Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mai 2019, 18-11.906

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-23
Cour d'appel de Douai
2017-12-07
cour d'appel de Douai
2017-03-17
tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
2017-01-10

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° P 18-11.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Galloo littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Près d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Galloo littoral, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Près d'Isques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué, qui statue sur l'appel formé contre une ordonnance de mise en état, se borne à déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer et à allouer une provision ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Galloo littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galloo littoral et la condamne à payer à la société Les Près d'Isques la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.