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CEDH, Cour (Cinquième Section), AFFAIRE UCCI c. ITALIE, 17 février 2011, 213/04

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    213/04
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Italie
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD000021304
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103538
  • Avocat(s) : CRISCI L.
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Résumé

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Texte intégral

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE UCCI c. ITALIE (Requête no 213/04) ARRÊT (satisfaction équitable) STRASBOURG 17 février 2011 DÉFINITIF 17/05/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ucci c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Guido Raimondi, Ganna Yudkivska, Julia Laffranque, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 213/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Pellegrino Ucci (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 22 juin 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens du requérant (Ucci c. Italie, no 213/04, § 85, 22 juin 2006). 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 418 075 EUR, pour la perte du terrain, ainsi que la somme de 611 919 EUR pour la perte de valeur de la partie restante du terrain. Le requérant demandait, en outre, le versement des sommes de 650 000 EUR à titre de plus-value découlant de la construction de l'ouvrage public, de 937 507,50 EUR à titre d'indemnisation pour les dommages à l'activité d'agriculteur, et de 87 000 EUR pour non-jouissance du terrain. Il réclamait en outre une indemnité pour dommage moral et le remboursement des frais encourus devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 4, et point b du dispositif). 5. Le délai de trois mois est échu sans que les parties ne parviennent à un accord. 6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

7. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 8. Le requérant réclame une satisfaction équitable de 418 075 EUR, pour la perte du terrain, ainsi que la somme de 611 919 EUR la perte de valeur de la partie restante du terrain. Il demande, en outre, le versement des sommes de 650 000 EUR à titre de plus-value découlant de la construction de l'ouvrage public, de 937 507,50 EUR à titre d'indemnisation pour les dommages à l'activité d'agriculteur, et de 87 000 EUR pour non-jouissance du terrain. 9. Le Gouvernement s'y oppose et fait valoir que le requérant a obtenu un dédommagement correspondant à la valeur pleine et entière du terrain, la loi no 662 de 1996 n'ayant pas trouvé application en l'espèce. 10. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 11. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains. 12. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 13. En l'espèce, le requérant a perdu la propriété de son terrain en 1992. La Cour observe que le requérant a reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de son terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de la date de la perte de la propriété, soit le 6 février 1992 (voir paragraphe 16 de l'arrêt au principal). Selon elle, l'intéressé a ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités. 14. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 11 000 EUR de ce chef. B. Dommage moral 15. A titre du préjudice moral, le requérant demande la somme de 279 000 EUR. 16. Le Gouvernement s'y oppose et estime qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice moral, puisque ce type de préjudice ne saurait découler de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 mais uniquement de la violation du « délai raisonnable ». 17. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé au requérant un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. 18. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral. C. Frais et dépens 19. Justificatifs à l'appui, le requérant demande le remboursement de 14 270,43 EUR pour frais de procédure devant les juridictions internes, plus 80 618,50 EUR pour frais de procédure devant la Cour. 20. Le Gouvernement s'y oppose et observe que les prétentions du requérant sont exorbitantes. 21. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 22. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 15 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés. D. Intérêts moratoires 23. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes: i. 11 000 EUR (onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; iii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt au requérant, pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président

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