INPI, 26 juin 2007, 07-0116

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0116
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BERTRAND RABELAIS ; CHEZ RABELAIS
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1700660 ; 3454455
  • Parties : C BAHIER DISTRIBUTION / JACQUES B TAOUS A

Texte intégral

OPP 07-116 / EB Devenu définitif le 26 juin 2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques B et Taous A ont déposé, le 2 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 454 455 portant sur le signe verbal CHEZ RABELAIS. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé . Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Le 10 janvier 2007, la société C. BAHIER DISTRIBUTION (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BERTRAND RABELAIS, renouvelée par déclaration en date du 23 mai 2001 sous le n° 1 700 660, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viandes;fruits et légumes conservés, séchés et cuits;confitures;oeufs lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles;sauces à salade;conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);épices;glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes;animaux vivants;fruits et légumes frais;semences;plantes et fleurs naturelles;aliments pour les animaux, malt. Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». L'opposition a été notifiée le 20 janvier 2007 aux déposants, et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société C. BAHIER DISTRIBUTION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société C. BAHIER DISTRIBUTION fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Monsieur Jacques B ET Taous A contestent la comparaison des produits en ce qui concerne : - les « gelées, compotes, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés, conserves de viande ou de poisson, fromages, boissons lactées où le lait prédomine »,- les « sandwiches, pizzas, crêpes alimentaires, biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé »,- les « limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool »,- les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques », Ils contestent également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé . Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viandes ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; confitures ; oeufs lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ;épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences;plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». CONSIDERANT que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé . Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les déposants, il importe peu que certains des produits de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont similaires, c’est-à-dire qu’ils ont des nature, fonction et destination communes. CONSIDERANT en revanche, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement ne peuvent se consommer comme boissons contrairement à ce que soutient la société opposante et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». de la marque antérieure ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire avec les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viandes ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; confitures ; oeufs lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ;épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences;plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure, les premiers pouvant être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des aliments (pharmacie, parfumerie) et les seconds n’incorporant pas obligatoirement les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires et partant similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe verbal CHEZ RABELAIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BERTRAND RABELAIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence sont notamment composés du terme RABELAIS ; Que ce terme apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’en indique aucune caractéristique ni n’en constitue la désignation, l’évocation de la bonne chère à laquelle peut être associé le terme RABELAIS étant insuffisante pour le priver de son caractère distinctif ; Qu'en outre, l’existence de plusieurs marques comportant le terme RABELAIS (–au demeurant sans indication précise quant à leur portée et leur titulaire) n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme est banal pour désigner les produits en cause ; qu’enfin, le choix d’un nom patronymique en tant que marque reste soumis aux règles du droit des marques ; Que même si la marque antérieure BERTRAND RABELAIS, constituée d’un prénom et d’un patronyme, constitue un ensemble patronymique, il n’en demeure pas moins qu’au sein de cet ensemble, le nom patronymique RABELAIS présente un caractère dominant en ce qu’il permet à lui seul, contrairement au prénom BERTRAND, d’individualiser cette personne par l'appartenance à une famille ; Que de plus, le caractère dominant du terme RABELAIS au sein de la marque antérieure est renforcé par sa présentation dans des caractères de grande taille et en position centrale ; Que de même, la dénomination RABELAIS constitue l'élément dominant du signe contesté, le terme CHEZ qui l'accompagne, ne servant qu'à mettre en évidence l’élément qui le suit à savoir la personne chez qui l’on se trouve ; Qu’enfin, les déposants ne peuvent valablement invoquer une différence intellectuelle entre les signes au motif que le signe contesté évoquerait l’auteur François R et la marque antérieure une personne distincte dénommée Bertrand R ; Qu’en effet, rien ne permet d’exclure que les deux signes puissent pareillement évoquer soit l’écrivain RABELAIS en raison de sa notoriété, soit le patronyme de Monsieur Bertrand R (le terme CHEZ étant souvent utilisé pour introduire un nom d’entreprise ou de commerçant). CONSIDERANT ainsi que le signe contesté CHEZ RABELAIS constitue l'imitation de la marque antérieure BERTRAND RABELAIS. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté CHEZ RABELAIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BERTRAND RABELAIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition n° 07-116 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants :« Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchéset cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graissescomestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparationsfaites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé .Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops et autrespréparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sansalcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs); vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 06 3 454 455 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe