INPI, 20 juin 2007, 06-4029

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-4029
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CANAL ; CANALKID
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3373111 ; 3450639
  • Parties : GROUPE CANAL + / PIERRE GILLET

Texte intégral

OPP 06-4029-AVP Le 20/06/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pierre GILLET a déposé le 15 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 450 639, portant sur le signe verbal CANALK ID. Le 20 décembre 2006, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CANAL, déposée le 28 juillet 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 373 111 . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée le 11 janvier 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «supports d'enregistrement magnétiques ou numériques. Disques acoustiques ou optiques logiciels de jeux et logiciels éducatifs.- émissions radiophoniques ou télévisées. Service de messagerie électronique. Service de radiotéléphonie mobile. Service d'affichage électronique.- éducation ; formation ; divertissement. Informations en matière de divertissement ou d'éducation - location d'enregistrements sonores. Service de jeux proposés en ligne - publication électronique de livres et de périodiques en ligne - micro-édition. Diffusion (transmission) de contenus audio et vidéo numériques. Production d’enregistrements audio et filmage sur bandes vidéo numériques» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «Appareils optiques, logiciels enregistrés ; terminal numérique, disques magnétiques, vidéo disques numériques, supports électroniques sur console de jeux ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques, périodiques, livres ; Télécommunications, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits ; télédiffusion ; transmission de messages, transmission d'images assistées par ordinateur ; émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par réseaux informatiques, radio et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes ; services de téléchargement de jeux vidéo de données numérisées ; services de radiophonie mobile, services de transmission d'information par systèmes de messagerie sécurisé ; diffusion des vidéos sur téléphones mobiles. Education ; formation ; divertissement ; production de spectacles, de vidéogrammes, de phonogrammes ; location d'enregistrements sonores. Organisation de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes, de tous supports sonores et/ou visuelles et de support multimédia (disques interactive, disques compacts audio- numérique à mémoire morte), service d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique du texte et/ou d'images fixés ou animés et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non)». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-après : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme CANAL ; Que le caractère distinctif de ce terme n’est pas contesté au regard des produits et services en présence ; Qu’en outre, le terme CANAL, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme anglo-saxon KID, compris par le public comme signifiant enfant en français, étant susceptible de désigner la destination des produits et services de la demande contestée ; qu’ainsi, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner des produits et services destinés à des enfants ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme CANAL. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté CANALKID constitue l’imitation de la marque antérieure CANAL, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CANALKID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal CANAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition n° 06-4029 est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 06 3 450 639 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V Pjuriste