Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 02 juin 2009
Cour d'appel de Paris 17 février 2010
Tribunal de Grande Instance de Paris 08 juin 2010

Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 juin 2010, 2009/00360

Mots clés titularité des droits sur le modèle · droit communautaire · modèle communautaire non enregistré · date certaine de création · date de commercialisation · personne morale · présomption de titularité · exploitation sous son nom · preuve · enveloppe Soleau · constat d'huissier · protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · originalité · définition · antériorité · recherche esthétique · empreinte de la personnalité de l'auteur · style connu · combinaison · physionomie propre · forme géométrique · contrefaçon de modèle · reproduction de l'ensemble des caractéristiques · impression visuelle d'ensemble · reproduction des caractéristiques protégeables · offre en vente · vente · concurrence déloyale · parasitisme · risque de confusion · fait distinct des actes de contrefaçon · préjudice · loi de lutte contre la contrefaçon · connaissance de cause · réticence du défendeur · produit phare · atteinte à la valeur patrimoniale du modèle · banalisation · rappel des circuits commerciaux · procédure abusive · actions en justice répétées · procédure abusive

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2009/00360
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 2010
Parties : SOCIETE D'EXPLOITATION UBU SARL (UBU) / MAYBIJOU SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 02 juin 2009
Cour d'appel de Paris 17 février 2010
Tribunal de Grande Instance de Paris 08 juin 2010

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2010

Sème chambre 1ère section N° RG : 09/00360

DEMANDERESSE S.A.R.L. Exploitation UBU - UBU [...] 75003 PARIS représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617

DÉFENDERESSE S.A.R.L. MAYBIJOU [...] 75003 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D786

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l'audience du 11 Mai 2010 tenue publiquement devant Marie S et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La S ARL SOCIETE D'EXPLOITATION UBU (ci-après société UBU) a pour activité, au vu de son extrait Kbis, notamment la fabrication de bijoux fantaisie commercialisés sous la dénomination « UBU ».

Elle revendique la qualité d'auteur sur trois bijoux : un collier référencé 87.04 et deux pendentifs référencés 70.71 et 98.14.

Estimant que la société MAYBIJOU, exerçant une activité de bijouterie fantaisie, commercialisait deux bijoux qui reproduiraient les caractéristiques de ses créations, la société UBU a fait réaliser un procès-verbal de constat d'achat dans le magasin ILIOS, enseigne de la société MAYBIJOU, à Paris le 20 novembre 2008. Elle a ensuite fait procéder à une saisie-contrefaçon le 12 décembre 2008 au siège de la société MAYBIJOU.

C'est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2008, la société UBU a assigné la SARL MAYBIJOU en contrefaçon devant le Tribunal de céans.

Par ordonnance du 2 juin 2009, le juge de la mise en état a débouté la société MAYBIJOU de sa demande en nullité de l'assignation du 29 décembre 2008 ainsi que de sa demande de communication de pièce et lui a enjoint de communiquer les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs antérieurs des modèles de bijoux argués de contrefaçon, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires concernant ces modèles, la durée de commercialisation et les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un expert comptable.

La société MAYBIJOU a fait appel de cette ordonnance et a sollicité du Tribunal un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt. Par jugement du 24 novembre 2009, le Tribunal l'a déboutée de sa demande.

La Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 février 2010, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2009 et assortit l'injonction de production de pièces d'une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à partir du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt.

Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2010, la société UBU demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater qu'elle est propriétaire des trois modèles de bijoux tels que décrits ci-dessus, constater que la société MAYBIJOU a importé, offert à la vente et commercialisé deux modèles de bijoux qui reproduisent les caractéristiques originales de ceux qu'elle a créés, - dire et juger que la société MAYBIJOU a commis des actes de contrefaçon artistique à son encontre en application des articles L. 3 3 5 -2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la société MAYBIJOU a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 13 82 du Code civil,

En conséquence, - faire interdiction à la société MAYBIJOU d'importer, de faire fabriquer, de fabriquer et/ou de commercialiser de quelque façon que ce soit des modèles de bijoux reproduisant les siens, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner en application de l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, que les modèles reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servis à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits et confisqués au profit de la demanderesse et aux frais de la société MAYBIJOU, - condamner la société MAYBIJOU à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société MAYBIJOU, - condamner la société MAYBIJ OU à lui payer en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, une indemnité d'un montant de 30.000 euros, - ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la société MAYBIJOU, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros HT, - condamner la société MAYBIJOU au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société MAYBIJOU en tous les dépens.

A l'appui de ses demandes, la société UBU fait valoir qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur les trois bijoux en cause, bénéficiant de la présomption de titularité dans la mesure où les pendentifs référencés 70.71 et 98.14 ont été déposés sous enveloppe Soleau et la divulgation et la commercialisation du collier référencé 87.04 est établie.

Elle soutient que ces bijoux sont originaux en raison de leur configuration propre et reconnaissable qui traduit un effort de création et que la société MAYBIJOU a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en commercialisant des bijoux reproduisant de manière quasi servile les caractéristiques originales de ses créations.

Elle considère en outre que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion entre ses bijoux et ceux de la demanderesse, susceptible d'entraîner un détournement de clientèle ainsi que des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage pour tenter de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements.

Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, la société MAYBIJOU demande au Tribunal de : - dire et juger que la société d'exploitation UBU n'identifie, ni ne justifie d'aucune création, par un ou plusieurs auteurs, d'une œuvre de l'esprit comportant une empreinte personnelle du ou des auteurs, - dire et juger que la société d'exploitation UBU n'identifie, ni ne justifie d'aucune convention aux suites de contrat du transfert des droits patrimoniaux d'auteur qu'elle revendique pour agir en lieu et place du ou des auteurs,

en conséquence, pour l'une et/ou l'autre des carences précitées, dire et juger la société d'exploitation UBU irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur donc la débouter, - dire et juger que la société d'exploitation UBU ne démontre, ni ne justifie d'aucun acte de contrefaçon de l'un quelconque des produits, en conséquence, débouter la société d'exploitation UBU de ses demandes de contrefaçon, - dire et juger l'action mise en œuvre par la société d'exploitation UBU fautive et causant un préjudice à la société MAYBIJOU qu'il convient de réparer,

en conséquence, condamner la société d'exploitation UBU à lui verser une indemnité de 20.000 euros, - dire et juger que la directive 2004/48 n'a pas été transposée fidèlement par la loi,

en conséquence, écarter la loi française et appliquer directement les termes clairs et précis de la directive 2004/48, conformément aux Accords TRIPS/ADPIC, - dire et juger que la société d'exploitation UBU ne démontre et ne justifie pas l'un des éléments objectifs attachés au litige que la société MAYBIJOU ait agi en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir qu'elle commettait des contrefaçons de droits d'auteur, - dire et juger que la société d'exploitation UBU ne démontre et ne justifie pas que la simple détention de 1.609 produits argués de contrefaçon a causé un préjudice faute de diffusion sur le marché,

en conséquence, débouter la société d'exploitation UBU de ses demandes indemnitaires et complémentaires de publication,

A titre subsidiaire, si la société d'exploitation UBU établissait que la société MAYBIJOU devait savoir qu'elle commettait des actes de contrefaçon de droits d'auteur, dire et juger que la société d'exploitation UBU ne démontre et ne justifie pas que l'indemnité de 100.000 euros à laquelle s'ajoutent les 5 mesures de publication soit adaptée au préjudice réellement subi,

