Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.094

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-05-28
Cour d'appel de Lyon
2011-10-14

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu

les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci a manifesté par écrit de façon expresse et non équivoque sa décision de se désister de l'instance prud'homale engagée contre son employeur, que ce désistement sans réserves formulé antérieurement à l'audience, alors même que l'employeur n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, produit immédiatement un effet extinctif avant même l'ouverture des débats, que la décision de radiation prononcée ultérieurement par le bureau de conciliation est sans effet sur cette manifestation de volonté non empreinte d'ambiguïté de M. X... de mettre fin à l'instance, que l'instance s'est trouvée éteinte par l'effet de ce désistement par application des dispositions des articles 384 du code de procédure civile, qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail édictant la règle de l'unicité de l'instance les demandes présentées par M. X... dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues dans leur intégralité par le salarié avant son désistement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi

, après avoir exactement retenu que l'instance prud'homale se trouvait éteinte par l'effet du désistement d'instance, ce dont il résultait que la juridiction prud'homale se trouvant dessaisie, elle ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des demandes du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Constate le dessaisissement de la juridiction prud'homale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... a adressé au conseil de prud'hommes une lettre recommandée postée le 26 mai 2008 et réceptionnée au greffe le 29 mai 2008, signée par lui et rédigée en ces termes : « Objet : abandon de la poursuite à l'encontre de monsieur Y... et renonciation à aller devant le conseil de prud'hommes de Lyon le lundi 16 juin 2008 (saisine du 19 mai 2008). Désistement au conseil de prud'hommes. Je soussigné Franck X... demeurant … déclare par la présente renoncer à attaquer aux prud'hommes Mr Pascal Y... où nous sommes convoqués le 16 juin 2008 à 15h30, section commerce au conseil de prud'hommes sis …, Mr Y... et moi-même sommes d'accord sur les termes et l'exécution de mon contrat de travail et je ne réclame ni rupture imputable à l'employeur ni rappel de salaires ni quoi que ce soit d'autres à Mr Y.... Fait en double exemplaire dont un remis au Conseil des prud'hommes et un à Mr Y... » ; Que le bureau de conciliation a rendu le 16 juin 2008 une décision de radiation en précisant « attendu que ni le demandeur ni le défendeur n'ont comparu en personne à l'audience de ce jour : que le conseil du demandeur fait valoir devant le Conseil de céans ne pas avoir été informé préalablement de l'initiative de son client tendant à obtenir un désistement ; le Conseil de céans ne peut, en l'état, se prononcer sur la volonté réelle du demandeur ; Que Messieurs Y... et X... ont signé le 5 juin 2008 un protocole transactionnel mettant fin à tout contentieux susceptible de les opposer « par le fait ou à l'occasion des relations ayant pu exister entre eux » ; Que Monsieur X..., par le truchement de son conseil, a demandé par lettre du 29 août 2008 le rétablissement de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; Que Monsieur Y... a soulevé devant le bureau de jugement de la juridiction prud'homale l'extinction de l'instance du fait du désistement et de la transaction, avant toute défense au fond ; Que par lettre officielle du 20 octobre 2008 adressée au conseil de M. Y..., le conseil de M. X... a « au nom et pour le compte de M. X... » (pris) acte de la rupture du contrat de travail qui l'unissait à M. Y... à compter du 16 juin 2008 et ce aux torts exclusifs de l'employeur ; Que l'employeur soulève, en cause d'appel, au principal l'extinction de l'instance du fait du désistement et de la transaction ; Que M. X..., par écrit, a manifesté de façon expresse et non équivoque sa décision de se désister de l'instance prud'homale engagée contre son employeur à la date du 26 mai 2008 ; Que ce désistement sans réserve, formulé par écrit antérieurement à l'audience, alors même que l'employeur n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, produit immédiatement un effet extinctif avant même l'ouverture des débats ; Que la décision de radiation prononcée ultérieurement par le bureau de conciliation est sans effet sur cette manifestation de volonté non empreinte d'ambiguïté de M. X... de mettre fin à l'instance ; Que l'instance introduite par M. X... s'est trouvée éteinte pas l'effet de ce désistement en application des dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, édictant la règle de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par M. X... dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues dans leur intégralité par le salarié avant son désistement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables » ; ALORS QUE dans les procédures orales, le demandeur qui s'est désisté, par écrit déposé antérieurement à l'audience, peut, jusqu'à cette audience, se rétracter ; qu'en jugeant que le désistement sans réserve de Monsieur X..., formulé par écrit antérieurement à l'audience, alors même que l'employeur n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, produisait immédiatement un effet extinctif avant même l'ouverture des débats, après avoir constaté que celui-ci s'était, avant l'audience, rétracté, la Cour d'appel a violé les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; Et subsidiairement, ALORS, d'une part, QUE le désistement d'instance, qui n'est qu'une cause d'extinction de l'instance, n'entraîne pas l'irrecevabilité des prétentions formulées par son auteur ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevables toutes les demandes de Monsieur X..., quand il lui appartenait seulement de constater l'extinction de l'instance, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du Code de procédure civile, par fausse application, et l'article 384 du même Code, par refus d'application ; ALORS, d'autre part, QUE la règle de l'unicité d'instance ne peut trouver à s'appliquer au cours d'une seule et même instance ; qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, sans qu'existe une précédente instance entre les mêmes parties, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application.