TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Mars 2010
3ème chambre 3ème section N°RG: 08/16213
DEMANDERESSE Société VANITEX SARL [...] 75002 PARIS représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSES Société CALYPSO MODE SARL [...] 75011 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, et Me Serge H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.405
Société METAL FASHION SARL [...] 75011 PARIS représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 890
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Janvier 2010 tenue en audience publique devant, Agnès T , et Mélanie BESSAUD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et prétentions des parties
La société VANITEX a pour activité la création, la fabrication et la vente de produits de prêt-à-porter.
Elle soutient qu'elle est notamment titulaire des droits d'auteur sur les modèles suivants :
1- Pull référencé MORGAN 6: II s'agit d'un modèle de pull à col V et manches longues. Au dos du pull, dans la partie haute située sous le col, un dessin stylisé composé de deux pandas, l'un adulte et l'autre enfant, est apposé. Le panda adulte est à quatre pattes à droite du panda enfant, qui, lui, est en position assise. Ce modèle a été créé le 12 février 2008 par Mademoiselle Nastasia N, laquelle lui a cédé l'ensemble de ses droits de création.
2- Pull référencé MORGAN 8 : II s'agit d'un modèle de pull à col V et manches longues.Au dos du pull, dans la partie haute située sous le col, un dessin stylisé de pingouin à large bec est apposé. Ce modèle a été créé le 15 février 2008 par Mademoiselle Isabelle H, laquelle lui a cédé l'ensemble de ses droits de création.
3- - Pull référencé Morgan 9 : II s'agit d'un modèle de pull à col rond et manches longues. Au dos du pull, dans la partie haute située sous le col, un dessin stylisé de deux cœurs de tailles et de couleurs différentes et juxtaposés est apposé. Ce modèle a été créé le 14 février 2008 par Mademoiselle Isabelle H, laquelle lui a cédé l'ensemble de ses droits de création.
4- Pull référencé Rosemary 1 : II s'agit d'un modèle de pull trois quart à manches longues et dont le col rond se termine un V. Des boutons sont apposés de part et d'autre du V.
Au dos du pull, dans la partie haute située sous le col, un dessin stylisé d'un flocon, dont les contours sont marqués par des fils argentés est apposé. Ce modèle a été créé le 2 janvier 2008 par Mademoiselle Faustine B, laquelle lui a cédé l'ensemble de ses droits de création.
La société VANITEX a fait constater que les sociétés CAPYPSO MODE, AIJA à l'enseigne TEA, SCALA MOTUS, QUAI 71, Mme LUO J exerçant en son nom personnel sous l'enseigne GLAM'S et MM. Michaël et Thierry TORDJMAN exerçant en leurs noms personnels sous l'enseigne SHANA proposaient à la vente des produits qui reprendraient, selon elles, les caractéristiques des modèles dont elle se prétend titulaire.
Autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2008, la société VANITEX a fait procéder le même jour à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CALYPSO MODE. L'huissier, reçu par M. T a pu dénombrer la présence de 23 colis de pulls dans la réserve. Il a procédé à la saisie réelle en deux exemplaires des pulls référencés 640, 641, 642 et 645 respectivement similaires aux modèles MORGAN 8, MORGAN 6, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 dans quatre coloris différents, pulls extraits desdits colis. Ces pulls sont griffés « COJEAN ». M. T a déclaré que sa marque était « ZINKA » et non « COJEAN», marque de son fournisseur, la société METAL FASHION. M. T a remis le bon de livraison des pulls litigieux en date du 7 octobre 2008 et un état des stocks à l'huissier instrumentaire. Il ressort de ce bon de livraison qu'ont été livrés par la société METAL FASHION : - 1440 pulls référencés 640, - 1440 pulls référencés 641, - 288 pulls référencés 642, - 432 pulls référencés 645, soit un total de 3.600 pulls.
Dans le prolongement de ses opérations de saisie diligentées au sein de la société CALYPSO MODE, l'huissier s'est rendu chez son fournisseur, la société METAL FASHION. L'huissier instrumentaire a été reçu par Monsieur SOHEL R, vendeur. Aucun des pulls litigieux n'étaient présents dans le magasin. L'huissier s'est à nouveau présenté le 21 octobre dans les locaux de la société METAL FASHION et n'a pu obtenir aucun document comptable, il a constaté dans la réserve une trentaine de colis contenant les pulls litigieux et M. C, a déclaré à l'huissier que ces colis correspondaient au retour de marchandises livrées à la société CALYPSO.