en conséquence, débouter la société d'exploitation UBU,

Vu les articles 694 et 706 du Code de procédure civile, - condamner la société d'exploitation UBU à verser à la société MAYBIJOU une indemnité de 10.000 euros en raison des frais que celle-ci a dû exposer pour la défense de ses droits et compte tenu du refus de transparence de la société d'exploitation UBU, - condamner la société d'exploitation UBU aux dépens d'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, la société MAYBIJOU soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit d'auteur et que la jurisprudence lui permettant de bénéficier d'une présomption de titularité en raison du droit d'exploitation, de surplus incompatible avec la loi qui exige de justifier de la cession des droits d'auteur, n'est pas applicable en l'espèce puisque la société UBU n'établit pas avoir mis sur le marché pour la première fois les bijoux alors qu'elle se présente comme un simple revendeur. Elle soutient que le règlement CE 6/2002 s'applique en l'espèce et impose au juge de contrôler et vérifier l'acte écrit de cession des droits d'exploitation.

Elle fait valoir que la demanderesse est irrecevable à agir en l'absence de caractéristiques ou combinaison de caractéristiques des bijoux révélant l'empreinte de l'auteur, dont elle se contente de donner une description technique sans expliquer le processus de création, à savoir les créations, l'identité des auteurs et comment les modèles furent créés et que dans la mesure où la demanderesse se fournit chez des tiers, elle ne peut prétendre à une première commercialisation. Elle prétend que la demanderesse revendique les caractéristiques des produits, donc les critères applicables aux dessins et modèles en réduisant le débat à la seule question de la nouveauté et qu'elle ne peut affirmer détenir des droits d'auteur sur la seule représentation d'un produit, y compris en décrivant ses caractéristiques, et par sa seule commercialisation. Elle soutient que l'empreinte personnelle de l'auteur ne peut se déduire du seul défaut d'antériorité.

Concernant la contrefaçon, elle prétend que la demanderesse ne la met pas en mesure d'en débattre en l'absence de savoir en quoi constitue l'empreinte personnelle et que par ailleurs, les bijoux UBU reprennent des ornementations récurrentes et anciennes primitives.

S'agissant des mesures de réparation, la société MAYBIJOU soutient que la directive 2004/48 du 29 avril 2004 impose au demandeur d'établir que le présumé contrefacteur a agi en sachant, ou ayant des motifs raisonnables de savoir, qu'il commettait une contrefaçon et que la preuve de sa mauvaise foi n'étant pas rapportée, la peine maximale est à hauteur des bénéfices qu'elle a réalisés et qu'elle n'a fait que détenir un stock de bijou qui n'est la source d'aucun profit et d'aucun préjudice sur le marché. Elle expose que le Tribunal ne peut prononcer une indemnité punitive, interdite par le considérant 26 de la directive2004/48 ayant valeur de principe général de droit européen.

Elle prétend enfin subir de la part de la société demanderesse un acharnement judiciaire, que celle-ci refuse toute transparence et dévoie les règles de droit en tirant parti d'une présomption de titularité en droit dont la légalité est contestée par l'ensemble de la doctrine.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2010.

Dans des conclusions du 7 mai 2010, la société MAYBIJOU demande au Tribunal de dire et juger que la communication des pièces 37 et 38 selon le bordereau du 2 avril 2010 et la signification des conclusions du 6 avril 2010 sont tardives et la mette dans l'impossibilité de les examiner et d'y répondre, en conséquence de rejeter des débats lesdites pièces et ces conclusions du 6 avril 2010 et de statuer en l'état des écritures et pièces échangées entre les parties avant le 2 avril 2010.

Elle fait valoir que la demanderesse a de nouveau conclu la veille de l'ordonnance de clôture alors qu'elle avait indiqué par bulletin lors de l'audience de mise en état du 23 mars 2010 qu'elle n'entendait pas déposer de nouvelles écritures de sorte qu'elle ne s'est pas présentée à ladite audience. Elle soutient que la demanderesse a violé le principe du contradictoire et le respect de la loyauté des débats.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les conclusions signifiées par la société MAYBIJOU le 7 mai 2010

En vertu de l'article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 784 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2010, soit un mois après l'ordonnance de clôture, la société MAYBIJOU ne sollicite pas le rabat de l'ordonnance de clôture.

