Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST, représentée par son président, par Me Balique, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST (CACP) demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0705617 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 août 2011 en tant qu'il a limité la condamnation solidaire de MeC..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OBB Construction, MeE..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feal Petracco, M. A...F...et le GIE Ceten Apave à lui verser la somme totale de 125 306,16 euros, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant le gymnase la Bussie, à Vauréal et a laissé à sa charge la moitié de la somme de 32 832,89 euros au titre des frais d'expertise ; 2° de condamner solidairement MeC..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OBB Construction, MeE..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feal Petracco, MeB..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.S.C.O., M. A...F...et le GIE Ceten Apave à lui verser à la somme totale de 631 891,26 euros, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant le gymnase la Bussie, à Vauréal ainsi que la somme de 41 640,13 euros au titre des frais d'expertise et de mettre à leur charge solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; La CACP soutient que : - le montant de l'indemnisation pour le pourrissement des pieds de la charpente extérieure du gymnase doit être porté à la somme de 155 360,38 euros ; le coût des travaux s'est élevé à la somme de 173 966 euros à laquelle il convient d'appliquer une contribution de 10 % et non de 50 % comme l'ont fait les premiers juges, le rapport d'expertise ayant limité sa part de responsabilité à 10 % ; - s'agissant du désordre affectant la couverture du gymnase, il convient de retenir le remplacement complet de la toiture et non la seule révision des fixations de la toiture, le désordre étant généralisé à l'ensemble de la toiture et la réalisation de la toiture ayant méconnu le DTU 40.35, le CCAP et les opérations d'entretien ne pouvant être réalisées ; le coût des travaux s'élève à la somme de 476 530,88 euros TTC ; - la somme de 41 640,13 euros au titre des frais d'expertise doit lui être remboursée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - les observations de Me G...substituant Me Balique pour la CACP, - et les observations de Me D...de la Selarl GVB pour le GIE Ceten Apave ; 1. Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Cergy-Pontoise, devenu COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST (CACP) a fait construire un gymnase, nommé " La Bussie ", à Vauréal ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par un acte d'engagement du 1er octobre 1990 à M. A...F..., architecte ; que le contrôle technique a été confié par un contrat du 12 novembre 1990 au GIE Ceten Apave International, aux droits duquel vient le GIE Ceten Apave ; que la réalisation des travaux a été confiée par un marché du 17 décembre 1990 à un groupement conjoint et solidaire formé par la société OBB Construction, placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 1995, et par la société Petracco, devenue par la suite Feal Petracco et placée en liquidation judiciaire le 26 juin 1996 ; que la société A.S.C.O., placée en liquidation judiciaire le 12 juin 1992, a participé aux travaux de couverture, comme sous-traitant ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 mars 1992 et les réserves levées le 9 septembre 1992 ; qu'en 1997, suite à l'apparition de désordres portant sur le pourrissement des pieds de charpente en extérieur, des infiltrations par la couverture entraînant la détérioration des dalles du plafond et des flaques au sol et la corrosion des canalisations, une expertise a été ordonnée le 29 septembre 2000 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de la CACP ; qu'après le dépôt de son rapport par l'expert, le 7 décembre 2005, la CACP a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation solidaire de la compagnie MMA, de Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OBB Construction, de Me E..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feal Petracco, de MeB..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.S.C.O., de M. A...F...et le GIE Ceten Apave à réparer les désordres affectant le gymnase " la Bussie " pour un montant de 493 449,23 euros et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 51 523,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépens ; que le tribunal a considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale, condamné MeC..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OBB Construction, Me E..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feal Petracco, M. F...et le GIE Ceten Apave solidairement à verser la somme de 125 306,16 euros à la CACP ; que le tribunal a ensuite condamné d'une part, Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OBB Construction, et MeE..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feal Petracco, à garantir solidairement le GIE Ceten Apave à hauteur de 35% des sommes mises à sa charge et, d'autre part, M. F...à garantir ce même groupement à hauteur de 45% ; qu'enfin, le GIE Ceten Apave a été condamné à garantir M. F...à hauteur de 20% de la condamnation solidaire ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation solidaire des intervenants à la construction ; que, par la voie de l'appel incident, M. F...demande que sa part de responsabilité soit ramenée à 5 % et le GIE Ceten Apave demande à être déchargé de toute responsabilité ; que la SMABTP, assureur des sociétés OBB Construction et Feal Petracco, a présenté un mémoire en intervention ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article
1844-7 du code civil : "La société prend fin: (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés" ; qu'aux termes de l'article
1844-8 du même code : "La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...)" ; qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont les dispositions sont reprises à l'article
L. 237-2 du code de commerce : "(...) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce" ; qu'aux termes de l'article 292 du décret du 23 mars 1967, repris à l'article
R. 237-9 du même code : "La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8" ; 3. Considérant qu'en application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente ; 4. Considérant qu'en réponse au moyen soulevé d'office qui lui a été communiqué par lettre du 19 mars 2015 tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions présentées en intervention en l'absence de conclusions présentées par les sociétés anonymes Feal Petracco et OBB Construction, leur assureur, la SMABTP, a porté à la connaissance de la juridiction, et par suite des parties, que ces deux sociétés anonymes ont été liquidées et radiées du registre du commerce et des sociétés, respectivement les 19 septembre 2008 et 17 novembre 2010, soit antérieurement au prononcé du jugement attaqué, après avoir toutefois dûment présenté leurs observations à ladite instance ; qu'au regard de leurs prétentions, tant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST au premier chef en qualité de demandeur principal à l'instance, que les autres parties condamnées solidairement et la SMABTP ont intérêt à demander au tribunal de commerce compétent la désignation d'un mandataire ad hoc des sociétés anonymes Feal Petracco et OBB Construction ; 5. Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, d'inviter la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST, M. A...F..., le GIE Ceten Apave et la SMABTP à saisir le tribunal de commerce compétent en vue de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les sociétés anonymes Petracco et OBB Construction et de justifier, auprès de la Cour, des diligences à cette fin dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que les droits, moyens et conclusions des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ENERGIES OUEST, M. A...F..., le GIE Ceten Apave et la SMABTP sont invitées à saisir le tribunal de commerce compétent en vue de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les sociétés anonymes Petracco et OBB Construction. Article 2 : Les parties et intervenant mentionnés à l'article 1er devront justifier devant la Cour de leur diligence à saisir le tribunal compétent de la demande de désignation visée audit article dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent.réservés jusqu'en fin d'instance''''''''N° 11VE036622