Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris 31 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Paris 31 juillet 2015

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04767

Mots clés contributions et taxes · règles de procédure contentieuse spéciales Requêtes d'appel Formes et contenu de la requête · société · requête · exercice · impôts · service · soutenir · vérification · clos

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 14PA04767
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2014, N° 1316635/1-3
Président : M. KRULIC
Rapporteur : Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public : M. OUARDES
Avocat(s) : MICHALLON

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris 31 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Paris 31 juillet 2015

Texte

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour la société JSCRB, dont le siège est au 8 rue Botzaris à Paris (75019), par MeB... ; la société JSCRB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316635/1-3 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période courant du 1er août 2009 au 31 décembre 2011 et des majorations correspondantes, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'erreurs matérielles ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;

- le service ne pouvait se borner à constater que la société avait par erreur déposé une liasse fiscale arrêtée au 31 décembre alors que son exercice était juridiquement clos au

30 septembre et il devait, en conséquence, reconstituer les résultats au 30 septembre et non au

31 décembre, dès lors notamment que pour les sociétés la modification de la durée des exercices est soumise à certaines formalités et que le vérificateur n'a aucune compétence juridique pour y déroger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que la liquidation judiciaire de la société JSCRB a mis fin au mandat qui la liait à son avocat, à la date du 27 novembre 2014, date d'enregistrement de la requête,

M. C...A...n'avait plus qualité pour agir au nom de la société JSCRB ;

- Me B...n'a produit, dans le délai de recours, aucune habilitation émanant du mandataire liquidateur aux fins de défendre la société désormais en liquidation judiciaire ;

- le tribunal a répondu de façon précise à tous les moyens et arguments exposés par la requérante ;

- l'administration a, à bon droit, retenu le 31 décembre 2010 comme date de clôture de l'exercice vérifié selon la situation organisée par la société elle-même ;

- en tout état de cause, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le contrôle porte sur une période définie par le service et correspondant aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée normalement déposées ;

Vu la mesure d'instruction du 9 avril 2015 et la réception le 10 avril 2015 des pièces demandées ;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société JSCRB, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 10 août 2009, date de sa création, au 31 décembre 2010 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que la société JSCRB relève appel du jugement n° 1316635/1-3 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période courant du 1er août 2009 au 31 décembre 2011 et des majorations correspondantes, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu, de manière explicite et argumentée, aux moyens développés par la société JSCRB ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de la proposition de rectification, de ce que le rejet de la comptabilité n'était pas justifié ou encore de ce que la méthode de reconstitution des recettes était radicalement viciée, ou à tout le moins, excessivement sommaire ; que la requérante ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur de qualification qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; que, si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'erreurs matérielles, elle n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la société JSCRB n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché

d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant que la société JSCRB soutient que le service ne pouvait se borner à constater que la société avait par erreur déposé une liasse fiscale arrêtée au 31 décembre alors que son exercice était juridiquement clos au 30 septembre et qu'il devait, en conséquence, reconstituer les résultats au 30 septembre et non au 31 décembre, dès lors notamment que la modification de la durée des exercices est, pour les sociétés, soumise à certaines formalités et que le vérificateur n'a aucune compétence juridique pour y déroger ;

4. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des statuts de la société JSCRB et des déclarations effectuées lors de sa création, le 10 août 2009, que la date de clôture du premier exercice comptable de ladite société a été fixée au 30 septembre 2010 ; que, toutefois à défaut de souscription de la déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 30 septembre 2010, l'administration a adressé à la société JSCRB, le 6 avril 2011, une mise en demeure ; qu'en réponse à ce courrier, la société a déposé le 27 juin 2011 une déclaration de résultats relative à la période du 10 août 2009 au 31 décembre 2010 ; que les déclarations de résultats des exercices ultérieurs ont été souscrites au titre d'exercices clos le 31 décembre ; que le choix ainsi manifesté de la société d'arrêter les comptes de chaque exercice au 31 décembre a été confirmé par son gérant, lors des opérations de vérification, et s'est trouvé corroboré par la présentation par la société de sa propre comptabilité retraçant les opérations réalisées sur la période allant du 10 août 2009 au 31 décembre 2010 ; que, du seul fait de cette situation, dont l'irrégularité au regard du droit des sociétés est imputable au seul contribuable, la vérification de comptabilité et les rectifications qui en ont résulté ne pouvaient porter que sur l'exercice comptable effectivement clos par la société requérante ; que, dans ces conditions, au regard des dispositions précitées du I-2° de l'article 209 du code général des impôts et selon la situation organisée par la société elle-même, l'administration a pu, à bon droit, retenir le 31 décembre 2010 comme date de clôture du seul exercice vérifié en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société JSCRB n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la société JSCRB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :



Article 1er : La requête de la société JSCRB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JSCRB et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04767