La société demanderesse a communiqué à la défenderesse cinq jours avant l'audience de mise en état, à laquelle l'ordonnance de clôture devait être prononcée, deux nouvelles pièces, dont l'une constitue une actualisation d'une pièce auparavant versée au débat et l'autre n'a que peu d'intérêt pour la résolution du présent du litige, et a signifié des conclusions la veille de l'audience dont la seule modification par rapport aux écritures antérieures porte sur l'ajout de ces deux pièces dans la liste des pièces communiquées. La société MAYBIJOU, qui s'est abstenue de se présenter à l'audience de mise en état et de solliciter un report de la clôture, ne justifie d'aucune cause grave intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture qui, seule, autoriserait sa révocation.

En conséquence, les conclusions du 7 mai 2010 seront déclarées irrecevables.

Sur les fins de non recevoir

Sur la titularité du droit d'auteur La défenderesse soutient que l'article 14 §1 du règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qui dispose que « le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit » s'applique en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 juillet 2009 (C-32/08) qui imposerait au juge de déterminer si le droit ou modèle communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur à son ayant droit.

L'interprétation du règlement par la Cour de justice est intervenue dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction espagnole dans le cadre d'un litige portant sur la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elle n'a aucun lien avec la présente affaire qui ne met pas en cause l'application du règlement 6/2002. En effet, la demanderesse fonde son action uniquement sur le droit d'auteur et la concurrence déloyale et les développements de la société MAYBIJOU portant sur une prétendue fraude au motif que la société UBU se placerait en réalité sur le terrain du livre V du Code de la propriété intellectuelle sont sans objet dès lors que ce titre, pas plus que le règlement communautaire, ne trouvera pas à s'appliquer, la défenderesse ne pouvant par ailleurs pas substituer un autre fondement juridique à l'action de la demanderesse.

L'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». Ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu'elle est titulaire sur l'œuvre. Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale qui revendique la titularité des droits d'auteur n'est pas tenue de justifier du transfert des droits d'auteur de la personne physique à l'origine de la création du modèle mais doit établir avec certitude la date, soit de la création, soit de la divulgation ainsi que la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. Cette présomption peut être renversée par tout moyen.

En l'espèce, la société UBU produit :

concernant le collier 87.04, une facture du 3 décembre 2004 corroborée par une attestation de la gérante de la société IMAGINE du 26 novembre 2008, une facture du 5 juillet 2004 et courrier de la société PERL' du 26 novembre 2008, 4 factures du 16 février 2004, 25 mars 2004, 20 avril 2004 et 30 novembre 2004 ainsi qu'une attestation de la gérante de la société ATLANTIS du 26 décembre 2008, trois factures des 10 et 23 décembre 2004 et 23 juin 2006 corroborées par l'attestation d'Edith J du 29 décembre 2008, deux factures des 6 février et 12 octobre 2004 et une attestation de Philippe D, responsable du magasin OASIS, une facture du 14 juin 2004 et l'attestation du 5 janvier 2009 de Madame D, gérante de la société TENTATIONS MARGAUX, une facture du 2 mars 2003 ainsi qu'une attestation de Monsieur Philippe G du 14 janvier 2009 et une facture du 22 avril 2004 corroborée par une attestation de Madame B pour la société ENTREE LIBRE. En outre, l'attestation de l'expert comptable en date du 7 janvier 2009 établit que ce collier a été commercialisé en 2004 et que 47 exemplaires ont été vendus. pour le pendentif 70.71, un procès verbal de constat d'huissier du 15 juin 2007 attestant de la présence du dessin constituant ce bijou dans une enveloppe Soleau et l'attestation de l'expert comptable en date du 7 janvier 2009 établissant que ce modèle a été commercialisé à partir de 2003, pour le pendentif 98.14, un procès verbal de constat d'huissier du 15 juin 2007 attestant de la présence dans une enveloppe Soleau du dessin de ce collier et l'attestation de l'expert comptable en date du 7 janvier 2009 établissant que le collier a été commercialisé à compter de 2007.

Ces éléments établissent la création des pendentifs 70.71 et 98.14 et la divulgation des trois bijoux en cause, à des dates certaines. La société défenderesse qui allègue que la société UBU n'est pas la créatrice de ces bijoux, les a importés et n'a pas été la première à les commercialiser, ne rapporte aucun élément de nature à prouver ses affirmations et à renverser la présomption de titularité.

En conséquence, la société UBU est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le collier 87.04 et les pendentifs 98.14 et 70.71.

Sur l'originalité

L'article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

Les antériorités présentées en défense peuvent constituer un élément d'appréciation du caractère original d'une création mais ne sauraient, à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d'originalité, cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté.

En l'espèce, l'originalité revendiquée pour le pendentif référencé 70.71 en métal argenté, porte sur un quadrilatère scindé en quatre comportant un dessin de fleurs stylisées combiné à des lignes et figures géométriques agencées de manière symétrique les unes par rapport aux autres. La société MAYBIJOU produit des extraits de l'ouvrage Colliers ethniques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, publié aux éditions Skira en 2003 qui reproduit des colliers sur lesquels figurent des motifs floraux mais aucun n'est constitué des caractéristiques du pendentif, à savoir quatre fleurs disposées géométriquement avec quatre pétales, entourées de double traits et de points dans une forme de quadrilatère. L'aspect d'ensemble produit par l'assemblage de ces éléments et leur combinaison confère au pendentif un aspect propre qui le distingue d'autres colliers du même style, ethnique ou primitif, et traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur.

La demanderesse revendique au titre du collier en métal argenté référencé 87.04 un tour de cou d'une seule pièce courbe et polie sur lequel sont gravés des motifs. Le motif central, reprend celui du pendentif 70.71 et les motifs latéraux sont composés de lignes parallèles formant une frise de dessins triangulaires surmontée d'une bande lisse ornée d'une ligne de poinçons. Dans les extraits de l'ouvrage Bijoux ethniques d'Afrique, d'Asie et des Îles du pacifique publié aux éditions Philippe P en 2002 figurent deux colliers ayant la même forme que celui dont la protection est revendiquée mais aucun des bijoux n'est de nature à antérioriser le modèle de bijou par la reprise de l'ensemble des éléments suivant la même combinaison. L'originalité revendiquée en l'espèce résulte de la combinaison entre les différents éléments figurant sur le tour du cou, à savoir le dessin décrit pour le modèle 70.71) au centre entouré de part et d'autre de motifs triangulaires au dessus desquels figurent des poinçons L'ensemble de ces éléments confère dans son ensemble une physionomie unique traduisant un parti pris esthétique.

Ces deux bijoux témoignent ainsi d'une originalité justifiant leur protection par le droit d'auteur.

S'agissant du pendentif en métal référencé 98.14, la demanderesse revendique une pièce métallique ronde dans laquelle est découpée une ouverture ronde en son centre et qui s'ouvre jusqu'au bord de la pièce métallique en une forme évasée. Sur le pendentif figure un motif de cercles concentriques, le bord du cercle étant constitué d'une frise de deux rangées de petits crans rectangulaires. Deux autres rangées de ces crans se retrouvent sur une ligne concentrique sur le corps du pendentif. La société MAYBIJOU produit des extraits de l'ouvrage Boucles d'oreilles d'Afrique, d'Asie et d'Amérique de la collection Ghysels publié aux éditions Skira/Seuil en à compléter qui reproduisent des boucles d'oreilles d'une forme similaire, à savoir une ouverture ronde au centre s'ouvrant en forme évasée aux bords. Sur ces boucles d'oreille figurent aussi des cercles concentriques, le bord n'étant pas constitué comme pour le pendentif en cause par des petits crans rectangulaires mais par deux séries de cercles, celui plus loin du centre étant plus petit. Par ailleurs, ces cercles représentent aussi des rangées de crans avec certains motifs différents. Le pendentif reproduit donc la forme des boucles d'oreilles et comme elles des cercles concentriques. Son originalité ne peut uniquement résider dans le fait qu'il reproduit moins de motifs que les boucles d'oreilles et il ne constitue pas une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.

