Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-10888
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200181
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que Mme
X...
, victime d'un accident de la circulation au Maroc, a saisi le président d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI saisie, par une victime d'une demande d'indemnisation, qui sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision de Mme
X...
, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.