PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CARLA BINOTTI c. ITALIE
(Requête no 63632/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
29 juillet 2010
DÉFINITIF
29/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Carla Binotti c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63632/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Carla Binotti (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 17 novembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour avait jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Binotti c. Italie (no 1), no 63632/00, § 86, 17 novembre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 693 665,69 EUR.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 108, et point 4 du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 16 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 30 juin 2007.
7. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.
EN DROIT
8. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
9. La requérante demande la restitution du terrain et à défaut 719 699,91, EUR au titre de préjudice matériel pour la perte du terrain, somme qui résulte de la différence entre la valeur du terrain litigieux réévaluée et assortie d'intérêts et la somme, réévaluée et assortie d'intérêts, qu'elle a perçu en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes.
10. Le Gouvernement s'y oppose.
11. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'État sur les terrains.
13. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
14. En l'espèce, la requérante a perdu la propriété de son terrain en 1986. Telle qu'elle ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure, la valeur du bien à cette date était de 425 125 729 ITL, soit 158 448,98 EUR.
15. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 282 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
16. Reste à évaluer la perte de chances subie par la requérante à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 4 000 EUR pour la perte de chances.
B. Dommage moral
17. La requérante demandent le versement d'une indemnité de 220 000 EUR au titre de préjudice moral.
18. Le Gouvernement affirme que la somme demandée par la requérante est manifestement exorbitante
19. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
20. Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante la somme de 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
21. Justificatifs à l'appui, la requérante demande 21 767,71 EUR pour la procédure devant la Cour ainsi que 19 183,46 EUR pour les frais de l'expertise demandée par la Cour.
22. Le Gouvernement estime que ces sommes sont excessives et il s'en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
24. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 20 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 286 000 EUR (deux cent quatre-vingt six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt à la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président