Par ailleurs, autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 octobre 2008, la société VANITEX a fait procéder à des saisies contrefaçon le 8 octobre 2008 au sein de la société AIJA ayant pour nom commercial TEA, au sein de la boutique GLAM'S, le 13 octobre 2008 au sein de la société QUAI 71, au sein de la boutique SHANA, et au sein de la société SCALA MOTUS lesquels ont révélé la présence de pulls argués de contrefaçon .
Les sociétés SCALA MOTUS, GLAM'S, QUAI 71, SHANA et AJIA se sont rapprochées de la société VANITEX et ont signé avec cette dernière des protocoles d'accord.La société VANITEX, par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2008 a assigné les sociétés CALYPSO MODE SARL et METAL FASHION SARL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur, en concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2009, la société VANITEX demande principalement au tribunal, au visa des procès verbaux de constat et de saisie contrefaçon et de réception de pièces versés aux débats, de l'article 1. 331-1-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles L.lll-1 et suivants, L.321-1 et suivants, L.331-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 1382 et suivants du Code Civil, de :
Dire et juger que la société VANITEX est recevable à agir à l'encontre des sociétés CAL YPSO MODE et METAL F ASHION, en sa qualité de titulaire des droits de création sur les modèles MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 6 dans la collection de la société VANITEX est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 8 dans la collection de la société V ANITEX est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 9 dans la collection de la société V ANITEX est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé ROSEMARY 1 dans la collection de la société V ANITEX est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION se sont rendues coupable de contrefaçon en fabriquant, en faisant fabriquer, en exportant, en important et en commercialisant un pull contrefaisant le modèle référencé MORGAN 6, propriété de la société VANITEX,
Dire et juger que les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION se sont rendues coupables de contrefaçon en fabriquant, en faisant fabriquer, en exportant, en important et en commercialisant un pull contrefaisant le modèle référencé MORGAN 8, propriété de la société VANITEX,
Dire et juger que les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION se sont rendues coupable de contrefaçon en fabriquant, en faisant fabriquer, en exportant, en important et en commercialisant un pull contrefaisant le modèle référencé MORGAN 9, propriété de la société VANITEX,
Dire et juger que les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION se sont rendues coupable de contrefaçon en fabriquant, en faisant fabriquer, en exportant, en important et en commercialisant un pull contrefaisant le modèle référencé ROSEMARY 1, propriété de la société VANITEX,
Dire et juger que les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société VANITEX, Débouter la société CALYPSO MODE de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Interdire aux sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tout article reproduisant les caractéristiques des modèles référencés MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 revendiqués par la société V ANITEX, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
Ordonner la destruction de tous produits contrefaisants par un Huissier au choix de la société VANITEX, aux frais avancés et solidaires des sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION sur simple présentation des devis justificatifs,Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION à verser à la société VANITEX la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux investissements nécessairement exposés en vue de la création et de la promotion des modèles référencés MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION à verser à la société VANITEX la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avilissement des modèles référencés MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION à verser à la société VANITEX la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à son image de marque,
Faire injonction aux sociétés METAL FASHION et CALYPSO MODE de produire aux débats: -l'ensemble des documents comptables, y compris les documents douaniers, relatifs à la fabrication, à l'achat, l'importation et à la vente des produits contrefaisants les modèles MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 de la société VANITEX,
-une attestation certifiée conforme relative aux quantités fabriquées, commandées et commercialisées des pulls contrefaisants les modèles référencés MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 de la société V ANITEX, notamment les pulls référencés 640,641,642 et 645, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION à verser à la société VANITEX la somme provisionnelle de 156.927,86 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon des modèles MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure,
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION à verser à la société VANITEX la somme provisionnelle de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société VANITEX : -dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais avancés et solidaires des sociétés CALYPSO MODE et METAL F ASHION, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T, soit la somme totale de 80.000 euros H.T, -sur la page d'accueil du site internet de la société METAL FASHION pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm, dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement.
En tout état de cause,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et MET AL F ASHION à verser à la société VANITEX la somme de 20.000 euros au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION à rembourser à la société VANITEX les frais de saisie contrefaçon engagés, soit la somme de 8.040,47 Euros.
Condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de saisie contrefaçon.
