INPI, 11 février 2010, 09-0533

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0533
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CITIZEN K ; CITY ZEN CANNES
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3184579 ; 3609998
  • Parties : NEW K LIMITED / SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS SA MIXTE LOCALE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-05-23
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2011-06-15
INPI
2010-02-11

Texte intégral

OPP 09-0533 / MAS 11/02/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (société anonyme mixte locale) a déposé, le 7 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 609 998 portant sur le signe verbal CITY ZEN CANNES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". Le 12 février 2009, la société NEW K LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CITIZEN K déposée le 20 septembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 18 4 579. La société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Papier, carton ; journaux ; livres ; affiches; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en matière plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; patrons pour la couture. Publicité sous toutes ses formes ; distribution de prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires et promotionnels ; services d'abonnement de journaux et revues ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, reproduction de documents ; promotion, communication (relations publiques) . Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films ; location de films ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; organisation de concours en matière de divertissement et d'éducation ; organisation d'expositions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". L'opposition a été notifiée le 23 février 2009 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 09-0533 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 23 juin 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. La société opposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société NEW K LIMITED fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité et de la similarité des services en présence. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les grandes ressemblances d'ensemble entre le signe contesté CITY ZEN CANNES et la marque antérieure invoquée CITIZEN K, particulièrement sur leurs similitudes phonétiques et visuelles. Elle ajoute qu'il est peu probable que le signe contesté CITY ZEN CANNES soit perçu comme un slogan indiquant que Cannes est une ville "zen", dès lors que l'adjectif ZEN est placé après le terme CITY contrairement aux règles habituelles de l'anglais, de sorte que le consommateur ne traduira pas "city zen" par "ville zen". Le terme CANNES sera perçu comme une indication d'origine, à savoir des services consacrés ou destinés à la ville de Cannes. Lors de la commission orale, la société opposante a pris acte des ressemblances phonétiques reconnues par la société déposante et ajoute que pour des services, les ressemblances phonétiques sont d'autant plus importantes que la marque, est moins destinée à être vue qu'entendue. Concernant la notoriété alléguée par la société déposante sur la marque CANNES, elle doit être écartée, aucune pièces écrites n'ayant été apportées à ce sujet. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS conteste la comparaison des signes en présence. Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause. Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes en présence. En effet, visuellement, le signe contesté est composé de trois termes disposés sur deux lignes, le terme ZEN étant mis en exergue par sa présentation en caractères gras et le terme CANNES apparaissant seul sur une ligne séparée, alors que la marque antérieure comporte un terme et une lettre sans présentation particulière. En outre, phonétiquement, les signes se distinguent par leur prononciation. Enfin, intellectuellement, le signe contesté fait immédiatement référence à la ville de Cannes, évocation absente de la marque antérieure. Le signe contesté apparaît en effet comme la traduction anglaise de l'expression "Cannes ville zen". Dans le signe contesté le terme CANNES de par sa notoriété internationale et sa présentation sur une ligne séparée apparaît comme l'élément essentiel. Lors de la commission orale, la société déposante reconnaît l'existence de ressemblances phonétiques entre les signes, mais insiste sur les grandes différences visuelles et intellectuelles, le terme CITY renvoyant à la ville de CANNES, ce terme constituant une marque dont la notoriété est reconnue à l'étranger. Elle ajoute que les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes sont neutralisées par les différences intellectuelles.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Papier, carton ; journaux ; livres ; affiches; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en matière plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; patrons pour la couture. Publicité sous toutes ses formes ; distribution de prospectus, d'échantillons, d'objets publicitaires et promotionnels ; services d'abonnement de journaux et revues ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, reproduction de documents ; promotion, communication (relations publiques) . Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films ; location de films ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; organisation de concours en matière de divertissement et d'éducation ; organisation d'expositions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". CONSIDERANT que les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter)" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale de la "papeterie" de la marque antérieure invoquée qui désigne l'ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne possèdent pas les mêmes fonction et destination (produits hygiéniques ou destinés à la toilette ou servant à la table pour les premiers ; produits utilitaires destinés aux activités scolaires ou de bureau pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le service de "location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouve pas en étroite relation avec les services de "location de films ; location d'enregistrements sonores" de la marque antérieure invoquée, la prestation du premier n'ayant pas pour objet la prestation des seconds, ces services n'étant pas nécessairement rendus les uns avec les autres ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CITY ZEN CANNES ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CITIZEN K, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes inscrits sur deux lignes et la marque antérieure d'un terme suivi d'une lettre ; Que visuellement, le signe verbal contesté CITY ZEN CANNES et le signe verbal invoqué CITIZEN K ont en commun les séquences d'attaque et centrale CIT - ZEN ; Que phonétiquement, ils présentent de grandes ressemblances, comme le reconnaît la société déposante suite au projet de décision ; qu'en effet, ils ont un rythme identique en quatre temps et comportent les mêmes sonorités d'attaque et centrale [ci-ti-zène-ka] ; Que ces signes se distinguent, au sein du signe contesté, par la substitution de la voyelle Y à la voyelle I et de l'élément CANNES à la lettre K ; Que toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles ont peu d'incidence phonétique et portent sur des éléments verbaux longs ; Que la présentation particulière du signe contesté en termes contrastés disposés sur deux lignes n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de ces termes et n'a aucune incidence phonétique ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme CANNES présente un caractère accessoire par rapport à l'élément CITY ZEN et n'apparaît pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur ; qu'en effet, ce terme fait référence à la ville du même nom et évoquera spontanément au consommateur l'origine ou la provenance géographique des produits et services ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument tenant à la notoriété de la marque CANNES, dès lors que cette notoriété n'a pas été démontrée ; Qu'enfin, sur le plan sémantique, indépendamment du fait que le signe contesté puisse être perçu comme la traduction de "Cannes ville zen", les deux signes font pareillement référence à la notion de citoyenneté malgré la présentation en deux termes distincts dans des caractères contrastés de CITY ZEN dans le signe contesté ; Qu'au surplus, pour le consommateur des produits et services concernés relevant du domaine des divertissements, des loisirs et de la culture, les signes en présence sont susceptibles d'évoquer pareillement le célèbre film d'Orson W "Citizen K" en usant d'une forme abrégée, CITIZEN K dans la marque antérieure et d'un jeu de mots, CITY ZEN CANNES dans le signe contesté ; que cette évocation est d'autant plus évidente que la ville de Cannes accueille chaque année le "Festival de Cannes" de réputation mondiale en matière de récompense cinématographique ; Qu'ainsi, la référence du signe contesté à "Cannes ville zen" ne saurait suffire à distinguer les deux signes, compte tenu de leurs ressemblances prépondérantes aux plans visuel et surtout phonétique et intellectuel. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, compte tenu de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté CITY ZEN CANNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CITIZEN K.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-0533 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 609 99 8 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des Oppositions