QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (No 1)
(Requête no 58119/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
27 juillet 2010
DÉFINITIF
27/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire La Rosa et Alba c. Italie (no 1),
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58119/00) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba et M.me Maria la Rosa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le deuxième requérant est décédé le 2 janvier 2005. Par une lettre du 11 mars 2005, M. Nicola La Rosa a informé le Greffe de ce qu'il avait hérité du deuxième requérant et qu'il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour. Le troisième requérant est décédé le 24 avril 2007. Par une lettre du 10 août 2007, Giacoma Mammino, Domenica Alba, Luciano Alba et Daniela Anna Maria Palma Alba, ont informé le greffe de ce qu'ils avaient hérité du troisième requérant et qu'ils souhaitaient se constituer dans la procédure devant la Cour.
2. Par un arrêt du 11 octobre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, § 90, 11 octobre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 427 766 EUR. Ils sollicitaient en outre une indemnité pour dommage moral et demandaient le remboursement des frais et dépens pour la procédure devant les juridictions nationales et pour celles devant la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 101, et point 3 du dispositif).
5. Le 27 octobre 2006, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 9 février 2007.
6. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.
EN FAIT
7. Les faits survenus après l'arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.
8. Il ressort du dossier qu'en 2006 l'administration paya aux requérants la somme reconnue le 20 novembre 2002 par le tribunal de Caltagirone réévaluée et assortie d'intérêts, à savoir 140 656, 80 EUR.
EN DROIT
9. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
10. Les requérants demandent une somme correspondante à la différence entre la valeur vénale du terrain et le montant du dédommagement accordé au niveau national. Ils chiffrent ce préjudice à 631 722,00 EUR.
11. Le Gouvernement s'y oppose.
12. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
13. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'État sur les terrains.
14. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
15. En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1983. Telle qu'elle ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale, la valeur du bien à cette date était de 33 400 ITL le mètre carré (paragraphe 15 de l'arrêt au principal).
16. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder 145 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
17. Reste à évaluer la perte de chances subie par les requérants à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 1 000 EUR pour la perte de chances.
B. Dommage moral
18. Les requérants sollicitent le versement de 50 000 EUR chacun au titre de préjudice moral.
19. Le Gouvernement estime qu'aucune somme n'est due aux requérants.
20. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
21. La Cour rappelle que lorsqu'un groupe de requérants tire sa qualité de victime de l'existence d'un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse il n'est pas nécessaire de tenir compte de la multiplicité des requérants qui en résulte (voir, entre autres, Ergül et autres c. Turquie, no 22492/02, § 45, 20 octobre 2009). Pareille situation peut par exemple survenir en cas de remplacement de la partie initiale à l'instance par ses ayants droit si elle décède ou par les administrateurs de son patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas de cession de créance. Point n'est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu'elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d'autant plus que l'augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse.
22. Dans le cas d'espèce, les parties initiales à la procédure litigieuse étaient quatre requérants (paragraphe 1 ci-dessus).
23. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer 5 000 EUR à chaque requérant de ce chef.
D. Frais et dépens
24. Justificatifs à l'appui, les requérants demandent 7 416, 97 EUR au titre de remboursement des frais encourus devant les juridictions nationales, somme qui correspond à la différence entre les frais encourus (9 154, 97 EUR) et ceux qui ont été remboursés à l'issue de la procédure (1 738 EUR) et 59 063 EUR, hors TVA pour les frais de procédure devant la Cour.
25. Le Gouvernement affirme que les frais des procédures internes ne sont pas dus et que les frais concernant la procédure devant à la Cour sont excessifs.
26. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
27. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 25 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 146 000 EUR (cent quarante six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) au premier requérant, 5 000 EUR (cinq mille euros) à l'héritier du deuxième requérant, 5 000 EUR (cinq mille euros) aux héritiers du troisième requérant et 5 000 EUR (cinq mille euros) à la quatrième requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 25 000 EUR (vingt cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président