Par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2009, la société CALYPSO MODE SARL, demande principalement au tribunal, au visa du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l'articleL. 111-1 , du Livre III du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l'article L. 335-3 et de l'article
1382 du Code Civil, de :
- Recevoir la société CALYPSO en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Dire que la société VANITEX n'est pas titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les modèles de pull litigieux en raison de l'absence de détermination d'une date certaine de création;
- Dire que les modèles de pulls de la société VANITEX ne sont pas originaux et par conséquent, ne sont pas dignes de bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle;
- Dire que la société CALYPSO, en commercialisant les modèles de pulls argués de contrefaçon ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon à l'encontre de la société VANITEX;
- Dire que la société CALYPSO ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société V ANITEX;
En conséquence:
- Débouter la société VANITEX en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Déclarer irrecevable l'action exercée par la société VANITEX à l'encontre de la société CALYPSO;
- Condamner la société VANITEX à verser à la société CALYPSO la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article
1382 du Code civil;
- Condamner la société VANITEX à verser à la société CALYPSO la somme de 10.000 Euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamner la société VANITEX aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2009 , la société METAL FASHION demande principalement au tribunal, au visa des articles du code de propriété intellectuelle, de : A titre principal:
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 6 n'est pas original et ne peut être protégé par les dispositions des Livres 1 et III du code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 8 n'est pas original et ne peut être protégé par les dispositions des Livres 1 et III du code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé MORGAN 9 n'est pas original et ne peut être protégé par les dispositions des Livres 1 et III du code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que le modèle référencé ROSEMARY 1 n'est pas original et ne peut être protégé par les dispositions des Livres 1 et III du code de la Propriété Intellectuelle,
En conséquence:
Débouter la société VANITEX de l'ensemble de ses demandes concernant les actes de contrefaçon.
Débouter la société VANITEX de ses demandes concernant les actes de concurrence déloyale ou parasitaires.
Condamner la société VANITEX à verser à la société METAL FASHION la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société VANITEX ne justifie pas de son préjudice,Dire et juger que la société VANITEX a déjà obtenu, par la voie transactionnelle la réparation d'une partie de son préjudice,
Dire et juger qu'il n'existe pas de faits de concurrence déloyale ou parasitaire opposable à la société METAL FASHION,
En conséquence :
Retrancher des demandes de la société VANITEX, le montant des réparations obtenues dans les accords transactionnels,
Débouter la société VANITEX de sa demande de dommages-intérêts pour les faits de concurrence déloyale et parasitaires,
L'ordonnance de clôture a été prononcé le 8 décembre 2009.
MOTIFS
Sur la recevabilité à agir de la société VANITEX
La société CALYPSO soulève l'irrecevabilité à agir de la société VANITEX, celle-ci n'établissant pas être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur les modèles opposés.
Sur la titularité des droits sur les modèles opposés
La société VANITEX soutient qu'elle bénéfice de la présomption de titularité des droits sur les modèles opposés, puisqu'elle les a commercialisés sous son nom et qu'elle démontre qu'ils ont une date de création certaine.
Il y a lieu de rappeler que l'article
L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" et que l'article Ll 13-1 du même code dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée".
Il est constant que pour se prévaloir de la présomption de titularité de droits d'auteur résultant d'actes de possession ou de divulgation, il est nécessaire de rapporter la preuve de ce que la création invoquée a bien été divulguée sous le nom de la société qui invoque le droit.
Par ailleurs, cette présomption n'exonère pas la société qui s'en prévaut de rapporter la preuve que la création déterminée a une date certaine.
En l'espèce, la société VANITEX verse aux débats pour établir ses droits: -les factures de commercialisation relatives aux modèles référencés M0RGAN6, M0RGAN8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1, -une attestation de Mlle Nastasia N relative au modèle MORGAN 6, -une attestation de Mlle Isabelle H relative au modèle MORGAN 8, -une attestation de Mlle Faustine B, relative au modèleMORGAN6, -des bulletins de salaires de Mlles N, H et B, - une attestation de M. Emmanuel M, expert comptable, -un ensemble de courriels, datés du 15 février 2008 au 15 mai 2008, relatif à la mise en fabrication du modèle MORGAN 6, -un ensemble de courriels, datés du 15 février 2008 au 11 avril 2008, relatif à la mise en fabrication du modèle MORGAN 8, -un ensemble de courriels, datés du 15 février 2008 au 26 mai 2008, relatif à la mise en fabrication du modèle MORGAN 9, -un ensemble de documents relatifs à la mise en fabrication du modèle ROSEMARY 1 (fiche technique, size SPEC COMMENTS, courriel du 29 avril 2008) - des factures pro forma de la société HUZHOU ZHENGXING des 6 février et 4 mars 2008 en vue de la fabrication des modèles revendiqués.-les protocoles d'accord conclus avec les détaillants, qui constituent des témoignages.
