Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-06-12
Cour d'appel de Versailles
2010-05-05

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X...a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y...en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à cette date, Mme X...a conclu avec la société Guarassi, toujours en qualité d'apprentie, un contrat d'apprentissage débutant le même jour ; que par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et que le liquidateur a, par lettre du 26 février 2007, informé Mme X...de l'arrêt immédiat de l'activité de son employeur et de la rupture du contrat d'apprentissage ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 6222-18, alinéa 1er, du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que selon l'article L. 6222-21 du même code, la rupture pendant ces deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une disposition contraire dans le contrat, qu'il apparaît ainsi que sans tenir compte des six mois d'apprentissage passés auprès de M. Y..., du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, Mme X...a conclu avec la société Guarassi un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer en totalité jusqu'au 3 janvier 2008, que dans ces conditions, c'est à tort que Mme X...soutient que les dispositions susvisées de l'article L. 6222-21 du code du travail sont inapplicables à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, alors que ce dernier, sans lien avec le précédent, a fait l'objet d'une rupture anticipée par le mandataire-liquidateur, le 26 février 2007, dans les deux premiers mois, qu'en conséquence, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu le 3 janvier 2007 avec la société Guarassi ayant eu lieu le 26 février 2007, dans les deux premiers mois de ce contrat, Mme X...ne peut prétendre, en application de l'article L. 6222-21 du code du travail susvisé, à aucune indemnité ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que le second contrat d'apprentissage mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme et que cette période s'achevait le 3 septembre 2008, ce dont il résultait que le nouvel employeur poursuivait l'apprentissage qui avait débuté l'année précédente et que la rupture était intervenue après les deux premiers mois d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne également à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Aïcha X...de l'ensemble de ses demandes, en particulier de celle tendant à fixer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Guarrassi à 14. 625, 55 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et de l'avoir condamnée aux dépens ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 6222-18, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que selon l'article L 6222-21 du même Code, la rupture pendant ces deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une disposition contraire dans le contrat ; que pour obtenir le CAP de pâtissière, madame X... devait accomplir deux années d'apprentissage rémunérées, la première à 53 % du SMIC, la seconde à 61 % de celui-ci ; que c'est pourquoi le contrat d'apprentissage conclu le 29 mai 2006 avec monsieur Y...s'étendait au titre de la première année, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, et au titre de la seconde, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que le contrat d'apprentissage conclu avec la SARL GUARRASSI, le 3 janvier 2007, après la résiliation du précédent intervenu le même jour, mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme, la première du 3 janvier 2007 au 3 janvier 2008, la seconde du 3 janvier au 3 septembre 2008 ; qu'il apparaît ainsi que sans tenir compte des six mois d'apprentissage pass és auprès de monsieur Y..., du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, madame X... a conclu avec la SARL GUARRASSI un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer dans sa totalité jusqu'au 3 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que madame X...soutient que les dispositions susvisées de l'article L 6222-21 du Code du travail sont inapplicables à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, alors que ce dernier, sans lien avec le précédent, a fait l'objet d'une rupture anticipée par le mandataire liquidateur, le 26 février 2007, dans les deux premiers mois ; que la SELARL SMJ demande qu'il soit jugé que du fait de la cession du fonds de commerce à la société BOULANGERIE FEUILLET, le contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007 a nécessairement été transmis à ce repreneur, nonobstant la décision de rupture prise par le mandataire-liquidateur, le 26 février 2007, qui était sans effet ; que, cependant, cette demande n'est pas fondée dès lors que le contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, qui avait fait l'objet d'une décision de rupture anticipée du mandataire-liquidateur pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de la Sarl GUARRASSI, n'a pas été poursuivi par la société BOULANGERIE FEUILLET et que Madame X...a fait le choix, qui lui appartenait, de demander à l'auteur de cette rupture anticipée la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; qu'en conséquence, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu le 3 janvier 2007 avec la Sarl Guarrassi ayant eu lieu le 26 février 2007, dans les deux premiers mois de ce contrat, madame X...ne peut prétendre, en application de l'article L 6222-21 du Code de travail susvisé, à aucune indemnité ; Alors, de première part, que les juges ne peuvent dénaturer les documents dans la cause qui leur sont soumis, qu'en l'espèce le contrat d'apprentissage conclu entre Madame X...et la SARL Guarrassi en date du 3 janvier 2007 mentionne expressément dans les « cadres réservés » : « nombre d'heures de formation assurées sous la responsabilité du CFA par année de formation : 1ère année du 09/ 06 au 30/ 06/ 07 420 heures », soit de septembre 2006 au 30 juin 2007 et « 2e année du 09/ 07 au 30/ 06/ 08 420 heures », soit de septembre 2007 au 30 juin 2008 ; qu'en retenant cependant que ce contrat « mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme, la première du 3 janvier 2007 au 3 janvier 2008, la seconde du 3 janvier au 3 septembre 2008 », pour en déduire que « sans tenir compte des six mois d'apprentissage pass és auprès de monsieur Y..., du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, madame X... a conclu avec la SARL GUARRASSI un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer dans sa totalité jusqu'au 3 janvier 2008 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'apprentissage susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, de deuxième part qu'en retenant que « sans tenir compte des six mois d'apprentissage pass és auprès de monsieur Y..., du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, madame X... a conclu avec la SARL GUARRASSI un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer dans sa totalité jusqu'au 3 janvier 2008 », la Cour d'appel s'est prononcée en violation des dispositions régissant le statut de l'apprenti prévues aux articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, en particulier des dispositions d'ordre public encadrant la durée du contrat d'apprentissage et fixant impérativement la date du début de l'apprentissage, et a violé par refus d'application les articles L. 6222-7 et L. 6222-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, lorsque les parties signataires d'un second contrat d'apprentissage entendent poursuivre la formation d'apprentissage commencée dans le cadre d'un premier contrat d'apprentissage conclu avec un précédent employeur, aucune d'entre elles ne peut alors se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L. 6222-18 du Code du travail pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu unilatéralement par l'une quelconque des parties sans que cela n'ouvre droit au versement d'indemnités en vertu de l'article L. 6222-21 du Code du travail ; qu'en décidant pourtant que le second contrat d'apprentissage conclu par Madame X...le 3 janvier 2007 avait été rompu durant les deux premiers mois de sa conclusion pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité alors que ce second contrat s'inscrivait dans la continuité de l'apprentissage débuté en septembre 2006 de sorte qu'il ne pouvait plus être résilié unilatéralement au cours des deux premiers mois de sa conclusion, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 6222-18, et L. 6222-21 du Code du travail ; alors, enfin, en toute hypothèse, que, quelle qu'ait été l'intention des parties en présence, soit de situer le second contrat d'apprentissage dans la continuité du premier, soit d'en faire un nouveau contrat d'apprentissage ouvrant droit à la possibilité de le rompre unilatéralement pendant les deux premiers mois de son exécution, lorsque le contrat est résilié par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation en exécution de ce jugement, le liquidateur n'a pas à en demander la résiliation au conseil des prud'hommes, mais celle-ci ouvre alors nécessairement droit à une indemnité égale aux rémunérations que l'apprenti aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que cette rupture intervienne au cours des deux premiers mois d'exécution du contrat d'apprentissage ou non ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait se prévaloir du fait que le liquidateur avait rompu le contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois de sa conclusion pour le libérer de son obligation d'indemniser l'apprentie à hauteur de ce qu'elle aurait perçu jusqu'à la fin du contrat sans violer les articles L. 6222-18, et L. 6222-21 du Code du travail ;