République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT
DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/541
N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRST
Jugement (N° 20/000723) rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA
Financo venant aux droits de Ge Money Bank agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me
Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 juin 2021 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article
805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er mars 2023
- FAITS, PROCÉDURE,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
:
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2016. la SA GE MONEY BANK a consenti à M. [S] [M] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Mercedes, modèle Classe C coupé d'un montant de 46.365 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 776.05 euros sans assurance facultative, et moyennant un taux nominal annuel de 5,79 %.
Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA
FINANCO venant aux droits de la SA GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2020 et a mis M. [S] [M] en demeure de lui payer la somme de 27 605,08 euros selon lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu avec la mention "pli avisé non réclamé".
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, la SA
FINANCO venant aux droits de la SA GE MONEY BANK a fait assigner en justice M. [S] [M] afin d'obtenir la restitution du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [M] au paiement des sommes suivantes:
- 27 813,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.79 % l'an à compter du 1er octobre 2020,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:
- déclaré la demande en paiement de la SA
FINANCO formée au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit affecté du 8 février 2016 irrecevable en raison de la forclusion,
- rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 5] formulée par la SA
FINANCO,
- condamné la SA
FINANCO aux dépens de l'instance,
- débouté la SA
FINANCO de sa demande formée en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2021, la SA
FINANCO a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' déclaré la demande en paiement de la SA
FINANCO formée au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit affecté du 8 février 2016 irrecevable en raison de la forclusion,
'' rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 5] formulée par la SA
FINANCO,
'' condamné la SA
FINANCO aux dépens de première instance,
'' débouté la SA
FINANCO de sa demande formée en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA
FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK en date du 2 juillet 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A.
FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 17 mars 2021.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'ancien article
1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu les articles
L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'article
1256 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A.
FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK à l'encontre de Monsieur [S] [M] au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par ce dernier le 08 février 2016 n'est nullement forclose.
- par conséquent, condamner Monsieur [S] [M] à payer à la S.A.
FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK la somme en principal de 27.813,47 euros se décomposant de la façon suivante :
' Echéances impayées 6.646,10 euros
' Capital à échoir 19.061,67 euros
' Indemnité légale de 8 % 1.897,31 euros
' Intérêts contentieux arrêtés au 30/09/2020 151,83 euros
' Frais 56,56 euros
' Intérêts de retard au taux de 5,79 % l'an courus
Et à courir à compter du 01/10/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Monsieur [S] [M] à restituer à la S.A.
FINANCO le véhicule MERCEDES Classe C financé, immatriculé [Immatriculation 5], en vertu du gage affectant le véhicule et aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques.
- Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la S.A.
FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître
Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [S] [M] a notamment été assigné devant la cour par la SA
FINANCO par acte d'huissier en date du 3 juin 2021 signifié à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article
L 311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant entendu que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient en tout premier lieu de souligner que l'historique des opérations afférentes au prêt fourni par la société appelante en pièce n°3 témoigne d'une transparence perfectible quant aux dates des incidents de paiement et à leurs régularisations ou non régularisations.
Toutefois dans le cas présent il ressort de l'examen minutieux et exhaustif de cet historique des opérations afférentes au prêt que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 août 2018 [et non au 5 juin 2019 comme le prétend la SA
FINANCO] étant précisé que subséquemment des échéances ultérieures ont été acquittées et que par la suite diverses échéances sont demeurées impayées . Ainsi après imputation des règlements réalisés par M. [S] [M] conformément à l'article
1254 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, il y a lieu de constater que l'échéance du 5 août 2018 est bien le point de départ du délai biennal de forclusion.
Dès lors l'action en paiement aurait dû être introduite au plus tard le 5 août 2020 à minuit.
Or, l'assignation introductive d'instance est en date du 25 novembre 2020 soit postérieure de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé.
- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE:
Il convient de relever que dans ses conclusions d'appel dans la partie 'discussion' , la société appelante n'explicite nullement les moyens tant en fait qu'en droit fondant sa demande de restitution d'un véhicule figurant dans le dispositif de ses écritures.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré qu'il n'est pas établi que le véhicule [Immatriculation 5] sur lequel la société GE MONEY BANK a fait inscrire un gage est celui acquis par M. [S] [M] au moyen des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit affecté du 8 février 2016.
Il y a lieu par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 5] formulée par la SA
FINANCO.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL DE LA SA
FINANCO:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SA
FINANCO aux dépens de l'instance, et débouté la SA
FINANCO de sa demande formée en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA
FINANCO qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA
FINANCO,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré la demande en paiement de la SA
FINANCO formée au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit affecté du 8 février 2016 irrecevable en raison de la forclusion,
' rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 5] formulée par la SA
FINANCO,
' condamné la SA
FINANCO aux dépens de première instance,
' débouté la SA
FINANCO de sa demande formée en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA
FINANCO aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU