INPI, 18 juillet 2009, 09-0633

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · société · publicité · produits · informatiques · tiers · ordinateurs · télécommunications · publicitaires · réseau · location · transmission · mondial · électronique · risque

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-0633
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : LA CENTRALE ; LA CENTRALE DU PHARMACIEN
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3036751 ; 3610353
Parties : CARBOATMEDIA / AGENCE VMI CONSEIL (SAS)

Texte

OPP 09-0633 / CJR

15/06/2009

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION projet de décision devenu définitif le 18/07/2009 ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société AGENCE VMI CONSEIL (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 610 353, portant sur le signe verbal LA CENTRALE DU PHARMACIEN.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ».

Le 19 février 2009, la société CARBOATMEDIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LA CENTRALE, déposée le 23 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 036 751.

Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Journaux et périodiques, en particulier journaux et périodiques de petites annonces permettant la mise en relation de personnes concernant l'acquisition et/ou la transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que toute proposition de services dans le domaine matrimonial, des loisirs, des voyages, de l'emploi. Publicité en particulier conseils en publicité, publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, diffusion d'annonces publicitaires en ligne sur un réseau de communications informatiques, diffusion d'annonces publicitaires sur support papier, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, abonnement à des journaux pour des tiers ; relations publiques. Finances en particulier services de financement, de crédit. Télécommunications en particulier communications télématiques, transmission d'informations contenues dans des banques de données, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs ; services d'affichage électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Conception de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; hébergement de sites informatiques de tiers ; installation de logiciels ; élaboration et maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services d'échange de correspondance ».

L’opposition a été notifiée le 5 mars 2009 à la société déposante, qui a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société CARBOATMEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société CARBOATMEDIA fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LA CENTRALE DU PHARMACIEN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA CENTRALE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes LA CENTRALE ;

Que les éléments LA CENTRALE, constitutifs de la marque antérieure, conservent au sein du signe contesté un caractère essentiel ;

Qu’en effet, au sein de ce signe, ces termes sont accompagnés de l'ensemble verbal DU PHARMACIEN qui apparaît faiblement distinctif en ce qu'il vient seulement qualifier les termes LA CENTRALE et préciser le domaine d’activité de cette dernière, ainsi que le reconnaît d'ailleurs elle-même la société déposante ;

Qu’à cet égard, si le terme CENTRALE, qui désigne couramment un groupement ou un organisme qui centralise des offres ou des services, ne possède pas un fort caractère distinctif au regard des services en cause, il n’en demeure pas moins que l’expression "LA CENTRALE" se retrouve à l’identique dans le signe contesté accompagnée d’un terme descriptif de l’objet des services concernés ; Qu’ainsi, ce sont les éléments "LA CENTRALE" qui retiendront l’attention du consommateur au sein de ce signe ;

Que dès lors, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux différences visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la présence de l’ensemble verbal DU PHARMACIEN, le risque de confusion résultant en l’espèce de la présence commune des termes essentiels LA CENTRALE ;

Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe verbal LA CENTRALE DU PHARMACIEN constitue donc l’imitation de la marque antérieure LA CENTRALE.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ;

Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Journaux et périodiques, en particulier journaux et périodiques de petites annonces permettant la mise en relation de personnes concernant l'acquisition et/ou la transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que toute proposition de services dans le domaine matrimonial, des loisirs, des voyages, de l'emploi. Publicité en particulier conseils en publicité, publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, diffusion d'annonces publicitaires en ligne sur un réseau de communications informatiques, diffusion d'annonces publicitaires sur support papier, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, abonnement à des journaux pour des tiers ; relations publiques. Finances en particulier services de financement, de crédit. Télécommunications en particulier communications télématiques, transmission d'informations contenues dans des banques de données, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs ; services d'affichage électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Conception de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; hébergement de sites informatiques de tiers ; installation de logiciels ; élaboration et maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services d'échange de correspondance ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer la différence d’activités des parties en présence, ainsi que la différence de clientèle (professionnels pharmaciens pour la société déposante, particuliers pour la société opposante) ;

Qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.

CONSIDERANT en revanche, les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’ « hébergement de sites informatiques de tiers » de la marque antérieure qui recouvrent des services de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant de créer des sites internet ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services identiques ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « journaux, périodiques » de la marque antérieure ;

Que sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de la notoriété de la marque antérieure, dès lors qu’à la supposer établie, cette notoriété ne saurait engendrer un risque de confusion, tant les services précités des deux marques présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;

Que le signe verbal contesté LA CENTRALE DU PHARMACIEN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA CENTRALE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 09-0633 est reconnue partiellement justifié, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 610 353 est par tiellement rejetée, pour les services précités.

Caroline ROUILLON, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe