Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905, 16-23.936

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-06
Cour d'appel de Paris
2016-06-23

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2161 F-D Pourvois n° Q 16-23.905 Y 16-23.936 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois n°s Q 16-23.905 et Y 16-23.936 formés par la société E... D... France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Nadine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société E... D... France , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 16-2305 et Y 16-23.936 ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces des procédures, que Mme Y... et M. A... ont travaillé dans un établissement situé [...] et exploité successivement par les sociétés DBA, Bendix et le groupe AlliedSignal - via ses filiales les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques ; que la branche d'activité freinage des sociétés a été cédée à la société E... D... France ; que le site de Drancy a été inscrit par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les salariés ont respectivement signé avec leur l'employeur, les 24 juillet 2009 et 7 juin 2004, une transaction ; qu'invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter

la société E... D... France de son moyen d'irrecevabilité et la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'il suit des articles 2048 et 2049 du code civil combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son « préjudice d'anxiété amiante », ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci, ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction, qu'en l'espèce, quand bien même les accords transactionnels concernent les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition des transactions ne visait le droit des salariés à l'indemnisation du « préjudice d'anxiété amiante », lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'aux termes des transactions, les salariés déclaraient être remplis de tous leurs droits issus des relations de travail ayant existé entre les parties et renoncer expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de leurs contrats de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sein de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Q 16-23.905 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société E... D... France . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer à la défenderesse au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction : Il est constant que Madame Nadine Z... a signé avec la société D... Système Freinage une transaction dans les termes suivants : - le 24 juillet 2009 "(...) la Salariée reconnaît être totalement remplie de ses droits issus de la relation de travail ayant existé entre les parties et de sa rupture. Elle renonce par conséquent expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de la Société ou de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de son contrat de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sein de la Société RBFR. (...) La présente transaction est conclue dans les conditions des articles 2044 à 2058 du Code civil ; elle aura entre les Parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaquée pour, cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion conformément à l'article 2052 du Code civil (...)" (gras ajouté, pièce n° PSD-58-B). Aux termes de cet accord transactionnel le salarié a renoncé expressément ou formellement à exercer toute action en relation directe ou indirecte avec les conditions d'exercice ou de cessation du contrat de travail. La société D... plaide qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'action de Mme Z... est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction que les parties ont conclu. Elle fait valoir, au visa des articles 1122 et 2049 du Code civil, que la renonciation par le salarié à tout recours à l'encontre de D... s'agissant de l'exécution des relations contractuelles ou des conséquences de l'exécution des fonctions occupées englobe nécessairement d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par suite, concerne l'action en réparation de tout préjudice, anxiété notamment, qui pourrait en découler. Elle précise qu'il importe peu que le litige lié à l'amiante ait existé ou non à l'époque de la transaction dans la mesure où celle-ci peut porter sur un litige à naître aux termes de l'article 2044 du Code civil. Elle ajoute que si le salarié contestait l'objet de la transaction, il lui revenait de la dénoncer, d'en demander la nullité et de restituer la somme perçue, soit 20.000 €. Pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité et la confirmation du jugement sur ce point, le salarié intimé soutient qu'en application de l'article 2048 du Code civil, la transaction signée entre les parties n'a de caractère irréversible que pour les éléments faisant l'objet de ladite transaction, et en aucun cas son effet ne pourrait aller au-delà. Elle ne peut donc concerner le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante qui n'a pu être mentionné dans l'accord transactionnel, ce préjudice n'étant consacré que par l'arrêt postérieur de la Cour de cassation du 11 mai 2010. Les salariés ajoutent que la formule de renonciation large à toute action contenue dans la transaction n'a aucun effet sur les droits applicables après la rupture du contrat de travail, ni pour ceux qui n'existaient pas au moment de la transaction et qui ne pouvaient être envisagés. L'article 2044 du Code civil dispose que " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître". Selon les dispositions de l'article 2048 du Code civil " les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". Aux termes de l'article 2049 du Code civil, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé". Il suit de ces articles combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son "préjudice d'anxiété amiante", ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci ce droit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction. En l'espèce, quand bien même l'accord transactionnel concerne les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition de la transaction ne visant le droit du salarié intimé à l'indemnisation du "préjudice d'anxiété amiante", lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître, la société E... D... est déboutée de son moyen d'irrecevabilité. Le jugement doit être confirmé de ce chef. » ; ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et de ce que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue entre la société E... D... France et Mme Z..., le 24 juillet 2009, postérieurement à l'arrêté de classement du 3 juillet 2000, dont la validité n'était pas contestée, stipulait que « la salariée reconnaît être totalement remplie de ses droits Issus de la relation de travail ayant existé entre les parties et de sa rupture [et] renonce par conséquent expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de la Société ou de toute société appartenant au groupé, relatives à l'exécution, la cessation de son contrat de travail » ; qu'en énonçant néanmoins que la transaction n'incluait pas le différend relatif au préjudice d'anxiété, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer à la défenderesse au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles phycologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société E... D... ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de D... a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31 décembre 1996 pour le site D... Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement D... Systèmes Freinage, devenue E... D... , sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition, distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à Madame Nadine Z..., du fait de la société E... D... du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à E... D... GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d'activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés Allied Signal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avril 1996 à la société D... Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : «Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s 'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (...) (1) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité." L'article 5.11 de l'annexe F précise : « les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture ( ) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société D... Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société D... Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l' apport d'une branche d'activité à D... Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que " l'apport partiel d'actiFrance sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société D... Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société E... D... , une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, les salariés intimés, qui ont travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société E... D... tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Madame Nadine Z... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société E... D... à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui reprend un établissement à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif n'est pas tenu à l'égard des salariés repris des obligations incombant à l'ancien employeur que ce dernier a expressément entendu conserver à sa charge dans le traité d'apport ; que l'article 4 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe E... D... , notamment la société E... D... (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs [ ] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : [...] toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture » ; que les termes univoques de cet traité excluent toutes reprises de dette de responsabilité résultant de l'utilisation d'amiante antérieurement au 1er avril 1996 ; qu'en estimant néanmoins que le « passif amiante » aurait été repris par la société E... D... en application du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne relève pas de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en prétendant se fonder sur des dispositions relatives à l' « assurance accident du travail et maladie professionnelle » pour estimer que les travailleurs pouvaient demander à la société E... D... , qui n'a jamais été leur employeur, la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'article 16.19 du traité d'apport du 29 février 1996 stipule que « les parties conviennent que dans les cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent Traité et l'un des contrats de cession Etrangers, les stipulations du présent Traité prévaudront » ; que, par ailleurs, les deux traités d'application en France du traité d'apport du 29 février 1996 conclus le 27 juin 1996 entre la société D... Systèmes de Freinage (BSF), aux droits de laquelle vient la société E... D... France , et les sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques stipulent, chacun, en leur article 1 relatif à la désignation de l'actif « sont expressément exclus du présent apport les actifs suivants : [ ] les droits et avantages particuliers des salariés » ; que ces traités comportent également une clause spécifique relative à la « désignation et évaluation du passif pris en charge par BSF [D... Systèmes de Freinage, devenue E... D... France ] » et stipulent, en leurs articles 2, que « BSF prend en charge et s'oblige par les présentes au paiement du passif afférent à l'Activité Freinage tel que décrit à l'Annexe [X] ; Total de l'évaluation du passif pris en charge par BSF : [XXX] francs ; BSF ne prend en charge aucun autre passif que celui décrit à l'Annexe [X] ci-dessus ; Il est expressément convenu entre les parties que ASSF ne sera pas solidairement tenue du passif pris en charge par BSF en vertu des présentes. En conséquence, les créanciers de ASSF et BSF pourront faire opposition au présent apport dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société E... D... n'a jamais repris le passif amiante ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des salariés au titre de leur activité pour le compte des sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques avaient été reprises par la société E... D... France , la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer à la défenderesse au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles phycologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société E... D... ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de D... a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31 décembre 1996 pour le site D... Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement D... Systèmes Freinage, devenue E... D... , sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition, distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à Madame Nadine Z..., du fait de la société E... D... du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à E... D... GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d'activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés Allied Signal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avril 1996 à la société D... Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : «Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s 'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (...) (1) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : « les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture ( ) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société D... Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société D... Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l' apport d'une branche d'activité à D... Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que " l'apport partiel d'actiFrance sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société D... Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société E... D... , une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, les salariés intimés, qui ont travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société E... D... tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Madame Nadine Z... