Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-11906
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 2017
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300465
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur l'appel formé contre une ordonnance de mise en état, se borne à déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer et à allouer une provision ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Galloo littoral aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galloo littoral et la condamne à payer à la société Les Près d'Isques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.