Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 1994, 93-81.115

Mots clés
(sur le 1er moyen) travail • droit syndical dans l'entreprise • liberté syndicale • emploi de moyens de pression à l'encontre d'une organisation syndicale • dirigeant d'établissement • note aux membres du comité et aux cadres de l'entreprise • constatations suffisantes • (sur le 2e moyen) travail • délit d'entrave • eléments constitutifs • elément intentionnel • atteinte à la libre désignation des délégués du personnel • constatations insuffisantes • travail

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 mars 1994
Cour d'appel de Montpellier
14 octobre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-81.115
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de procédure pénale 593
    • Code du travail L412-2 al. 3, L481-1, L481-3, L483-1
    • Décret 1937-03-31 art. 5
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 1992
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007561875
  • Identifiant Judilibre :61372588cd5801467741e8af
  • Rapporteur : Mme Batut
  • Président : M. DUMONT conseiller
  • Avocat général : M. Libouban
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, - D... Jean, LA COMPAGNIE IBM FRANCE, civilement responsable, - LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE L'HERAULT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992 qui, après avoir relaxé Jean D... des chefs de discrimination syndicale, d'entrave à l'exercice du droit syndical, "d'atteinte à la libre désignation d'un délégué syndical" et à "l'exercice régulier des fonctions d'un délégué syndical", atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice régulier de leurs fonctions, et d'entrave à la constitution du comité d'entreprise ou à la libre désignation de ses membres, l'a condamné à une amende de six mille francs et à des réparations civiles pour avoir employé un moyen de pression en faveur d'un syndicat et à l'encontre d'un autre et a déclaré la compagnie IBM civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I- Sur le pourvoi de Jean D... et de la Compagnie IBM France :

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 4, 5, 51 et 471 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Jean D... coupable d'avoir employé un "moyen de pression" contre le syndicat CFDT, lui a, en conséquence, infligé une amende de 6 000 francs et a confirmé les dispositions du jugement relatives à l'affichage, à la publication, et aux réparations civiles ; "aux motifs que "la diffusion par courrier électronique aux membres du comité de direction, chefs de fonction aux managers des notes des 22 et 25 janvier 1988 par l'intermédiaire de M. Jacques A... constitue un moyen de pression en faveur du syndicat autonome et à l'encontre de la CFDT" ; que Taverne n'avait ni désavoué ni sanctionné l'auteur de la note et qu'il résulte de "l'ensemble de ces faits et circonstances, délégation partielle et formelle de ses pouvoirs, à M. C..., présidence sans discontinuité du comité d'établissement, exercice direct de son pouvoir hiérarchique sur la personne de M. Jacques A..., et déclarations à l'audience, que les notes en date des 22 et 25 janvier 1988 diffusées traduisaient fidèlement la pensée de Jean D... et constituaient des directives adressées à l'encadrement de l'usine de Montpellier ;

qu'il y a lieu

de le retenir dans les liens de la prévention de ce chef et de confirmer sur ce point la décision des premiers juges dans son principe de culpabilité et sur l'application de la peine" ; "alors, d'une part, que ne caractérise pas l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit l'arrêt qui énonce que la pression litigieuse se déduisait de l'exercice direct du pouvoir hiérarchique de Taverne sur l'auteur de la note qui, reflet de la pensée du supérieur, constituerait des "directives" à l'encadrement (page 28), de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir relevé que le demandeur avait effectivement la qualité de chef d'établissement et qu'il avait commis un acte volontaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail qui exige l'imputation d'un acte personnel soit au chef d'entreprise lui-même, soit à ses représentants ; "alors, d'autre part, et subsidiairement, que le délit prévu par l'article L. 412-2 et réprimé par l'article L. 481-3 du Code du travail ne prévoit aucune peine complémentaire, de sorte que viole ces textes ainsi que les articles 4 et 5 du Code pénal l'arrêt partiellement confirmatif qui maintient la publication et l'affichage de la condamnation, telles qu'elles figurent dans le dispositif du jugement" ;