S'agissant du modèle MORGAN 6 , la société VANITEX produit les factures de commercialisation suivantes: 20 août 2008 à la société SCOOP, 1er août 2008 à la société STRJE STICK, 1 er août 2008 à la société QUASARS LOFT , 1 er août 2008 à la société OUMAN, 1er août 2008 à la société RAIKO, 4 août 2008 à la société REMAKE, 21 juillet 2008 à la société AU A, 21 juillet 2008 à la société ALIS KEV, 21 juillet 2008 à la société QUAI71, 21 juillet 2008 à la société STOCK HUGO, 21 juillet 2008 à la société COMPTOIR DEMARQUE, 22 juillet 2008 à la société GROUPE LC, 22 juillet 2008 à la société STOCK ANTOINE, 22 juillet 2007 à la société ZIZANIE SARL, 28 juillet 2008 à la société PIN UP.
En ce qui concerne ce modèle la société VANITEX verse également une attestation de Mme Nastasia N, styliste, qui indique avoir créé ce modèle le 12 août 2008, et le décrit comme étant un "pull décolleté en V en maille fine avec un PANDA en jacquard dans le dos".
S'agissant du modèle MORGAN 8, la demanderesse produit les factures de commercialisation suivantes : 4 août 2008 à la société SERAFIN, 4 août 2008 à la société COMPTOIR DEMARQUE, 18 août 2008 à la société PAPAREIL, 1er août t 2008 à la société SASHA, 21 juillet 2008, 21 juillet 2008 à la société LE TEMPS D'UN WEEK END, 21 juillet 2008 à la société QUAI 71, 21 juillet 2008 à la société STOCK HUGO, 21 juillet 2008 à la société COMPTOIR DEMARQUE, 22 juillet 2008 à la société GROUPE LC, 22 juillet 2008 à la société STOCK STANT ANTOINE, 28 juillet 2008 à la société GOFR GREEN, 28 juillet 2008 à la société PIN UP.
En ce qui concerne ce modèle Mme Isabelle HIVER, styliste, atteste l'avoir créé le 15 février 2008, et le décrit comme étant " un pull en maille fine à manche longues, avec un col en V, finition roulottée au col, avec un motif en forme de pingouin dans le dos".
S'agissant du modèle MORGAN 9, la demanderesse produit les factures de commercialisation suivantes: 1 er août 2008 à la société STAEJE STICK, 4 août 2008 à la société COMPTOIR DEMARQUE, 21 juillet 2008 à la société STOCK HUGO, 21 juillet 2008 à la société COMPTOIR DEMARQUE, 22 juillet 2008 à la société STOCK SAINT ANTOINE.
Mme Isabelle H, styliste, atteste avoir créé ce modèle le 14 février 2008. Elle indique qu’il s'agit "d'un pull en maille fine à manches longues, avec un col rond finition roulotté au col, avec un motif en forme de double coeurs dans le dos".
S'agissant du modèle ROSEMARY 1,1a société demanderesse produit trois factures du 4 août 2008 à la société SERAFIN, du 1 er août 2008 à la société OUMAN, du 21 juillet 2008 à la société AU A.
Mme Faustine B, styliste, atteste avoir créé ce modèle le 2 janvier 2008 et indique qu'il s'agit "d'une robe en maille manches longues avec un col tunisien et un motif en flocon de neige en jacquard dans le dos".
La société VANITEX produit les bulletins de salaires de Mmes N, H et B, stylistes, ainsi qu'une attestation de son expert comptable en date du 3 avril 2009 qui indique que le coût salarial annuel des stylistes travaillant sur les collections s'est élevé à 300.906 euros pour l'année 2008.
Dès lors, il importe peu que l'activité indiquée à l'extrait Kbis du registre du commerce de la société VANITEX, ne soit pas une activité de création mais une activité de commerce de gros de textile, l'activité exercée en fait pouvant être distincte de celle indiquée dans ce document et il est suffisamment prouvé en l'espèce par les documents produits que la société VANITEX a également une activité de création de modèles de vêtements.
