INPI, 1 février 2018, 2017-3540
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · publication · société · publicité · télécommunications · réseaux · location · publicitaires · enregistrement · informatique · spectacles · terme · jeux · divertissement · similaires
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-3540
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MISS FRANCE ; MISS CREOLE FRANCE
Numéros d'enregistrement : 3386879 ; 4366054
Parties : ENDEMOLSHINE PRODUCTION / Michel L
Texte
OPP 17-3540 NOA 01/02/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel L a déposé, le 4 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 366 054 portant sur le signe verbal MISS CREOLE FRANCE.
Le 23 août 2017, la société ENDEMOL PRODUCTIONS (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MISS FRANCE, déposée le 19 octobre 2005, enregistrée sous le n° 05 3 386 879 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de cette dernière.
La société opposante invoque également la grande connaissance de la marque antérieure, laquelle viendrait renforcer le risque de confusion entre les signes.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 17-3540. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 9 septembre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite decolloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ;
Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : "Ecran de télévision. Photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles). Jeux ; jeux de société ; jouets ; balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours en –) ; cartes à jouer. Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publicité télévisée. Location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; services de réponse et de messages téléphoniques pour abonnés absents et/ou indisponibles. Télécommunications. émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; radiotéléphonie mobile. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de films. Agences pour artistes. Location de films. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Agence de mode pour artiste. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et de périodique en ligne".
CONSIDERANT que les services de "Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les "services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d’enregistrement contestée, qui s'entendent d'un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "services de réponse et de messages téléphoniques pour abonnés absents et/ou indisponibles" de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de services de messagerie ;Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu'ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'étant pas nécessairement, ni exclusivement rendue dans le cadre de la prestation des premiers ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de "gestion des affaires commerciales" de la demande d'enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux services d'"agences de publicité. Agences pour artistes" de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds n'étant pas rendue dans le cadre de la prestation du premier, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de "conseils en organisation et direction des affaires" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d'"agences pour artistes ; agences de mode pour artistes" de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds n'étant pas rendue dans le cadre de la prestation du premier, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le "service de gestion informatisée de fichiers" de la demande d’enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux "logiciel ; programmes d'ordinateurs" de la marque antérieure invoquée, les seconds n'étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation du premier ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d'"audits d'entreprises (analyses commerciales)" de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de "reconstitution de base de données" de la marque antérieure invoquée, le second n'étant pas nécessairement, ni exclusivement rendu dans le cadre de la prestation du premier ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de "location de décors de spectacles" de la demande d’enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux services d'"activités sportives et culturelles" de la marque antérieure invoquée, la prestation du premier n'étant pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d'"administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée, laquelle n'apparaît pas à l'évidence.
CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MISS CREOLE FRANCE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MISS FRANCE, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d'éléments figuratifs ;
Que les signes en cause ont en commun le terme MISS suivi du terme France en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes ;
Que les signes diffèrent par la présence du terme CREOLE dans le signe contesté et d’une présentation particulière et d'éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ;Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que l’ensemble MISS FRANCE présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’en outre, au sein du signe contesté, les termes MISS FRANCE présentent un caractère essentiel, dès lors que le terme CREOLE apparaît faiblement distinctif en ce qu'il est susceptible d'évoquer des zones géographiques où la langue créole est parlée ;
Qu’en outre, au sein de la marque antérieure, les termes MISS FRANCE, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé, présentent un caractère essentiel, la présentation adoptée et les éléments figuratifs n'altérant ni leur perception immédiate ni leur lisibilité.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté MISS CREOLE FRANCE constitue donc l’imitation de la marque complexe antérieure MISS France dont il peut apparaître comme une déclinaison.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté MISS CREOLE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure MISS FRANCE.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Noémie A Juriste