CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2019
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° P 18-11.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société Galloo littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Près d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Galloo littoral, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Près d'Isques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt
attaqué, qui statue sur l'appel formé contre une ordonnance de mise en état, se borne à déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer et à allouer une provision ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Galloo littoral aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galloo littoral et la condamne à payer à la société Les Près d'Isques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.