Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2016, 15-10.888

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-04
Cour d'appel de Paris
2014-10-30

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° V 15-10.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que Mme [N], victime d'un accident de la circulation au Maroc, a saisi le président d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;

Attendu que l'arrêt

attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI saisie, par une victime d'une demande d'indemnisation, qui sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision de Mme [N], sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.