Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.783

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-06
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
2016-05-27

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° A 17-27.783 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. H... K... D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 27 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... T..., domicilié [...] , [...], ès qualités de liquidateur de la société Gardiennage et Encadrement des Magasins (GEM), 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que M. D..., engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er avril 2010 par la société Gardiennage et Encadrement des Magasins (la société GEM), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2014 qui a désigné M. T... en qualité de liquidateur, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2014 ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que le salarié fait grief a

u jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. D... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu

qu'il résulte des constatations du jugement que le salarié, dans le dernier état de ses demandes lors de l'audience du 11 mars 2016, ne sollicitait plus de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter

le salarié de sa demande de rectification et de remise sous astreinte de l'attestation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le jugement retient que les demandes sont imprécises car le salarié ne fournit aucun élément quant aux modifications à apporter ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résulte des écritures du salarié, reprises oralement à l'audience, que celui-ci avait fait valoir, d'une part, que l'attestation mentionnait une rémunération nulle au titre du mois de mars 2014 alors que la fiche de paie correspondante versée au débat indiquait un salaire brut de 1 935,52 euros et avait été transmise au mandataire liquidateur et, d'autre part, que la somme indiquée au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle était erronée au regard du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation, le conseil de prud'hommes, qui n'y a pas répondu, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif du jugement déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance erronée de l'attestation CSP ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ; Condamne M. T..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T..., ès qualités à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de rectification et de remise sous astreinte de l'attestation CSP ; AUX MOTIFS QU'une attestation pôle emploi a été remise à Monsieur H... D... lors de son licenciement ; que les rectifications demandées par Monsieur H... D... concernant son attestation pôle emploi et l'attestation CSP sont très imprécises car il ne fournit aucun élément quant aux modifications à apporter ; qu'il en découle que Maître T... ès qualité ne dispose pas des éléments nécessaires pour effectuer ces modifications ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions (p. 4, § 5) reprises oralement à l'audience (cf. jugement, p. 3, 9e alinéa), le mandataire liquidateur de la société GEM ne contestait pas le bien-fondé de la demande de rectification de l'attestation CSP ; qu'en déboutant néanmoins M. D... de sa demande de rectification de l'attestation CSP, motif pris de ce que les rectifications demandées auraient été imprécises, le conseil de prud'hommes a violé l'articles 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, au surplus, QU'au soutien de sa demande de rectification de l'attestation CSP destinée à pôle emploi, M. D... faisait valoir, d'une part, que celle-ci mentionnait une rémunération nulle au titre du mois de mars 2014 alors que le salarié avait transmis au mandataire liquidateur la fiche de paie correspondante, versée aux débats, indiquant un salaire brut de 1.935,52 euros et, d'autre part, que la somme indiquée au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle était erronée au regard du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et devait s'élever à 832,65 euros (91 x 9,15) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rectification, que celui-ci ne fournissait aucun élément quant aux modifications à apporter, le conseil de prud'hommes a, derechef, dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, au demeurant, QU'en laissant sans réponse les conclusions du salarié faisant valoir, d'une part, que l'attestation CSP mentionnait une rémunération nulle au titre du mois de mars 2014 alors que la fiche de paie correspondante versée au débat indiquait un salaire brut de 1.935,52 euros et avait été transmise au mandataire liquidateur et, d'autre part, que la somme indiquée au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle était erronée au regard du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et devait s'élever à 832,65 euros (91 x 9,15) (cf. conclusions de M. D..., p. 2, 12e et 13e alinéas ; jugement, rappel des dires du demandeur, p. 2, in fine), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance erronée de l'attestation CSP ; AUX MOTIFS QUE Monsieur H... D... n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi dans l'exécution de son contrat de travail et lors de son licenciement ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant débouté M. D... de sa demande de rectification de l'attestation CSP, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère erronée des indications portées sur l'attestation CSP, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. D... faisait valoir que le caractère erroné des mentions relatives au salaire perçu au mois de mars 2014 avaient entraîné un préjudice financier au stade de l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que ses droits n 'avaient pu être exactement déterminés ; qu'en se bornant à examiner les conditions d'exécution du contrat de travail et le licenciement, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si le salarié n'avait pas subi un préjudice au stade de l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle du fait d 'une détermination inexacte de ses droits, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS, au demeurant, QU'en laissant sans réponse les conclusions de M. D... faisant valoir qu'il avait subi un préjudice, au stade de l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu'en raison de la mention d'une rémunération nulle au titre du mois de mars 2014, il n'avait pu bénéficier de la plénitude de ses droits au titre du contrat de sécurisation professionnelle (cf. conclusions de M. D..., p. 2, 13e alinéa), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Sans motif ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. D... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.