Sur le moyen

pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué que l'adjoint au chef du personnel de l'usine IBM de Montpellier a fait diffuser au mois de janvier 1988 aux membres du comité de direction et aux cadres de l'entreprise une note mentionnant que le syndicat autonome demeurait "le bastion réformiste" tandis que la CFDT était un syndicat "marxiste, hégémonique radical" ; Attendu que, pour déclarer Jean D... coupable d'avoir, en faisant pression en faveur d'un syndicat et à l'encontre d'un autre, enfreint les dispositions de l'article L. 412-2, alinéa 3, du Code du travail et commis ainsi le délit prévu par l'article L. 481-3 dudit Code qui punit les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, auteurs de tels agissements, les juges relèvent notamment que s'il était directeur du groupe d'usines IBM de Montpellier, Bordeaux et Valence, il n'a pas cessé d'exercer la direction effective de l'usine de Montpellier où il présidait les réunions du comité d'établissement, et qu'il était considéré par les "managers" comme le seul à donner les directives ; qu'ils observent aussi qu'il avait conservé dans ses attributions "le domaine réservé des relations sociales" et que la diffusion de la note incriminée n'avait pu être faite sans ses directives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte, d'une part, que, dirigeant l'établissement de Montpellier, Jean D... appartenait à la catégorie des personnes visées par l'article L. 481-3 et d'autre part qu'il avait volontairement pris part à la commission de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le moyen

pris en sa seconde branche : Attendu que la publication et l'affichage de la décision n'ayant pas été ordonnés par l'arrêt attaqué à titre de peine, mais, sur la demande de la partie civile, à titre de réparation, les juges n'ont pas excédé leurs pouvoirs ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être admis ; II- Sur le pourvoi du procureur général et le pourvoi du syndicat CFDT :