Sur les actes de contrefaçon

L'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite.

La contrefaçon doit s'apprécier par les ressemblances, lesquelles doivent conférer aux modèles opposés une même physionomie d'ensemble.

Il ressort de l'examen comparatif du bijou dont l'huissier de justice a constaté l'achat le 20 novembre 2008 dans l'enseigne de la société MAYBIJOU et du collier 87.04 et du pendentif 70-71 exploités par la société demanderesse qu'il en constitue une copie, reproduisant l'ensemble de leurs caractéristiques, à savoir le quadrilatère séparé du reste du tour du coup sur lequel figure les motifs du pendentif, le reste du tour du cou reprenant les motifs constitués de poissons et dessins géométriques si bien qu'il a la même physionomie d'ensemble.

II convient au surplus de relever que lors des opérations de saisie contrefaçon du 12 décembre 2008, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier, la gérante de la société MAYBIJOU, Madame REN M X a indiqué avoir retiré les bijoux de la vente fin novembre 2008, ayant eu connaissance qu'ils pouvaient constituer des contrefaçons.

En ayant offert à la vente et vendu le modèle de collier reproduisant les caractéristiques essentielles originales des bijoux 87.04 et 70.71, la société MAYBIJOU a commis des actes de contrefaçon de au préjudice de la société UBU.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société UBU n'établit pas que la société MAYBIJOU a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, le risque de confusion entre ses bijoux et le modèle contrefaisant résultant des faits de contrefaçon et étant réparé à ce titre et ne rapportant la preuve d'aucun investissement propre aux bijoux en cause de nature à caractériser un élément du parasitisme.

La société UBU sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les mesures réparatrices

Sur le fondement de la primauté du droit communautaire, la société MAYBIJOU demande au Tribunal d'écarter les dispositions de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle résultant de la transposition de la directive 2004/48 du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle au motif qu'elles ne seraient pas conformes à la directive qui imposerait un régime d'indemnisation particulier en cas de bonne foi du contrefacteur, laquelle serait présumée et interdirait dans ce cas des dommages et intérêts punitifs.

L'article 13 de la directive portant sur les dommages et intérêts dispose que : « 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires : a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte, ou b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis. »

II résulte de cette disposition que concernant les contrefacteurs de bonne foi, la directive permet aux États membres de créer des mesures de réparation spécifiques se limitant au bénéfice ou à des dommages et intérêts limitatifs. Cependant, le législateur français n'a pas entendu mettre en œuvre cette option, si bien que le droit français prévoit un régime général s'appliquant à l'ensemble des contrefacteurs.

En vertu du considérant 26 de la directive, « en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages- intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ».

La société MAYBIJOU est mal fondée à soutenir qu'un simple considérant, qui ne vise qu'à expliquer les dispositions impératives de la directive, peut avoir valeur de principe général de droit européen.

Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, prenant en compte des éléments objectifs pour fixer les dommages et intérêts à savoir les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, et le préjudice moral du titulaire des droits d'auteur et les bénéfices réalisés par l'auteur, instaurerait des dommages et intérêts punitifs.

Dès lors, les dispositions de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle sont conformes à la directive susvisée.

Il convient de relever que la société défenderesse, contrairement aux engagements de sa gérante pendant les opérations de saisie contrefaçon, s'est abstenue de verser toute information permettant d'identifier son fournisseur et la masse contrefaisante. Elle n'a pas plus déféré en cours de procédure à l'injonction du juge de la mise en état, confirmée et assortie d'une astreinte par la Cour d'appel et met donc le Tribunal dans l'incapacité de déterminer les bénéfices qu'elle a réalisés.

