Cour de cassation, Première chambre civile, 29 novembre 2017, 16-50.048

Mots clés
supplétif • service • filiation • preuve • transcription • étranger • remise • requête • réquisitions • pourvoi • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 novembre 2017
Cour d'appel de Paris
6 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
19 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-50.048
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C101240
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000036136391
  • Identifiant Judilibre :5fcaa4e87d558c9bb3be7116
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1240 F-D Pourvoi n° F 16-50.048 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Aminata X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le ministère public a assigné Mme X..., originaire des Comores, titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 17 novembre1999, en annulation de ce certificat et constatation de son extranéité ; Attendu que, pour rejeter l'action négatoire du ministère public, l'arrêt se borne à adopter les motifs du jugement après avoir constaté que le certificat de nationalité a été établi au vu de l'acte de naissance légalisé de Mme X..., de celui de son père et d'un jugement supplétif de naissance de l'intéressée, prononcé le [...] ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait, pour la première fois en cause d'appel, la force probante du jugement comorien supplétif d'acte de naissance de Mme X... argué de faux, du jugement comorien annulant l'acte de naissance n° 201 dressé le 2 juin 1984 qui aurait été obtenu par fraude, des actes de l'état civil dépourvus d'une légalisation valable et de l'acte de mariage des parents de l'intéressée dressé sur transcription d'un jugement supplétif jamais produit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant qu'un tel document a été délivré le 17 novembre 1999 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme Aminata X... née le [...] à Djongoe (Comores), en tant que fille d'un père français, Mohamed X..., lequel, originaire des Comores, avait conservé cette nationalité par l'effet de la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, enregistrée sous le n° 809/77; que ce certificat a été établi au vu de l'acte de naissance légalisé de l'intéressée, de celui de son père, dressé par le Service central de l'état civil, et d'un jugement supplétif de naissance de l'intéressée prononcé le [...], qui mentionne qu'Aminata X... est née le [...] à Djongoe, canton de Mboudé (Comores), de Mohamed X... et de Hadidja Z..., tous deux nés à Djongoé, respectivement [...] et le [...] ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le ministère public ne rapportait pas la preuve qui lui incombait; qu'il convient de confirmer leur décision". ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l'article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions - notamment de droit - pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l'article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents ayant permis de l'établir. Le certificat de nationalité française délivré le 17 novembre 1999 par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, visant les dispositions de l'article 18 du code civil, indique que Aminata X... est française, comme enfant née d'un père français, lequel, originaire des Comores a conservé la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille et enregistrée sous le n° 809/77, dossier 19898 DX77, vérification ayant été faite que les intéressés n'ont pas été libérés des liens d'allégeance et que Mohamed X... n'a pas répudié la nationalité française lors de son mariage célébré aux Comores le [...]. Le greffier en chef, qui certifie avoir vu, notamment l'acte de naissance légalisé de l'intéressée, celui de son père, dressé par le Service central de l'Etat civil et le jugement supplétif de naissance de l'intéressée prononcé le [...], mentionne que Aminata X... est née le [...] à Djongoé, canton de Mboudé (Comores), de Mohamed X... et de Hadidja Z..., tous deux nés à Djongoé (Comores), respectivement [...] et le [...] . Le ministère public soutient que ce certificat de nationalité française aurait été délivré à tort, car fondé sur une copie d'un acte de naissance non probant, et ce à divers titre; cependant il vise et produit (en pièce n°1) une copie délivrée le 19 novembre 2001 soit postérieurement à l'établissement du certificat de nationalité française contesté, en date du 17 novembre 1999; cette copie ne peut donc être celle visée par le greffier en chef, dont ce dernier précise d'ailleurs qu'elle est légalisée, ce qui contredit le premier moyen du ministère public. En réalité, après la réouverture des débats, le ministère public a déposé au tribunal les pièces produites au soutien du certificat de nationalité française, mais sans justifier les avoir communiquées préalablement à la défenderesse, ces documents ne figurant sur aucun de ses bordereaux de communication de pièces. En tout état de cause, ces pièces contredisent la thèse du ministère public, l'original de la copie de l'acte de naissance étant bien revêtu, au verso, de la mention de légalisation, comme l'a toujours soutenu la défenderesse. Ainsi le ministère public échoue à contester utilement la force probante du certificat de nationalité française contesté sur ce point. En outre, dans le cadre de la présente instance Melle Aminata X... a produit initialement une nouvelle copie, conforme à celle produite au greffier en chef, de son acte de naissance n° 201, dûment légalisé, dressé le 2 juin 1984, en vertu d'un jugement supplétif n° 171 du [...] du Cadi de Mboudé, mentionnant qu'elle est née le [...] à Djongoé, canton de Mboudé (Comores), de Mohamed X..., né vers [...] à Djongoé - Mboudé et de Hadidja Z... née également à Djongoé - Mboudé le [...] . Le ministère public conteste vainement l'opposabilité en France de ce jugement qui a été produit au soutien de la demande de certificat de nationalité française et dont une copie originale, revêtue de la mention de légalisation, est également versée aux présents débats; en effet, contrairement à ce qu'indique un courrier du service de l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores, l'article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état civil, qui limite l'exigence de communication préalable du dossier au procureur de la République à la seule procédure engagée devant le tribunal de première instance, est inapplicable à la procédure devant le Cadi, ce dernier constituant, au regard du droit comorien, une autorité compétente pour rendre un jugement supplétif de naissance, étant observé qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier la compétence interne des juridictions comoriennes et qu'il n'est pas allégué d'une fraude mettant en cause la régularité internationale de cette décision. De surcroît, au vu des objections du ministère public relatif au défaut de communication du jugement supplétif avant la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil, Melle Aminata X... a sollicité et obtenu un jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal de première instance de Moroni qui annule l'acte de naissance n° 201, au motif que le jugement supplétif du 31 mai 1984 n'a pas été communiqué au parquet, la régularité de ce jugement lui-même n'étant nullement remise en cause; ainsi, le tribunal dit que le jugement supplétif du [...] doit être communiqué au parquet avant l'établissement de l'acte de naissance de l'intéressée et que l'irrégularité constatée sur l'acte de naissance n'a "aucun incident" sur sa filiation légalement établie; le moyen du ministère public tiré de l'irrégularité du premier jugement , qui a été écarté ci-dessus, s'avère ici encore inopérant, étant observé qu'il a été rendu après réquisitions du procureur, partie à la seconde procédure. Melle Aminata X... produit le nouvel acte de naissance n° 46 établi le 5 mai 2014, conformément au jugement supplétif du 31 mai 1984 et portant mention de la communication de ce jugement au parquet le 29 mars 2014, conformément à la décision du 20 mars 2014; dès lors, cet acte, régulièrement dressé et établi dans les formes usitées aux Comores, s'avère probant au regard de l'article 47 du code civil, aux termes duquel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait foi que s'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et sous la condition que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même n'établissent pas que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité; la défenderesse justifie par conséquent d'un état civil fiable et certain. Il s'ensuit que le ministère public conteste à tort la force probante du certificat de nationalité française qui a été délivré à la défenderesse, étant observé qu'il ne remet en cause ni la filiation paternelle de celle-ci à l'égard de Mohamed X..., ni la nationalité française de ce dernier et ne produit aucune pièce contraire. On ajoutera que : -Melle Aminata X... a produit, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française l'acte de mariage de Mohamed X... et de Hadidja Z..., célébré le [...], également versé aux débats; au regard du droit comorien, ici applicable comme loi de la mère à la naissance de l'enfant, conformément à l'article 311-14 du code civil, la qualité d'enfant légitime de la défenderesse résulte du jugement supplétif rendu à la requête du père, Mohamed X..., le [...], date à laquelle il était marié avec la mère et du temps de la minorité de l'intéressée, celle-ci rappelant à bon droit mais de façon superfétatoire que l'article 20-1 du code civil est sans application en raison du caractère déclaratif des deux décisions intervenues relatives à son état civil; ainsi l'appréciation du greffier en chef n'est pas critiquable. -enfin, le certificat de nationalité française critiqué visant les documents qui ont démontré la nationalité française de Mohamed X... (que le ministère public ne produit d'ailleurs pas dans le dossier remis dans les conditions susvisées au tribunal), n'encourt pas davantage la critique sur ce point. Par suite, Melle Aminata X... est fondée à solliciter la nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, comme née à l'étranger d'un père français. En conséquence, il convient de débouter le ministère public de ses demandes et de faire droit à celle de Melle Aminata X..." . ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux; qu'en l'espèce, le ministère public avait pour la première fois en cause d'appel contesté le caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance n°46 versé aux débats par Mme X... en ce que cet acte était irrégulier comme ayant été dressé sur transcription d'un jugement supplétif faux rendu le 3 ou le 31 mai 1984 par le tribunal de cadi de Mboudé; qu'en se bornant à faire siens les motifs des premiers juges sans se prononcer sur l'authenticité de ce jugement supplétif alors que celle-ci conditionnait la régularité de l'acte de naissance de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen nouveau et déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux; qu'en l'espèce, le ministère public avait pour la première fois en cause d'appel contesté le caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance n°46 versé aux débats par Mme X... en ce que cet acte était irrégulier comme ayant été établi sur ordre d'un jugement d'annulation rendu le 20 mars 2014 par le tribunal de première instance de Moroni obtenu par fraude et donc non conforme à l'ordre public international français; qu'en se bornant à faire siens les motifs des premiers juges sans se prononcer sur la régularité internationale de ce jugement d'annulation alors que celle-ci conditionnait la régularité de l'acte de naissance de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen nouveau et déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux; qu'en l'espèce, le ministère public avait soutenu pour la première fois en cause d'appel que les actes de naissance et les jugements versés aux débats par Mme X... ne pouvaient produire effet en France en ce que ces actes d'état civil et judiciaires n'étaient pas valablement légalisés au sens où l'a entendu la Cour de cassation dans son arrêt du 3 décembre 2014; qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si ces actes étaient valablement légalisés alors que leur légalisation était indispensable pour établir de manière probante l'état civil et la filiation de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen nouveau et déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux; qu'en l'espèce, le ministère public avait contesté pour la première fois en cause d'appel le caractère probant au sens de l'article 47 du code civil de l'acte de mariage de ses parents versé aux débats par Mme X... en ce que cet acte était irrégulier comme ayant été dressé sur transcription d'un jugement supplétif qui n'a jamais été produit; qu'en ne se prononçant pas sur la régularité de cet acte de mariage indispensable pour établir la filiation légitime de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen nouveau et déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile;
Note...

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