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Cour d'appel de Fort-de-France, 15 septembre 2023, 22/00181

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • provision • salaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
15 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France
13 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° 23/160 R.G : N° RG 22/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLLJ Du 15/09/2023 S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTEL LERIE C/ [H] ÉPOUSE [Z] S.A.R.L. AMBROPHIL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00074 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTEL LERIE Prise en la personne de son dirigeant en exercice. Hôtel Bakoua, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [O] [P] [H] ÉPOUSE [Z] [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie de l'AJ n° C-97209-2023-000272) Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. AMBROPHIL Prise en la personne de son gérant en exercice. [Adresse 4] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Bernadette SILVAIN, Directeur de Greffe GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Réputé contradictoire ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie dite SMIH était propriétaire et exploitante de la résidence hôtelière Marine Hôtel, qui comprenait une activité d'hébergement, par la location touristique de studios et une activité de restauration. Mme [O] [P] [H] épouse [Z] était engagée en qualité de femme de chambre à compter du 17 août 1997. Elle percevait en dernier lieu en 2021 un salaire de 1983,69 euros bruts. Le 28 février 2019, la société SMIH a vendu à la société AMBROPHIL l'ensemble du complexe hôtelier Marine Hôtel. A cette même date ces deux sociétés ont conclu une convention d'occupation précaire autorisant la société SMIH à exploiter la résidence hôtelière et le restaurant jusqu'au complet paiement du prix de vente par le repreneur et au plus tard le 28 février 2021. Le prix de vente était payé par la société Ambrophil en juillet 2020. La société Ambrophil a racheté les éléments d'actifs liés à l'exploitation de la résidence hôtelière dans son activité d'hébergement et dans son activité de restauration en septembre 2020, a embauché 6 des salariés de la société SMIH qui ont démissionné en octobre 2020 pour être embauchés au 1er décembre 2020 et a demandé à la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de libérer les lieux. Au 1er décembre 2020, la société Ambrophil a repris alors l'exploitation des appartements jusque la sous traitée par la société SMIH. L'exploitation de l'espace restaurant/piscine rouvrant en janvier 2021 a été confiée à la société Cegersev.

Considérant

que les conditions d'un transfert légal du personnel étaient réunies du fait de la poursuite d'exploitation par la société Ambrophil, la société SMIH a mis en demeure cette dernière de reprendre l'ensemble du personnel affecté à l'activité reprise dès le 3 décembre 2020 et à plusieurs reprises depuis cette date. La société Ambrophil s'est opposée à cette reprise. Par courrier du 1er mars 2021, Mme [O] [P] [H] épouse [Z] était informée par lettre recommandée de la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de la reprise de la résidence hôtelière Marine Hôtel et en conséquence du transfert légal et automatique des contrats de travail à la société cessionnaire, la société Ambrophil. Par courrier du 8 juin 2021 la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie l'informait du transfert de son contrat de travail à la société Ambrophil, que cette dernière refuse le transfert des contrats de travail et qu'une action judiciaire est en cours devant le Tribunal mixte de commerce. La société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie maintenait la rémunération de ce personnel jusqu'au 31 mai 2021. Par acte du 25 février 2022, Mme [O] [P] [H] épouse [Z] ne percevant plus de salaire après le 31 mai 2021 a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France. Aux termes de sa requête et de ses dernières conclusions, elle sollicitait du Conseil de Prud'hommes qu'il : - constate que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et est irrégulière, - ordonne la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs et dise qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne solidairement la société SMIH et la société Ambrophil d'avoir à lui payer : *33721,88 euros bruts de rappels de salaire de juin 2021 à octobre 2022 (à parfaire) outre 3372, 19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1983,64 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 3967,28 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 2480 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, * 18183,87euros d'indemnité de licenciement, * 41000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15000 euros de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement, * 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement la société Ambrophil et la société SMIH d'avoir à lui remettre ses bulletins de paie de juin 2021 à la date du jugement, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi. Le dossier de Mme [O] [P] [H] épouse [Z] et de 7 autres salariés a été appelé par le bureau d'orientation et de conciliation le 31 mai 2022 mais a été renvoyé au 11 octobre 2022. Les demandeurs ayant annoncé qu'il entendaient formuler des demandes provisionnelles devant le bureau de conciliation et la société Cegersev devant être mise en cause, les dossiers étaient renvoyés à l'audience du bureau d'orientation et de conciliation du 13 décembre 2022. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le bureau d'orientation et de conciliation a : - ordonné à la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de verser à Mme [O] [P] [H] épouse [Z] : - une provision correspondant à 6 mois de salaires, provision correspondant à 6 mois de salaires, soit soit 11902,14 (1983,69 x 6 = 11902,14 euros), - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 euros par jour à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours, - renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 28 mars 2023 à 8 h 30, cette décision valant convocation. Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, la société SMIH a relevé appel nullité de cette décision, pour excès de pouvoir. La société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Ambrophil par acte d'huissier du 7 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2023. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel nullité contre l'ordonnance du 13 décembre 2022 du bureau d'orientation et de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France et d'annuler ladite ordonnance pour excès de pouvoir. Elle soutient que son appel immédiat est recevable en application de la jurisprudence venue apporter un tempérament au principe selon lequel l'appel contre les ordonnances du bureau d'orientation et de conciliation ne peut être formé qu'en même temps que le jugement au fond, sauf dans le cas d'un excès de pouvoir notamment en statuant hors du cadre fixé par les articles R 1454-14 à R 1454-17 du code du travail à savoir : - en accordant une provision en présence d'une contestation sérieuse, - en rendant une ordonnance sans la motiver, - en accordant une provision en violation des principes directeurs du procès. A cet égard elle précise en premier lieu que : - la salariée avait simplement annoncé lors de la précédente audience du bureau d'orientation et de conciliation son intention de faire des demandes provisionnelles et n'a pas même été en mesure de les formuler expressément à l'audience du 13 décembre avant que le président indique leur accorder une provision, demande qui n'apparaissait ni dans ses conclusions au fond et qui n'a pas été formulée oralement. Si l'ordonnance du bureau d'orientation et de conciliation reprend les chefs de demandes formulées au fond par la salariée, elle n'identifie ni ne chiffre aucune demande provisionnelle. L'affirmation de la salariée dans ses conclusions selon laquelle le bureau lui a demandé oralement le 13 décembre 2022, la procédure étant orale est tout simplement fausse. Elle en déduit que faute de demande provisionnelle le bureau d'orientation et de conciliation a statué ultra petita ce qui constitue un excès de pouvoir. - en second lieu elle affirme que le bureau d'orientation et de conciliation a refusé d'entendre les parties empêchant tout débat contradictoire, indiquant que sa décision était prise. Elle considère dès lors que le bureau d'orientation et de conciliation s'est prononcé sans prendre connaissance des conclusions et pièces qu'il n'avait pas avant l'audience. - en troisième lieu, elle soutient que le bureau de conciliation a méconnu l'obligation de publicité des débats, car les échanges se sont suivis à huit clos porte close. - en quatrième lieu, elle indique que le bureau d'orientation et de conciliation a violé le secret du délibéré, faisant connaître sa position sans aucun délai et publiquement en présence des parties et du greffier. - en cinquième lieu, elle fait valoir que le bureau d'orientation et de conciliation a jugé sans motivation aucune ce qui constitue un excès de pouvoir. - Enfin elle soulève et indique justifier de l'existence d'une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'octroi d'une provision sur salaire par le bureau d'orientation et de conciliation, par ses conclusions communiquées le 8 novembre 2022. Elle précise à cet égard qu'en application de l'article R 1454-14 du code du travail, l'existence d'une contestation sérieuse conduit à exclure toute condamnation provisionnelle devant le bureau d'orientation et de conciliation, quelle que soit l'urgence ou l'imminence d'un dommage. Selon elle la demande provisionnelle suppose que soit tranchée la question de fond concernant le transfert du contrat de travail de Mme [O] [P] [H] épouse [Z], la détermination de son employeur sur la période couverte par sa demande ce qui caractérise une contestation sérieuse. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions : Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2023, l'intimée demande à la cour de : - constater que le bureau d'orientation et de conciliation n'a pas commis d'excès de pouvoir lorsqu'il a rendu son ordonnance le 13 décembre 2022, - débouter la société SMIH de son appel nullité, - constater que l'ordonnance du 13 décembre 2022 comporte une erreur et ordonner sa rectification comme suit : «ordonne la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision, limitée à 30 jours», - la condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la recevabilité de l'appel elle rappelle que les dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail ne permettent pas aux parties de faire appel d'une décision rendue si ce n'est en même temps que le jugement sur le fond. Sur les demandes de provisions, elle soutient avoir toujours indiqué par mail et lors des renvois devant le bureau d'orientation et de conciliation qu'elle ferait des demandes de provisions sur salaires et congés payés, ne pouvant rester des mois sans salaires et l'avoir effectivement fait oralement le 13 décembre 2022, la procédure étant orale, étant précisé que le montant maximal est fixé à 6 mois de salaire. Elle indique que contrairement aux allégations de la société SMIH, chaque renvoi a donné lieu à de longues plaidoiries des parties, pièces et conclusions au fond ayant été échangées avant l'audience du 13 décembre 2022. Seule l'avocate de l'employeur a estimé ne pas avoir été entendue. Elle conteste que l'audience se soit tenue à huit clos affirmant que les débats étant bien publics, ainsi que la violation du secret du délibéré. Elle considère que l'ordonnance est motivée la société SMIH étant le seul employeur des salariés et ne leur ayant versé aucun salaire ni rompu leur contrat de travail depuis presque deux ans. Elle fait donc valoir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, sur le fait que la société SMIH est le seul employeur des salariés et les a laissé en plan sans rien prévoir pour eux et en multipliant les procédures. