Vu la requête
, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la société ELYSEES V.I., dont le siège social est situé 259 rue Saint Honoré à Paris (75001), par Me Huet ; la société ELYSEES V.I. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508642 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur la
régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société ELYSEES Véhicules industriels (ELYSEES V.I.) soutient que le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu le bien-fondé de sa demande portant sur les commissions versées en 2004 à des intermédiaires libyens, dans un avis en date du 18 juin 2007 ; que toutefois, cette circonstance invoquée par la société est un argument et non un moyen ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens de la requête dont il était saisi ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits en litige:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du quantum de la réclamation :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article
39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'a admis la déduction des commissions versées par la société ELYSEE V.I. à des intermédiaires pour des ventes de camions et de pièces de rechange de la marque Renault en Libye que dans la limite d'une part, de 20% du chiffre d'affaires de la société et d'autre part, des sommes effectivement versées, soit 721 725 F pour 1998 et 652 000 F pour 1999 ; que ces sommes représentaient en fin de compte, respectivement, 19, 4 % et 14, 8 % du chiffre d'affaires ; que la société ELYSEE V.I. soutient quant à elle que les commissions versées se rattachant aux exercices en cause, s'élèvent en réalité à 1 465 000 F et 1 128 000 F au titre respectivement des années 1998 et 1999, soit des montants représentant 39, 4 % et 25, 7 % du chiffre d'affaires ;
Considérant, en premier lieu, que la société ELYSEE V.I. ne peut utilement se prévaloir pour contester la réintégration au titre des années 1998 et 1999 des sommes en cause, de ce que l'administration a, en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie d'un litige concernant les commissions versées au titre de l'exercice 2004, admis un pourcentage de commissions représentant 32, 23 % et 35, 71 % du montant de deux contrats signés par elle avec des clients libyens ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ELYSEES V.I., qui ne fournit pas d'éléments de comparaison permettant d'établir le niveau moyen des commissions pratiquées en Libye, fait valoir que l'évolution du montant de son chiffre d'affaires est directement liée au volume des commissions, et qu'en particulier, le taux de 39, 4 % en 1998 était justifié par la nécessité de pénétrer le marché libyen et que la réduction de ce taux à 25, 7 % en 1999 s'est traduite par une baisse du chiffre d'affaires de 12 % ; mais qu'elle ne fournit pas d'élément précis permettant d'apprécier la réalité d'une telle corrélation entre le montant du chiffre d'affaires et celui des commissions ; que la circonstance que les intermédiaires rétribués interviendraient tant au cours la phase de négociation et de conclusion du contrat que lors du paiement du prix afin de réduire les dernières exigences financières de l'acheteur, ne permet pas d'établir que le montant des commissions serait justifié par l'étendue et la difficulté des prestations fournies ; qu'enfin, en se bornant à produire des courriers échangés avec les intermédiaires qui font état de négociations au cours des exercices en cause, la contribuable ne justifie pas davantage l'importance des versements qu'elle a portés en déduction de son bénéfice ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement soutenir qu'auraient dû être prises en compte, au titre des exercices en cause, les commissions qui n'ont pas été effectivement payées mais qui constituaient des dettes certaines, dès lors que n'étant pas lié par l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui préconisait de retenir une proportion de 20 % du chiffre d'affaires, le service n'a entendu admettre en déduction qu'un pourcentage correspondant à 19, 4 % et 14, 8 % du montant du chiffre d'affaires résultant des contrats conclus en 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ELYSEES V.I. n'apporte pas la preuve que le montant admis en déduction par l'administration, dans ces proportions, serait insuffisant ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article
1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions...Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0, 75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;
Considérant que la société ELYSEES V.I. ne conteste pas que les intérêts de retard lui ont été régulièrement réclamés, mais demande toutefois, sur le fondement de l'article
L. 247 du livre des procédures fiscales, que leur taux soit ramené à celui du taux d'intérêt légal ; qu'en vertu des dispositions de l'article
L. 247 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'à l'administration compétente, et non au juge de l'impôt, d'accorder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réduction ou la remise à titre gracieux de pénalités légalement encourues ; qu'ainsi, la société requérante qui n'établit pas avoir adressé une telle demande à l'administration, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ELYSEES V.I. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ELYSEES V.I. est rejetée.
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N° 09PA05904