Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 30 octobre 2014
Cour de cassation 04 février 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2016, 15-10888

Mots clés pourvoi · principal · procédure civile · provision · recevabilité · indemnisation · victimes · accident de la circulation · saisie · terrorisme · trésor Public · ressort · infractions · fin · fonds

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-10888
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200181

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 30 octobre 2014
Cour de cassation 04 février 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que Mme
X...
, victime d'un accident de la circulation au Maroc, a saisi le président d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI saisie, par une victime d'une demande d'indemnisation, qui sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision de Mme
X...
, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.