses fournies témoignant essentiellement de la difficulté financière du club, tenu de verser un salaire pour un joueur qui ne pouvait plus, au regard de ses problèmes de santé depuis deux années, répondre aux attentes placées en lui. Qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté monsieur [H] de ses demandes tant au titre du harcèlement moral qu 'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. * Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'à l'audience, le conseil de monsieur [H] a déclaré renoncer à soutenir les moyens relatifs à la saisine de la commission de discipline de football professionnel ce qui a été acté aux notes d'audience. Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2012, monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à ' une rupture anticipée du contrat de travail et ce pour faute grave', entretien fixé le 6 février 2012. Que suite à cet entretien, il a signé, le même jour, un courrier par lequel il était précisé que, suite à l'entretien, et dans l'attente de la procédure de conciliation devant la ligue de football professionnel et de la décision à intervenir, il était dispensé de toute activité professionnelle. Attendu que la commission juridique de la ligue de football professionnel a réuni les parties le 21 février 2012, constatant alors la non conciliation de celles ci. Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012, l'ASSE Loire a notifié à monsieur [H] la rupture du contrat, en lui reprochant les fautes graves suivantes : -avoir tenu, dans le magasine '10Sport', le 10 janvier 2012, des propos insinuant des mensonges, des manipulations, un manque de respect des dirigeants du club, et laissant peser des menaces sur ces derniers, faits constituant un grave manquement à son obligation particulière de loyauté, et portant un discrédit très grave sur l'employeur et notamment l'entraîneur du club, -avoir été absent de manière injustifiée les 2 et 8 janvier 2012, -avoir proféré des injures et propos malveillants à l 'égard de certains dirigeants du club -avoir adopté un comportement désinvolte depuis le début de la saison sportive, caractérisant ainsi sa volonté délibérée de ne plus respecter les engagements du contrat Que suite à cette notification, la commission juridique de la ligue de football professionnel a enregistré la rupture du contrat, et avisé le joueur, le 6 mars 2012, de ce qu'il était libre de s'engager dans le club de son choix. Attendu que monsieur [H] soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable méconnaît les dispositions de l'article 615 de la charte de football professionnel. Attendu que le dit article précise qu'avant toute sanction, autre que les avertissements ou les sanctions de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, le joueur devra avoir été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge par un représentant du club habilité, dans un délai utile, avec énonciation des griefs formulés à son encontre. Attendu que les dispositions de cette charte, qui a valeur de convention collective, priment sur celles du code du travail, et doivent trouver application en l'espèce, alors qu'il apparaît effectivement que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte aucune référence aux griefs. Que cette obligation de motiver la lettre de convocation à l'entretien préalable constitue une garantie de fond conventionnelle. Qu'en l'absence de respect de cette disposition, situation qui n'a pas mis le joueur en mesure de préparer cet entretien préalable, au regard des griefs retenus à son encontre, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée, sans examiner plus avant les griefs invoqués dans la lettre de rupture. Que dès lors, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée. * Sur l'indemnisation Attendu que c'est à bon droit, alors que la rupture du contrat n'est pas justifiée, que les premiers juges ont accordé à monsieur [H], par application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, des dommages intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, soit la somme de 606 012, 40 euros, correspondant aux 4 mois de salaires couvrant la période de la rupture jusqu'au terme du contrat. Attendu qu'il apparaît que monsieur [H] sollicite une somme au titre du préjudice moral consécutif à la rupture de son contrat, et aux circonstances brutales de celle-ci, invoquant le fait que monsieur [X] a cherché à tout prix à lui faire quitter le club pour économiser son salaire, le fait que la procédure n'a pas été respectée, ce qui a permis à l'ASSE Loire de trouver d'autres griefs, enfin le fait que la rupture du contrat a constitué pour lui une humiliation publique. Attendu que s 'il n'est pas prouvé que monsieur [X] a tenu à son encontre les propos qu'il allègue, il apparaît en revanche que les circonstances de la rupture, caractérisées par l'absence de respect de la charte du football professionnel et par leur médiatisation lui a causé un préjudice moral distinct qui doit être réparé à hauteur de la somme de 50 000 euros. Attendu que les autres demandes financières seront rejetées, alors que le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis. * Sur les autres demandes Attendu que les autres dispositions du jugement déféré, relatives à la fixation de la rémunération mensuelle, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ou à la charge des dépens, ne sont pas contestées. Qu' ajoutant à la décision, et au regard de la demande présentée en ce sens par monsieur [H], il sera ordonné à l'ASSE Loire de lui remettre une attestation Assedic rectifiée, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette remise de quelconque astreinte. Attendu que l'équité ne conduit pas, en cause d'appel, à faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, Statuant à nouveau, Condamne l'ASSE Loire à verser à ce titre à monsieur [H] la somme de 50.000 euros, Ajoutant au jugement, Dit que l'ASSE Loire devra remettre à monsieur [H], une attestation Assedic rectifiée, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Christine DEVALETTE

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