Par ailleurs, la société VANITEX produit également des échanges de courriels relatifs aux différents modèles opposés relatifs à la fabrication desdits modèles, ainsi que des factures proforma de la société HUZHOU ZHENGXING IMP& EXP. CO. LTD du 6 février 2008 pour le modèle ROSEMARY1 et du 4 mars 2008 pour les modèles MORGAN6, M0RGAN8 et MORGAN9.
Il ressort de l'analyse de ces différents documents que la société VANITEX qui établit avoir commercialisé les modèles opposés, créés par les stylistes à son service, est en droit de bénéficier de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur ces modèles.Sur l'originalité des modèles opposés
Les sociétés défenderesses contestent l'originalité des modèles opposés qui selon elles relèveraient du domaine public et ne seraient que des déclinaisons des tendances actuelles de la mode.
S'agissant du modèle MORGAN6
Ce modèle se caractérise par la présence d'un motif en jacquard représentant deux pandas, placé dans le dos du modèle: le panda adulte est sur le côté droit du motif, à ses côtés figure un jeune panda, les deux pandas étant assis.
Les sociétés défenderesses se réfèrent au dessin du panda stylisé du WWF ainsi qu'à une photographie disponible sur internet d'une femelle panda et de son petit. Le tribunal constate que, bien que le dessin des pandas figurant sur le modèle soit stylisé, leur pose est une reprise de celle figurant sur la photographie produite aux débats, quant à la stylisation des animaux, elle reprend celle du panda déposé comme marque par l'association WWF.
Dès lors, ce dessin de deux pandas, qui ne porte pas l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, ne peut être protégé par les dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle.
S'agissant du modèle MORGAN8
Ce modèle se caractérise par la présence d'un pingouin stylisé en jacquard figurant au dos du pullover.
La société VANITEX caractérise le dessin du pingouin de la manière suivante: -un large bec en forme de losange, coupé en son centre par une ligne courbe. Le contour de la partie inférieur du bec est prononcé à l'aide d'une ligne plus large. -deux points noirs constituent les yeux, -un corps ovale et large de couleur claire, -deux ailes fines et longues disposées sur le c ôté du corps, et débutant sur le côté à hauteur du bec, -deux pattes plus larges dont les caractéristiques sont difficiles à distinguer, -un contour noir, notamment une bande noire courbe partant du haut de la tête de l'animal stylisé passant par les yeux jusqu'au bec, un corps blanc.
La société CALYPSO MODE verse aux débats un extrait de site internet et une photographie d'un pullover pour enfant. Outre le fait que ces éléments ne sont pas datés, ils permettent au tribunal de constater l'originalité du modèle opposé, puisque le graphisme du dessin du pingouin stylisé figurant sur le modèle opposé, caractérisé ci-dessus ne se retrouve pas dans les modèles présentés par la partie défenderesse. Dès lors, le dessin de ce pingouin, combiné aux caractéristique du pull avec col en V et manche longue sur le dos duquel il est apposé , porte l'empreinte de la personnalité de son auteur
S'agissant du modèle MORGAN 9
Au dos de ce pullover figure un dessin stylisé de deux coeurs juxtaposés, de tailles et de couleurs différentes.
Les sociétés CALYPSO et METAL FASHION soutiennent que tous les éléments composant ce modèle relèvent du domaine public.
Il est constant que les motifs en forme de coeur sont banaux dans les arts appliqués. Les coeurs figurant sur le modèle ne présentent pas un contour particulier reflétant la personnalité de leur créateur. Le fait qu'ils soient juxtaposés, l'un coloré en rosé étant plus grand que l'autre coloré en blanc, ne suffit pas à leur conférer une originalité, les rendant éligibles à une protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.
S'agissant du modèle ROSEMARY1 II s'agit d'un pull trois quart à manches longues, dans le dos duquel figure un motif en jacquard constitué par le dessin d'un flocon de neige constitué de six grandes branches et de six petites branchesL'ensemble des branches du flocon partent d'un centre rond, sur lequel une étoile à six branches a été surpiquée dans un fil argenté.
La société CAPYLSO MODE soutient que ce modèle appartient au domaine public.
Outre que les antériorités produites ne comportent aucune date certaine, il y lieu de relever qu'aucune ne comporte le dessin du même flocon de neige, caractérisé notamment par la présence d'une étoile à six branches dans le coeur dudit flocon.