II résulte des attestations de l'expert comptable de la société UBU que celle-ci a vendu entre 2003 et 2010 412 exemplaires du pendentif 70/71 et que le collier vérifier 87.04 a été commercialisé en 2007 et 2008 à hauteur de 216 exemplaires. Les deux bijoux ne constituent donc pas des produits phares de cette société compte tenu également de leur rang dans le classement de ses ventes.

Au vu de ces éléments comptables et du fait que les produits contrefaisants ont porté atteinte à la valeur patrimoniale des bijoux en les banalisant, il convient de fixer le préjudice subi par la société UBU à la somme de 10.000 euros.

Par ailleurs, il sera fait droit à la mesure de publication judiciaire afin de réparer intégralement le préjudice subi.

En application des dispositions de l'article L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d'ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les colliers contrefaisants, et ce aux frais de la société défenderesse. En revanche, il n'y pas lieu de faire droit à la demande portant sur les matériaux et instruments ayant principalement servis à leur création ou fabrication dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont été fabriqués en France.

Il sera également fait droit en tant de besoin aux mesures d'interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif, le Tribunal se réservant la liquidation des astreintes ordonnées.

Sur la demande reconventionnelle La société MAYBIJOU, qui succombe, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société demanderesse qui a agi pour faire valoir ses droits en justice. Elle ne peut se prévaloir d'un acharnement judiciaire, sauf à dénier le droit de la société UBU d'agir sur le terrain de la contrefaçon à son encontre, la précédente action de la demanderesse ayant abouti à une condamnation de la cour d'appel de Paris. Elle est particulièrement mal fondée à reprocher à la demanderesse son manque de transparence alors qu'elle même n'a pas répondu aux injonctions judiciaires portant sur la production de pièces et mettant ainsi la société UBU dans l'incapacité de connaître le fournisseur des bijoux contrefaisants.

Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. L'exécution provisoire ne portera pas sur les mesures de destruction et de publication judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société MAYBIJOU, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare irrecevables les conclusions du 7 mai 2010 de la société MAYBIJOU,

Déclare la société UBU irrecevable en ses demandes en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur au titre du pendentif référence 98.14,

Dit que le collier référencé 87-04 et le pendentif référencé 70-71 exploités par la société UBU sont originaux et protégeables au titre du droit d'auteur,

Dit que la société MAYBIJOU a commis au préjudice de la société UBU des actes de contrefaçon en détenant et commercialisant des copies serviles des bijoux référencé 87.04 et 70.71,

Déboute la société UBU de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

Condamne la société MAYBIJOU à payer à la société UBU la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Interdit à la société MAYBIJOU d'importer, de faire fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre le collier reproduisant les caractéristiques essentielles des bijoux référencés 87.04 et 70-71 de la société UBU, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par infraction constatée, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

Ordonne à la société MAYBIJOU de détruire la totalité du stock de colliers contrefaisants en sa possession, sous contrôle d'un huissier de son choix et à ses frais, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par infraction constatée, c'est à dire par bijou, cette astreinte prenant effet passé un délai de 21 jours une fois le jugement devenu définitif et courant pendant un délai de trois mois,

Ordonne le rappel des circuits commerciaux de tous les colliers contrefaisants, aux frais de la société MAYBIJOU,

Se réserve la liquidation des astreintes,

Ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix de la société UBU, aux frais avancés de la société MAYBIJOU, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 3.000 euros HT, du communiqué suivant :

"Par jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société MAYBIJOU a été condamnée pour avoir commercialisé un collier qui constitue la contrefaçon de deux bijoux de la société UBU ".

Déboute la société MAYBIJOU de sa demande reconventionnelle.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des mesures de publication et de destruction,

Condamne la société MAYBIJOU aux entiers dépens de l'instance,

Condamne la société MAYBIJOU à payer à la société UBU la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.