Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) 16 juin 1992
Cour de cassation 27 février 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43675

Mots clés pourvoi · sécurité sociale · procédure civile · société · objet · saisie · réintégration · réforme · salarié · litige · rennes · chose · autorité · connexité · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-43675
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 16 juin 1992
Président : Mme Ridé
Rapporteur : M. Merlin
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) 16 juin 1992
Cour de cassation 27 février 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n Y 92-43.675 et T 9244015 formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), circonscription exploitation de Rennes Gare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemin de fer français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois numéros Y 92-43.675 et T. 92-44.015 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n T 92-44.015 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. X... a formé, le 24 août 1992, au greffe de la cour d'appel de Rennes, contre un arrêt de cette Cour du 16 juin 1992, un pourvoi en cassation enregistré sous le n T 92-44.015 ;

Attendu qu'en la même qualité et selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il avait déjà formé contre la même décision, le 20 août 1992, un pourvoi enregistré sous le n Y 92-53.675 et n'était pas donc pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le pourvoi enregistré sous le n T 92-44.015 ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n Y 92-43.675 :

Attendu que M. X... engagé, le 26 février 1973, par la SNCF, en qualité d'agent du cadre permanent, puis nommé chef de service mouvement, le 1er mai 1980, a été placé en congé maladie de longue durée, le 30 mars 1988 ;

que le 27 octobre 1988, il a fait l'objet d'une décision de mise à la réforme pour invalidité ;

que cette décision, contestée par le salarié, a été confirmée par lettre du 10 mars 1989 du chef de division du personnel de la région de Lille ;

que M. X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 2 novembre 1989, a rejeté sa demande ;

que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 juin 1990 contre lequel M. X... s'est pourvu en cassation ; qu'entretemps M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la décision de mise à la réforme, ordonner sa réintégration, subsidiairement ordonner une expertise médicale ou surseoir à statuer, "en vertu de l'article 177 du Traité de Rome" sur la question préjudicielle de la compatibilité du statut de la SNCF avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 1992), d'avoir opposé à ses demandes l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 juin 1990, alors, selon le premier moyen, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 13 juin 1990 a fait l'objet d'un pourvoi ;

que sa cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt, objet du présent pourvoi, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le second moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée au civil ne peut être invoquée dans un litige que dans la mesure où les deux litiges présentent une triple identité de parties, d'objet et de cause ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans le cadre du second litige était saisie en matière prud'homale par le salarié d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de réforme prise à son encontre, ainsi que sa réintégration, que dans le cadre du premier litige, statuant en matière de sécurité sociale, elle avait été saisie d'une demande d'expertise médicale ;

que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'y avait pas identité ni de cause, ni d'objet entre les deux litiges, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

que, dès lors, la cour d'appel, en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à de simples motifs d'un précédent arrêt, d'où il apparaissait que les règles statutaires de la SNCF avaient été respectées lors de la mise à réforme du salarié, a violé à nouveau l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, prononcé le 13 juin 1990, a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993 ;

Attendu, ensuite, que le salarié avait contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le bien fondé de la décision de mise à la réforme pour invalidité dont il avait fait l'objet en sollicitant, à cette fin, une expertise médicale et qu'il a été débouté de sa demande ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n T 92-44.015 ;

REJETTE le pourvoi n Y 92-43.675 ;

Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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