Ce modèle qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur est donc protégé par le droit d'auteur.
En conséquence les modèles MORGAN 8 et ROSEMARY 1 sont originaux par la combinaison de leurs caractéristiques et de la représentation stylisée des motifs décoratifs, leur disposition et leur couleur sont protégeables au titre du droit d'auteur.
Sur la contrefaçon
C'est au regard de l'article
L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que :"toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" que doit être examiné le grief de contrefaçon.
Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'oeuvre première.
Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le procès verbal de constat d'huissier que la société CALYPSO MODE offrait à la vente, en octobre 2008 , des pullovers, fournis par la société METAL FASHION, se présentant comme étant des copies serviles des modèles MORGAN 8 ET ROSEMARY 1, reprenant tant la coupe des modèles que le caractère fin des mailles et le dessin des motifs en jacquard.
Les différences de détails (couleurs et graphismes différents de certains éléments) sont inopérantes ainsi en est-il de la reprise en blanc du dessin de l'étoile figurant au centre du flocon et non en fil argenté. Ces différences laissent en effet subsister une impression d'ensemble quasi-identiques entre les deux modèles en cause.
En conséquence, en reproduisant et en commercialisant sans autorisation les oeuvres sur lesquelles la société VANITEX détient les droits patrimoniaux d'auteur , ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le texte précité.
Sur la concurrence déloyale
C'est ajuste titre que la société VANITEX reproche aux défenderesses d'avoir en reproduisant quatre des modèles de sa collection voulu créer un effet d e gamme, et ainsi chercher à se détourner sa clientèle. Ce détournement est également caractérisé par le fait que les sociétés QUAI 71, AIJA, SCLA MOTUS qui lui avaient commandé les pulls litigieux lors de leurs créations, ont par la suite passé commande aux sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION des pulls, copies serviles des modèles opposés.
Par ailleurs, c'est également de manière bien fondée, que la société VANITEX reproche aux défenderesses d'avoir commercialisé des pullovers constituant la reprise à l'identique des modèles MORGAN 6 et MORGAN 9, non protégés par le droit d'auteur. En effet, la reprise servile d'un modèle non protégé par le droit d'auteur est une faute ouvrant droit à réparation s'agissant de copie servile.
En conséquence, des fautes distinctes de la contrefaçon sont ainsi caractérisées à l'encontre des sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION, lesquels ont commis des actes de concurrence déloyale, à l'origine d'un dommage subi par la société VANITEX,
Sur les mesures réparatricesLa société VANITEX a fait procéder à un constat d'achat par huissier le 2 octobre 2008 dans les locaux de la société CALYPSO au cours duquel ont été acquis cinq ballots. L'huissier indique avoir dénombré dans lesdits ballots, 576 pullovers reproduisant les caractéristiques des pullovers litigieux.
La société VANITEX autorisé par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a fait procéder les 7 et 21 octobre 2008, à une saisie contrefaçon dans les locaux des sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION.
Il en résulte qu'on été trouvés dans les locaux de la société CALYPSO MODE 23 ballots contenant les pullovers litigieux correspondants à un bon de livraison du 7 octobre 2008 de la société METAL FASHION à la société CALYPSO MODE pour les références suivantes: Référence 640: 1440 référence 641: 1440 référence 642: 288 Référence 645 :432 chacun des pullovers étant vendus au prix unitaire de 11 euros 50. M. T trouvé sur place a indiqué à l'huissier qu'il n'avait jamais vendu de pullovers comparables à aucun de ses clients, que cette livraison datait du jour même, et qu'il allait la retourner à la société METAL FASHION.
Lors des opérations de saisies contrefaçon dans les locaux de la société METAL FASHION ont été dénombrés 30 ballots contenant la marchandise litigieuse, lesquels selon la personne rencontrée surplace par l'huissier correspondaient au retour d'articles effectués par la société CALYPSO étant cependant observé qu'aucun document justificatif n'a été remis à l'huissier.
Il ressort de la lecture du procès verbal de saisie contrefaçon établi par huissier le 13 octobre 2008 dans la boutique SHANA, détaillant vendant les pullovers litigieux que M. T, responsable de la boutique a indiqué à l'huissier qu'il avait acheté ces modèles auprès de la société CALYPSO mais qu'il avait remarqué que les bons de livraisons et les factures étaient établis au nom de la société METAL FASHION et qu'il avait du refaire un chèque à l'ordre de la société METAL FASHION, alors qu'il s'était approvisionné directement auprès de la boutique CALYPSO.