Sur le premier moyen

de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte

du jugement que les attestations visées par l'arrêt attaqué ont été produites devant le tribunal ; que la régularité de cette production n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, le moyen est irrecevable en application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut et insuffisance de motifs ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par le syndicat CFDT et pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Jean D..., des fins de la poursuite du chef de prise en considération de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions relatives à la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, et des chefs d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical et à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ; "aux motifs que les chiffres communiqués par le directeur d'IBM à l'inspection du travail suscitent des analyses divergentes suivant que l'on prenne en compte l'ensemble des représentants syndicaux ou que soit examinée séparément la situation de ceux qui sont notés 4, c'est-à-dire à améliorer, soit 4 représentants sur 16 de la CFDT ; que sur ces 16 représentants, 12, soit 75 %, sont très bons et bons, notes 2 et 3, 10 ont eu des augmentations individuelles, sans qu'on puisse retenir une corrélation avec leur appartenance syndicale ; que la progression du pouvoir d'achat des représentants du personnel CFDT élus avant 1982 est sensiblement la même que celle de la CGT, sinon à l'encontre de 4 représentants du personnel ; qu'il apparaît ainsi que la situation de 12 des 16 délégués syndicaux de la CFDT ne présente pas d'anomalies comme celle des 4 délégués en question, dont les situations personnelles seront examinées ci-après ; que l'absence ou l'insuffisance de disponibilité en dehors de l'exercice du mandat de délégué, et surtout l'insuffisance dans la réalisation des objectifs d'un poste de travail, constituent des éléments d'appréciation déterminants pour l'employeur sur la rémunération et la carrière du salarié, augmentation de salaire et promotion ; que les informations recueillies par l'inspecteur du travail ont fait l'objet de corrections ou rectifications de la part de certains managers, sans que soit modifiée l'appréciation des insuffisances ayant entraîné la notation et donc l'absence d'augmentation individuelle et de promotion ; que si la qualification professionnelle de M. X... n'a pas été mise en cause lors de l'audition de son manager, on ne peut en déduire qu'il en ait usé pour réaliser les objectifs de son poste de travail ; que son manager atteste que son activité était insuffisante ; que la même observation peut être faite à propos de M. Z... qui avait des difficultés à remplir ses objectifs et dont le manager a attesté l'insuffisance de ses résultats ; que le manager de M. B... a attesté de sa disponibilité aléatoire au regard de la qualification ; que l'absence au travail de M. Y... a toujours été notée bien qu'il ne soit pas délégué à temps plein ; que l'on ne saurait retenir une discrimination dans le fait que l'employeur de ces 4 salariés ne leur ait pas attribué la note 5, médiocre, en raison des insuffisances qui sont retenues à leur encontre ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les managers et leurs supérieurs hiérarchiques aient reçu des directives de Jean D..., relié par ses subordonnés, pour noter les salariés en fonction de leur appartenance syndicale ; "alors que la discrimination ne peut être appréciée que par comparaison de groupes comparables de manière à faire ressortir les critères réels mis en oeuvre et à déterminer leur licéité ; "que, d'une part, la cour d'appel a refusé de procéder à l'examen global de la situation des représentants CFDT au regard de l'ensemble des membres du personnel ou des représentants des autres syndicats, bornant sa comparaison aux représentants du seul syndicat CGT ; "alors, surtout, que, de ce chef, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des faits soumis à son examen, notamment sur les conclusions du procès-verbal de l'inspecteur du travail servant de base à la poursuite, dont il résultait que si la progression du pouvoir d'achat des représentants du personnel CFDT (17,71 %) était sensiblement la même que celle de la CGT (20,99 %), elle était très inférieure à celle des représentants du SNA (57,10 %), des représentants CGT-FO (50,89 %) et de la CGC (29,25 %) ; que la section syndicale CFDT était la seule section à accumuler de façon substantielle, anormale et continue par rapport aux autres sections syndicales, une faible progression des salaires et une situation atypique des évaluations individuelles ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est refusée à porter une appréciation globale du déroulement de carrière et de l'évolution de salaire de l'ensemble des représentants du syndicat exposant tel qu'il avait été constaté dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail servant de base à la poursuite et dont il résultait que tous les syndicalistes représentants du personnel de la section CFDT avaient eu une évolution de salaire normale avant et après (pour ceux qui avaient abandonné la pratique syndicale) la prise en charge d'un mandat électif ou représentatif, leur évolution de salaire et de carrière étant bloquée avec plus ou moins d'acuité au moment de l'exercice desdits mandats ; "alors, surtout, que le syndicat exposant, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, faisait état de la situation de 7 représentants du personnel en sus des 4 représentants dont la situation personnelle a été ensuite examinée, victimes d'un blocage de salaire et de carrière ; "alors que, de troisième part, l'exclusion du groupe de comparaison constitué des représentants du personnel CFDT de 4 d'entre eux dont la carrière était bloquée ne pouvait être admise que si seules des raisons objectives justifiaient leur situation particulière ; que, de ce chef, les juges du fond se sont bornés à relever une insuffisance de travail et de résultats sans rechercher si elle n'était pas liée à l'exercice de leurs mandats de délégués et à la relative indisponibilité en résultant ; qu'ils n'ont donc pas légalement justifié leur décision ; "alors, en outre, que les juges du fond n'ont pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la partie civile exposante qui soutenait que le prévenu n'avait pas appliqué à ces quatre représentants du personnel les règles conventionnelles de l'entreprise prévoyant une procédure de vérification supplémentaire pour les salariés ayant un mandat les occupant, comme eux, plus de la moitié du temps normal de leur emploi, qui relevait que la charge de travail confiée à M. X... était "quasi-nulle" malgré ses réclamations, celui-ci ayant connu une inactivité totale et forcée pendant 24 mois, entre le mois de février 1985 et le mois d'avril 1990, était privé de l'accès aux outils de travail constitué par le dessin assisté par ordinateur et le courrier électronique interne, et privé également de formation professionnelle ; que M. Y... n'avait pas bénéficié d'entretiens d'évaluation depuis 10 ans, avait été légalement privé de l'accès au courrier électronique interne, s'était vu refuser de reprendre un travail à temps complet alors qu'il était employé à temps partiel, à raison de l'importance de ses mandats syndicaux ou représentatifs (lettres des 22 mars et 3 octobre 1990 du chef du personnel de l'usine) ; que M. B... s'était vu également refuser une modification de ses contrats de travail à raison du cumul de ses mandats tel que sa disponibilité devenait incompatible avec les impératifs du travail de technicien de maintenance (lettre du 26 janvier 1983) ; "et alors, enfin, que les juges du fond ont refusé encore d'apprécier la discrimination reprochée dans le contexte de l'entreprise, ainsi qu'ils y étaient invités par la partie civile exposante qui rappelait l'état de la liberté syndicale à IBM France et, plus précisément, le fait, dûment constaté, que dans l'établissement même, elle était qualifiée de "marxiste" opposée au "bastion réformiste" autour duquel devrait se faire l'union et, expressément, l'objet de pressions à son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean D... a été également poursuivi pour avoir pratiqué une discrimination syndicale en ce qui concerne les salaires, l'organisation du travail et la carrière professionnelle des représentants CFDT dans l'établissement, et pour avoir pratiqué une politique discriminatoire concernant les augmentations de salaire et le déroulement de la carrière au sein de l'entreprise vis-à-vis des salariés syndiqués CFDT, des délégués du personnel, et des membres du comité d'établissement représentant la CFDT ou ceux des salariés susceptibles d'être candidats auxdites fonctions représentatives pour le compte dudit syndicat, notamment en ce qui concerne quatre salariés nommément désignés ; qu'il a été relaxé par les premiers juges dont le jugement a été confirmé à cet égard par l'arrêt attaqué ; Attendu que les moyens proposés, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments et circonstances de la cause d'où ils ont déduit, en ce qui concerne l'ensemble des délégués syndicaux ou des représentants élus de la CFDT, qu'il n'était pas établi qu'ils aient été victimes d'une discrimination dans l'évolution de leur rémunération et de leur carrière professionnelle ; Attendu, en ce qui concerne les quatre salariés spécialement visés dans la prévention, que les juges qui n'étaient pas tenus de suivre l'argumentation de la partie civile en son détail, ont souverainement apprécié, répondant ainsi aux conclusions de la partie civile, qu'indépendamment du temps légalement consacré à leurs missions, ces salariés étaient insuffisamment disponibles, ne remplissaient pas les objectifs fixés et méritaient leur notation médiocre, de sorte que leur situation ne résultait pas d'une discrimination syndicale ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le second moyen

