Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon 10 février 2021
Cour administrative d'appel de Lyon 03 mai 2022

Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 3 mai 2022, 21LY01614

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · refus de séjour · obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière · résidence · santé · vie privée · prise · pays · médicale · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro affaire : 21LY01614
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2021, N° 2008310
Président : M. GAYRARD
Rapporteur : Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public : Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon 10 février 2021
Cour administrative d'appel de Lyon 03 mai 2022

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2008310 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2021du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'absence d'accès effectif aux soins et médicaments en Algérie ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard du respect par l'Office français de l'immigration et de l'intégration des dispositions légales n'est pas établie ;

- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- la décision de refus d'admission au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'écritures en défense.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 212-3 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives notamment son article 9 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, notamment son article 1er ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article 6 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. Le 18 févier 2020, M. B... A..., ressortissant algérien né le 24 mai 1966, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien susvisé en invoquant son état de santé. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours en fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé pour avoir omis de se prononcer sur la disponibilité du traitement médicamenteux de l'appelant dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon n'a pas omis de rappeler que par son avis rendu le 18juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège de médecins n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès effectif au traitement médicamenteux approprié à son état de santé. Saisi du litige, le magistrat désigné n'avait pas à répondre au moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes dans les écritures de première instance du demandeur,

Sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Les dispositions de l'article R. 313-23 du même code précisent les conditions dans lesquelles l'avis du collège de médecins de l'Office est émis.

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...), précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2020, produit par le préfet en première instance, rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il soutient que si cet avis comporte la signature électronique de chacun des trois médecins membres du collège ayant délibéré sur sa situation, le système des signatures électroniques apposées informatiquement n'est pas compatible avec la signature électronique de confiance au sens de l'ordonnance de 2005 et de l'article 1367 du code civil et dans la mesure où les signatures ne sont pas horodatées et ne mentionnent aucun certificat de sécurité permettant de contrôler leur caractère légal, cette circonstance rend cet avis inopposable et le vice de procédure entache en conséquence la décision contestée d'illégalité. Le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis, qui au demeurant et en tout état de cause, à la supposer établie ne l'a privé d'aucune garantie, pour démontrer le caractère illégal de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien.

7. Lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien à un ressortissant algérien qui en fait la demande, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Au soutien de sa requête, M. A... se prévaut de la dégradation de son état de santé depuis son entrée en France, le 2 avril 2017, à raison de troubles psychiatriques dont il souffre depuis plusieurs années, qui ont donné lieu à un suivi médical et à plusieurs périodes d'hospitalisation sur le territoire français depuis 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis le 18 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait omis de prendre en compte l'évolution de son état de santé en estimant que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette conclusion n'est pas utilement invalidée par la programmation d'une intervention chirurgicale au niveau de la vésicule biliaire dont il se prévaut. En se bornant à produire un certificat médical établi le 18 janvier 2021, postérieurement à la décision attaquée, par le, qui le suit, selon lequel l'efficacité de sa prise en charge dans son pays d'origine serait, en raison des carences locales, compromise, et à soutenir, sans l'établir, que ses troubles auraient pour origine des traumatismes subis en Algérie, où, du fait de sa situation, il ne pourrait accéder à une prise en charge effective, M. A... ne contredit pas sérieusement l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une extrême gravité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 §7 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

10. M. A... se prévaut d'une résidence en France depuis plus de trois ans et de son état de santé dégradé en raison notamment des troubles psychiatriques qui l'affectent depuis plusieurs années. Il soutient avoir tissé un réseau amical solide en s'investissant dans le milieu associatif. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2019, que sa présence récente en France ne démontre pas à elle seule une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire national, et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales conséquentes en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa famille proche. Le préfet a ainsi pu constater une situation d'isolement par rapport à sa cellule familiale la plus proche. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été dit précédemment s'agissant de son état de santé, l'avis du collège de médecins de l'OFII souligne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours :

11. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

12. Il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que par l'avis émis le 18 juin 2020, après instruction et au vu des éléments de son dossier, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'à la date de cet avis, M. A... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, eu égard à son état de santé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience de 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

J-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01614