L'ensemble de ces éléments établissent que la société CALYPSO, grossiste à un rôle actif dans la commercialisation des pullovers litigieux auprès des détaillants, même s'il apparaît, qu'elle a parfois servi d'intermédiaire ne figurant pas sur les factures et bons de livraison directement établis au nom de la société METAL FASHION. Par ailleurs, les affirmations de la personne rencontrée dans les locaux de la société CALYPSO, selon lesquels les vêtements litigieux avaient été livrés le jour même 7 octobre 2008, date du bon de livraison et qu'il s'agissait de la première livraison de ce produit sont infirmées par les constatations de l'huissier qui le 2 octobre 2008, a établi qu'il était possible d'acquérir à cette date 5 ballots contenant 576 vêtements litigieux.
Dans ces conditions, il demeure difficile d'établir l'étendue exacte de la masse contrefaisante, laquelle est cependant d'une importance certaine.
Il importe peu que la société VANITEX ait obtenu réparation dans le cadre de protocoles d'accords transactionnels avec différents détaillants approvisionnés par la société METAL FASHION et la société CALYPSO. En effet, une indemnité à titre transactionnel, peut être fixée en tenant notamment compte de l'éventuelle reprise entre les parties d'échanges commerciaux, ceci ayant pu conduire à minorer la réparation du préjudice réellement subi.
La société VANITEX a subi un manque à gagner du fait des ventes manques ainsi qu'une atteinte à son image de marque et à ses modèles sur lesquels elle détient des droits d'auteur
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 100 000 Euros le montant de la provision due sur la réparation du préjudice subi par la société VANITEX du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et à la somme de 100 000 Euros, celui de la provision due sur le préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale.
Il convient d'interdire aux sociétés défenderesses de commercialiser, à quelque titre que ce soit, lespullovers référencés 640, 641, 642 et 645 reproduisant les modèles litigieux, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée. La durée de l'astreinte étant limitée à trois mois.
Cette mesure d'interdiction apparaissant suffisante au vu des faits de l'espèce, il n'est pas fait droit à la demande de destruction des produits contrefaisants.
Il sera en outre fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision qui est ordonnée dans la limite de trois journaux au choix du demandeur à hauteur d'un coût de 4.500 euros HT par insertion et aux frais, in solidum des sociétés CALYPSO et METAL FASHION, ainsi que sur le site Internet de la société METAL FASHION.
Sur l'exécution provisoire
II est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur l'application de l'article
700 du code de procédure civile
II parait inéquitable de laisser à la charge de la société VANITEX les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 000 Euros.
Sur les dépens
II y a lieu de condamner in solidum les défenderesses, aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article
699 du nouveau code de procédure civile en ce compris le coût des procès-verbaux saisies-contrefaçons.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe ;
Dit que les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION en offrant à la vente des modèles de pull overs reproduisant quasi-servilement les caractéristiques des modèles de pullovers MORGAN 8 et ROSEMARY 1 dont la société VANITEX est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sans l'autorisation de celle-ci , a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de cette dernière;
Condamne in soldium les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION à lui payer à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts la somme de 100 000 euros,
Dit que les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION en offrant à la vente des modèles de pull overs semblables aux modèles références MORGAN6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1, ont commis des actes distincts de concurrence déloyale à l'encontre de de la société VANITEX,
Condamne in solidum les sociétés CALYPSO MODE et METAL FASHION à lui payer à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts la somme de 100 000 euros,
Fait injonction aux sociétés MET AL F ASHION et CALYPSO MODE de produire aux débats: -l'ensemble des documents comptables, y compris les documents douaniers, relatifs à la fabrication, à l'achat, à l'importation et à la vente des produits reproduisant les modèles MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 de la société V ANITEX,
-une attestation certifiée conforme relative aux quantités fabriquées, commandées et commercialisées des pulls reproduisants les modèles référencés MORGAN 6, MORGAN 8, MORGAN 9 et ROSEMARY 1 de la société V ANITEX, notamment les pulls référencés 640,641,642 et 645,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,Interdit aux sociétés défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d' un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;
Dit que la durée des astreintes sera limitée à TROIS MOIS,