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [O] [P] [H] épouse [Z] pour un exposé plus exhaustif des moyens soulevés au soutien de ses conclusions. La société Ambrophil n'a pas constitué avocat. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel immédiat Aux termes de l'article R 1454-14 du code du travail, le bureau d'orientation et de conciliation peut ordonner : '.. 2° lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) le versement d'une provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, '... Aux termes de l'article R 1454-16 du même code, les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Il résulte de l'article R 1454-16 alinéa 2, du code du travail, que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. * sur la violation des principes directeurs du procès, Aucune des pièces produites aux débats ne permet à la Cour de constater que le bureau d'orientation et de conciliation a statué ultra petita sans aucune demande de provision chiffrée de la salariée, laquelle indique qu'elle a formulé oralement sa demande correspondant à 6 mois de salaire. L'absence de débat contradictoire, de publicité des débats, de même que la violation du secret du délibéré ne sont pas confirmées par la salariée. La note d'audience mentionne que Me De Thore «dit ne pas avoir été entendue avant la prise de décision d'une ordonnance». Il s'en suit que cette note d'audience ne peut à elle seule permettre à la Cour de retenir le moyen de violation des principes directeurs du procès. En outre il est admis que «l'absence de motivation de l'ordonnance prévue par l'article R. 516-18 du Code du travail, si elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du même Code, un appel immédiat» (soc.7 juin 1995 n° 91-42.604). En l'espèce si la motivation de la décision est laconique, elle n'en est pas pour autant totalement dépourvue en ce qu'elle mentionne expressément le calcul de six mois de salaire, par application de l'article R 1454-15 du code du travail, qui dispose que le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R1454-14 est chiffré par le bureau d'orientation et de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. La décision querellée ne peut être annulée sur le motif d'une violation des principes directeurs du procès. * sur l'existence d'une contestation sérieuse Il existe une incertitude sur la question de fond concernant le transfert du contrat de travail de Mme [O] [P] [H] épouse [Z] et donc la détermination de son employeur sur la période couverte par la demande de provision sur salaire. L'appréciation de cette question de fond relève nécessairement de la compétence du juge du fond, de sorte qu'en octroyant une provision nonobstant l'existence d'une obligation sérieusement contestable, le bureau d'orientation et de conciliation a statué en dehors des limites autorisées par l'article R 1454-14 précité et a commis un excès de pouvoir. En conséquence il convient de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne à la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de verser à Mme Mme [O] [P] [H] épouse [Z] une provision correspondant à 6 mois de salaires, provision correspondant à 6 mois de salaires, soit soit 11902,14 (1983,69 x 6 = 11902,14 euros) et ordonne au surplus l'exécution provisoire à hauteur de 50 euros par jour à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours. La demande de rectification d'erreur matérielle commise dans la rédaction de l'ordonnance du bureau d'orientation et de conciliation en ce qu'il «Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 50 euros par jour à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision, limitée à 30 jours» au lieu d'ordonner la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours, est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Constate l'existence d'une contestation sérieuse quant à la question de fond relative au transfert du contrat de travail de Mme [O] [P] [H] épouse [Z] et donc à la détermination de son employeur sur la période couverte par la demande de provision sur salaire, En conséquence, Dit que le bureau d'orientation et de conciliation a statué en dehors des limites autorisées par l'article R 1454-14 précité et a commis un excès de pouvoir, Déclare recevable l'appel immédiat contre l'ordonnance rendue par le bureau d'orientation et de conciliation le 13 décembre 2022 dans le litige opposant la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie et Mme [O] [P] [H] épouse [Z], Annule l'ordonnance du bureau d'orientation et de conciliation en date du 13 décembre 2022 pour excès de pouvoir en ce qu'elle a ordonné à la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de verser à Mme [O] [P] [H] épouse [Z] une provision correspondant à 6 mois de salaires, provision correspondant à 6 mois de salaires, soit soit 11902,14 (1983,69 x 6 = 11902,14 euros) et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 euros par jour à compter du 7ème jour de la notification de la présente décision limitée à 30 jours, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour la Présidente empéchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente

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