Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2015, 2013/13974

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/13974
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR1103600
  • Parties : P (Christophe) ; AP2M / CB MILLESIME FILTRATION SARL ; PROVINI VITICOLE ENTRE DEUX MERS ; MALMEZAT-PRAT SELARL (en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sté PROVINI-VINICOLE ENTRE DEUX MERS)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2014
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2015-06-05
Tribunal de grande instance de Paris
2014-06-06

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 juin 2015 3ème chambre 2ème section N° RG : 13/13974 Assignation du 12 Septembre 2013 DEMANDEURS Monsieur Christophe PEREIRA Société AP2M, représenté par Monsieur Christophe PEREIRA son gérant. 2 Lieu-dit "Grande Branda" 33870 VAYRES représentées par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231 et Me Sylvie B, avocat au Barreau de PERIGUEUX DÉFENDERESSES Société CB MILLESIME ITLTRATION 2 MERLET 33790 CAZAUGITAT représentée par Maître Jean-Christophe GUERRINI de l'AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 et Me Annabel B Société PROVINI VITICOLE ENTRE DEUX MERS, représenté par son gérant Monsieur Georges H [...] 33790 PELLEGRUE INTERVENTION VOLONTAIRE SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PROVINI-VINICOLE ENTRE DEUX MERS [...] 33100 BORDEAUX représentées par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183 et Me philippe WALLAERT de la SELAS MORVILL1ERS SENTENAC & ASSOCIES, AVOCAT AU Barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Février 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Christophe PEREIRA indique être titulaire et propriétaire d'un certificat d'utilité suite à l'instruction d'une requête en délivrance numéro 11/03600 enregistrée le 25 novembre 2011, suivant accusé de réception du 07 décembre 2011 puis d'un brevet n° 11/03600 publié par l'INPI le 31 mai 2013 et obtenu le 30 mai 2014 portant sur un dispositif de « chauffage des vendanges et moûts, thermovinification » destiné à chauffer et refroidir la vendange, des moûts de raisin ou toutes autres matières liquides, semi liquides et très chargées, à des températures variant de 0° C à 95°C à des débits variables, et avoir mis son invention à la disposition de la société AP2M, qu'il exploite. Ayant appris lors de la tenue du salon professionnel « VINITECH » les 27, 28 et 29 novembre 2012, que la société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS présentait une machine utilisant les mêmes caractéristiques techniques que celles couvertes par le brevet. Monsieur Christophe P et la société AP2M, dûment autorisés par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, du 14 juin 2013 ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 23 août 2013 au siège de la société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS C’est dans ces conditions, que, par acte d'huissier du 12 septembre 2013, ils ont fait assigner devant le Tribunal de céans, la société PROVINI VINICOLE" ENTRE DEUX MERS et la société CB MILLESIME FILTRATION qui effectue des prestations avec la machine litigieuse, en contrefaçon de brevet pour obtenir, outre la confiscation et la remise à la société AP2M, des trois machines litigieuses, la réparation de ses préjudices, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des sociétés assignées aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire La société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par décision du 27 décembre 2013 du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, la SELARL MALMEZAT-PRAT étant désignée en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde. Monsieur Christophe PEREIRA et la Société AP2M ont formalisé une déclaration de créance, afin de garantir leurs droits. La SELARL MALMEZAT-PRAT a signifié des conclusions d'intervention volontaire le 2 mai 2014 Par ordonnance du 06 juin 2014 du juge des référés, il a été fait droit à la demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Pa conclusions signifiées le 3 avril 2014 la société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS a formé un incident devant le juge de la mise en état en vue de voir prononcer la nullité de l'assignation. Les demandeurs ont signifié le 8 septembre 2014, avant l'audience sur incident, des conclusions de désistement d'instance à rencontre des défendeurs précisant que chaque partie devait conserver ses frais à sa charge Dans leurs dernières écritures du 10 septembre 2014, la société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS et la SELARL MALMEZAT-PRAT ont accepté le désistement d'instance en demandant au tribunal de mettre les dépens de l'instance à la charge des demandeurs et de les condamner à leur verser une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société CB MILLESIME FILTRATION par conclusions signifiées le 9 septembre 2014 accepte également le désistement et demande la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du demandeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire lorsque ce dernier n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce aucun des défendeurs n'a conclu au fond. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance engagée par Monsieur Christophe P et la société AP2M à l'encontre des sociétés PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS, et CB MILLESIME FILTRATION ainsi qu'à l'égard de la SELARL MALMEZAT-PRAT, intervenant volontaire. En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance. Dès lors il y a lieu d'une part de condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi qu’à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des défendeurs, hormis la SELARL MALMEZAT- PRAT qui est intervenue volontairement, une somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - REÇOIT l'intervention volontaire de LA SELARL MALMEZAT-PRAT ; - DONNE acte à Monsieur Christophe P et à la société AP2M de leur désistement d'instance; En conséquence, - CONSTATE l'extinction de l'instance engagée par Monsieur Christophe P et la société AP2M à l'encontre des sociétés PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS, SELARL et CB MILLESIME FILTRATION ainsi qu'à l'égard de la société SELARL MALMEZAT-PRAT, intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire pour la procédure de sauvegarde de la société PROVINI VINICOLE ENTRE DEUX MERS ; - CONDAMNE in solidum Monsieur Christophe P et la société AP2M aux dépens ; - CONDAMNE in solidum Monsieur Christophe P et la société AP2M à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 1.000 euros d'une part à la société PROVINI VINICOLE; ENTRE DEUX MERS et d'autre part à la société CB MILLESIME FILTRATION - Rejette le surplus des demandes