de cassation proposé par le syndicat CFDT et pris de la violation des articles L. 481-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu, Jean D..., des chefs d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical, d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, constituées par le moyen de pressions utilisées en faveur du syndicat national autonome et à l'encontre de la CFDT par des notes des 22 et 25 janvier 1988 de l'employeur, intervenant après des élections de délégués du personnel et ayant provoqué l'annulation des élections des membres du comité d'établissement ; "aux motifs que le délit d'entrave à la constitution ou au fonctionnement des organes représentatifs ou à la désignation et à l'exercice régulier des fonctions de représentant du personnel ou des représentants syndicaux et le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical supposent, d'une part, que soit caractérisée et établie la volonté délibérée d'apporter une entrave à l'exercice des droits susvisés et, d'autre part, que soient constatés des actes matériels ou des manoeuvres caractérisées destinées à empêcher la mise en place ou le fonctionnement des institutions représentatives ; qu'en l'espèce, il n'est tout d'abord pas établi que le moyen de pression relevé ait "entravé" la constitution du comité d'entreprise ou la libre désignation de ses membres, ni qu'il ait porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ou à la libre désignation de leurs membres, ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué syndical ou à sa libre désignation, ou à l'exercice du droit syndical ; qu'en effet, les élections qui ont été annulées ont établi qu'il y avait une progression de la représentation syndicale CFDT, laquelle a un nombre de membres élus relativement important, de sorte qu'il n'apparaît pas que la pression faite à l'encontre de cette organisation en ait affecté l'audience ni perturbé les membres dans l'exercice effectif de leurs mandats ; que si le renouvellement de la représentation syndicale CFDT paraît bloqué depuis quelques temps avec peu de nouveaux élus en 1988, cette constatation n'est en elle-même pas probante pour qu'il en soit déduit qu'elle provient d'une entrave à la libre désignation des délégués syndicaux ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chef d'entreprise avait employé un moyen de pression en faveur du syndicat autonome et à l'encontre du syndicat exposant, et ce, à la suite des élections des délégués du personnel, ayant provoqué l'annulation des élections pour le renouvellement du comité d'établissement ; que ces faits, à eux seuls, établissent l'entrave apportée à la libre désignation des représentants du personnel ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu

lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Jean D... a été également poursuivi pour avoir entravé la constitution du comité d'entreprise et la libre désignation de ses membres, porté atteinte à la libre désignation et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, porté "atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué syndical", porté "atteinte à la libre désignation d'un délégué syndical" et apporté une entrave à l'exercice du droit syndical ; que ces diverses incriminations ne visent pas de faits spécifiques mais sont présentées par la prévention fixée par la citation et rappelée dans le jugement, comme la conséquence des faits déjà poursuivis sous les préventions d'emploi de moyens de pression en faveur d'un syndicat ou à l'encontre d'un autre et pratique d'une politique discriminatoire concernant les augmentations de salaires et le déroulement de carrière des syndiqués CFDT et représentants de ce syndicat dans l'entreprise ; que le prévenu a été relaxé de ces divers chefs d'atteintes et d'entraves ; Attendu que pour confirmer la décision de relaxe de ces divers chefs d'atteinte et d'entrave bien qu'ils aient déclaré le prévenu coupable de l'emploi d'un moyen de pression en faveur d'un syndicat et à l'encontre d'un autre, les juges énoncent qu'il n'est pas établi que ce moyen de pression ait entravé la libre désignation des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou des délégués syndicaux dès lors que le nombre des élus CFDT s'est accru et qu'il n'est pas établi que les membres de la CFDT aient été perturbés dans leurs mandats ; qu'ils relèvent en outre qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu pour but d'empêcher ou de limiter l'exercice du droit syndical ou le fonctionnement des institutions représentatives ;

Mais attendu

que, selon les constatations de l'arrêt, à la suite des élections des délégués du personnel au mois de janvier 1988, l'adjoint au chef du personnel avait fait diffuser à l'encadrement de l'usine une note mentionnant que le syndicat national autonome demeurait le bastion réformiste autour duquel devrait se faire l'union pour le prochain comité d'établissement et que le syndicat CFDT était qualifié de marxiste, hégémonique, auquel la concentration de ses voix chez les non-cadres et la dispersion de ses adversaires pouvaient donner la majorité au prochain comité d'établissement si les réformistes ne définissaient pas une stratégie de coalition ; qu'en raison du manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur, le tribunal d'instance a annulé les élections au comité d'établissement du 14 juin 1988 ; Attendu que si les juges ont pu considérer que l'emploi des pressions ci-dessus définies contre le syndicat CFDT ne constituait pas une atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice de leurs fonctions, ni une entrave à la libre désignation d'un délégué syndical, ils ne pouvaient, après avoir constaté que la note incriminée incitait les "réformistes" à faire en sorte que le syndicat CFDT n'acquière pas la majorité aux élections du comité d'établissement, refuser d'en tirer les conséquences et décider que lesdites pressions ne constituaient pas une entrave à la libre désignation du comité d'entreprise ; que l'existence du délit d'entrave n'est pas subordonnée à l'obtention du but poursuivi et qu'en l'espèce l'élément intentionnel résulte tant du caractère volontaire des pressions exercées que de l'objectif annoncé ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont privé leur décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, Sur les pourvois du prévenu et de la compagnie IBM et sur le pourvoi du procureur général : Les Rejette ; Sur le pourvoi du syndicat CFDT : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 octobre 1992 en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils concernant le délit d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'établissement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;