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société E... D... à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société E... D... France exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que les différents employeurs avaient toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'ils n'avaient commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de préjudice en établissant que la défenderesse au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel elle avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que les moyens relatifs à l'absence d'exposition et au respect de la réglementation sont inopérants en l'absence de recours contre les arrêtés ministériels de classement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant à la société E... D... France toute possibilité d'établir qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait été commis à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant à la salariée un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Moyens produits au pourvoi n° Y 16-23.936 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société E... D... France . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer au défendeur au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction : Il est constant que Monsieur A... a signé avec la société D... Système Freinage une transaction dans les termes suivants : - le 7 juin 2004 "(...) Monsieur A... s'estime définitivement rempli de tous ses droits du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la Société D... Systèmes de Freinage ( ). Monsieur A... s'engage en conséquence à renoncer irrévocablement à toute action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction française ou étrangère, du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la Société D... Systèmes de Freinage (...) Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi le présent protocole qui vaut transaction au sens de l'article 2044 et suivants du code civil" (gras ajouté, pièce n° PSD-62-B). Aux termes de cet accord transactionnel le salarié a renoncé expressément ou formellement à exercer toute action en relation directe ou indirecte avec les conditions d'exercice ou de cessation du contrat de travail. La société D... plaide qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'action de M A... est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction que les parties ont conclu. Elle fait valoir, au visa des articles 1122 et 2049 du Code civil, que la renonciation par le salarié à tout recours à l'encontre de D... s'agissant de l'exécution des relations contractuelles ou des conséquences de l'exécution des fonctions occupées englobe nécessairement d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par suite, concerne l'action en réparation de tout préjudice, anxiété notamment, qui pourrait en découler. Elle précise qu'il importe peu que le litige lié à l'amiante ait existé ou non à l'époque de la transaction dans la mesure où celle-ci peut porter sur un litige à naître aux termes de l'article 2044 du Code civil. Elle ajoute que si le salarié contestait l'objet de la transaction, il lui revenait de la dénoncer, d'en demander la nullité et de restituer la somme perçue, soit 19.192 €. Pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité et la confirmation du jugement sur ce point, le: salarié: intimé soutient qu'en application de l'article 2048 du Code civil, la transaction signée entre les parties n'a de caractère irréversible que pour les éléments faisant l'objet de ladite transaction, et en aucun cas son effet ne pourrait aller au-delà. Elle ne peut donc concerner le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante qui n'a pu être mentionné dans l'accord transactionnel, ce préjudice n'étant consacré que par l'arrêt postérieur de la Cour de cassation du 11 mai 2010. Les salariés ajoutent que la formule de renonciation large à toute action contenue dans la transaction n'a aucun effet sur les droits applicables après la rupture du contrat de travail, ni pour ceux qui n'existaient pas au moment de la transaction et qui ne pouvaient être envisagés. L'article 2044 du Code civil dispose que "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître". Selon les dispositions de l'article 2048 du Code civil "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". Aux termes de l'article 2049 du Code civil, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé". Il suit de ces articles combinés que lorsqu'aucune disposition de la transaction ne vise le droit du salarié à l'indemnisation de son "préjudice d'anxiété amiante", ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction, dès lors qu'au jour de celle-ci ce choit ne faisait l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'aucune contestation à naître pour avoir été consacré par la jurisprudence postérieurement à la transaction. En l'espèce, quand bien même l'accord transactionnel concerne les conditions d'exécution ou d'exercice des relations contractuelles, aucune disposition de la transaction ne visant le droit du salarié intimé à l'indemnisation du "préjudice d'anxiété amiante", lequel ne faisait à l'époque l'objet d'aucun différend entre les parties, ni d'une contestation à naître, la société E... D... est déboutée de son moyen d'irrecevabilité. Le jugement doit être confirmé de ce chef. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution à la date de l'accord est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et de ce que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la transaction en date du 7 juin 2004, postérieure à l'arrêté de classement du 3 juillet 2000, dont la validité n'était pas contestée, stipulait que le salarié déclarait « « renoncer irrévocablement à toute action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction française ou étrangère du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société D... Systèmes de Freinage à la date de signature de la présente transaction » ; qu'en énonçant néanmoins que la transaction n'incluait pas le différend relatif au préjudice d'anxiété, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer au défendeur au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société E... D... ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de D... a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31décembre 1996 pour le site D... Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement D... Systèmes Freinage, devenue E... D... , sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition , distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à Monsieur A..., du fait de la société E... D... du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à E... D... GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d'activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés Allied Signal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avril1996 à la société D... Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : «Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s 'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (...) (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est ps transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : «les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture (...) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société D... Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société D... Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l'apport d'une branche d'activité à D... Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que "l'apport partiel d'actiFrance sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société D... Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société E... D... , une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, les salariés intimés, qui ont travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société E... D... tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Monsieur A... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société E... D... à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui reprend un établissement à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif n'est pas tenu à l'égard des salariés repris des obligations incombant à l'ancien employeur que ce dernier a expressément entendu conserver à sa charge dans le traité d'apport ; que l'article 4 du traité d'apport du 29 17 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe E... D... , notamment la société E... D... (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs [ ] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : [...] toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture » ; que les termes univoques de cet traité excluent toutes reprises de dette de responsabilité résultant de l'utilisation d'amiante antérieurement au 1er avril 1996 ; qu'en estimant néanmoins que le « passif amiante » aurait été repris par la société E... D... en application du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne relève pas de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en prétendant se fonder sur des dispositions relatives à l' « assurance accident du travail et maladie professionnelle » pour estimer que les travailleurs pouvaient demander à la société E... D... , qui n'a jamais été leur employeur, la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'article 16.19 du traité d'apport du 29 février 1996 stipule que « les parties conviennent que dans les cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent Traité et l'un des contrats de cession Etrangers, les stipulations du présent Traité prévaudront » ; que, par ailleurs, les deux traités d'application en France du traité d'apport du 29 février 1996 conclus le 27 juin 1996 entre la société D... Systèmes de Freinage (BSF), aux droits de laquelle vient la société E... D... France , et les sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques stipulent, chacun, en leur article 1 relatif à la désignation de l'actif « sont expressément exclus du présent apport les actifs suivants : [ ] les droits et avantages particuliers des salariés » ; que ces traités comportent également une clause spécifique relative à la « désignation et évaluation du passif pris en charge par BSF [D... Systèmes de Freinage, devenue E... D... France ] » et stipulent, en leurs articles 2, que « BSF prend en charge et s'oblige par les présentes au paiement du passif afférent à l'Activité Freinage tel que décrit à l'Annexe [X] ; Total de l'évaluation du passif pris en charge par BSF : [XXX] francs ; BSF ne prend en charge aucun autre passif que celui décrit à l'Annexe [X] cidessus ; Il est expressément convenu entre les parties que ASSF ne sera pas solidairement tenue du passif pris en charge par BSF en vertu des présentes. En conséquence, les créanciers de ASSF et BSF pourront faire opposition au présent apport dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société E... D... n'a jamais repris le passif amiante ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des salariés au titre de leur activité pour le compte des sociétés Allied Systemes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques avaient été reprises par la société E... D... France , la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer au défendeur au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société E... D... ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de D... a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31décembre 1996 pour le site D... Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement D... Systèmes Freinage, devenue E... D... , sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition , distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à Monsieur A..., du fait de la société E... D... du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à E... D... GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d'activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés Allied Signal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avril1996 à la société D... Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : «Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s 'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (...) (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est ps transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : «les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture (...) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société D... Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société D... Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l'apport d'une branche d'activité à D... Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que "l'apport partiel d'actiFrance sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 29 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société D... Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société E... D... , une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, les salariés intimés, qui ont travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société E... D... tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Monsieur A... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société E... D... à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société E... D... France exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que les différents employeurs avaient toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'ils n'avaient commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de préjudice en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que les moyens relatifs à l'absence d'exposition et au respect de la réglementation sont inopérants en l'absence de recours contre les arrêtés ministériels de classement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant à la société E... D... France toute possibilité d'établir qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait été commis à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.