Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2012, 2011/00091

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/00091
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Classification pour les marques : CL28 ; CL35 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 5696232 ; 162784 ; 3580774
  • Parties : SEVEN TOWNS (Royaume-Uni) ; R (Erno) / FORIMPORT SARL ; PACA IMPORT SARL

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2012 3ème chambre 3ème sectionN° RG : 11/00091 DEMANDERESSESociété SEVEN TOWNS LIMITED7, Lambon PlaceWl 1 2SH LONDRES (ROYAUME-UNI)domiciliée élu: chez Maître Grégoire GOUSSU (SELARL LA VOIX AVOCATS) [...]75009 PARIS Monsieur Erno Rreprésentés par Me Grégoire GOUSSU de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0515, DÉFENDERESSESSociété FORIMPORT, SARL[...]63200 ST BONNET PRES RIOM Société PACA IMPORT, SARL[...]13003 MARSEILLE 03représentées par Me Ludivine PONS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0585, & Me Géraldine M, de la Société d'Avocats FIDAL, au Barreau de Lyon, COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, JugeNellv C. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 29 Mai 2012, tenue publiquement, devant Mélanie BESSAUD , Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Erno R est le concepteur et le créateur du Rubik's Cube, jeu de puzzle à la forme cubique commercialisé depuis plus de trente ans dans le monde entier. Monsieur Erno R a déposé le 30 janvier 1975 un brevet hongrois HU170062 pour protéger ce jeu à titre d'invention, qui est désormais tombé dans le domaine public. La société de droit britannique SEVEN TOWNS LIMITED (ci-après SEVEN TOWNS) a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de jeux et de jouets, et commercialise à ce titre le jeu dénommé Rubik's Cube. Elle indique être le cessionnaire exclusif des droits patrimoniaux d'auteur détenus par Monsieur R en vertu de conventions successives en date des 10 avril 1987, 12 janvier 1992, 22 décembre 1996 et 27 août 1999. La société SEVEN TOWNS est, en outre, titulaire : -de la marque tridimensionnelle communautaire N°569 6232déposée le 6 février 2007 et enregistrée le 9 janvier 2008 à l'Office d'enregistrement des marques et des dessins ou modèles de l'Union Européenne (OHMI), pour les « Jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables » : La marque est décrite de la façon suivante dans l'enregistrement : « représentation de six surfaces géométriquement organisées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant placée perpendiculairement aux deux autres paires et se caractérisant par (i) le fait que les deux surfaces adjacentes sont de couleurs différentes, à savoir rouge (PMS 200C*), vert (PMS 347C*), bleu (PMS 293C*), orange (PMS 021C*), jaune (PMS 012C*) et blanc et (ii) que chacune de ces surfaces est divisée en neuf segments égaux, par des lignes noires, formant ainsi une grille ; la représentation graphique de la marque présente deux vues tridimensionnelles de la marque, l'une latérale et l'autre frontale, de chacun des six côtés ». -de la marque tridimensionnelle communautaire N°162 784 déposé le 1er avril 1996 et enregistrée le 6 avril 1999 à l'OHMI, dûment renouvelée le 10 novembre 2006, pour les « puzzles en trois dimension » en classe 28 : -de la marque tridimensionnelle française N°08 3 58 0 774 déposée le 9 juin 2008 à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et dont l'enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n°08/46 du 14 novembre 2008, pour les « Jeux ; jouets ; puzzles ; puzzles en trois dimensions » ainsi que pour les produits de la classe 35 et 45 : La société PACA IMPORT est spécialisée dans l'importation et la commercialisation d'articles de jeux et jouets ainsi que de leurs accessoires réservés aux professionnels, qu'il s'agisse de grossistes ou de détaillants. La société FORIMPORT a pour activité le commerce de gros de peluches, jouets et gadgets à destination des professionnels. Le 1er avril 2010, les services de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne sont intervenus dans les locaux professionnels de la société FORIMPORT à Saint Bonnet près de Riom. Ils ont constaté la présence d'emballages portant la mention « Magic Cube » contenant des cubes formant un casse-tête formé sur chaque face de cubes de couleur qui se déplacent. Ces cubes, soupçonnés de contrefaire les marques et produits attachés à la dénomination « Rubik's Cube », ont fait l'objet d'une retenue douanière le jour même. Le 6 avril 2010, le conseil en propriété industrielle de la société SEVEN TOWNS, avisé de la retenue douanière, a indiqué aux douanes que les cubes retenus constituaient une contrefaçon des marques tridimensionnelles française n°083580774 et communautaires n°5696232 et n°l62784 . Au vu de cette indication, les douanes ont notifié à la société FORIMPORT l'infraction douanière d'importation et détention irrégulière de marchandises prohibées, infraction réputée importation en contrebande, et 608 « Magic cube » ont fait l'objet d'une saisie douanière le 8 avril 2010. La société FORIMPORT a contesté auprès des douanes la validité des marques dont est titulaire la société SEVEN TOWNS. Cette dernière a indiqué aux douanes que la validité de la marque communautaire n°162784 avait été confirmée en dernier lieu par un e décision de la seconde chambre des recours de l'OHMI en date du 1er septembre 2009. Toutefois, le 6 juillet 2010, les douanes, informées de l'existence d'un recours contre la marque communautaire n°162784 devant le tribunal de première instance de l'Union européenne, faisant suite à la décision de la seconde chambre des recours de l'OHMI du 1er septembre 2009 ont invité la société SEVEN TOWNS à intenter une action judiciaire contre la société FORIMPORT au plus vite. Le 20 juillet 2010, la société SEVEN TOWNS a déposé une plainte simple pour contrefaçon de ses marques contre la société FORIMPORT entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Riom. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juillet 2010. Autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2010, la société SEVEN TOWNS a diligente le 22 novembre 2010 des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits Indirects d'Auvergne où se trouvaient entreposées les marchandises « Magic cube » saisies le 8 avril 2010. Lors de la saisie-contrefaçon, l'huissier instrumentaire a pu notamment procéder au prélèvement de quatre exemplaires des produits litigieux, sur lesquels il a apposé des scellés. Les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que les marchandises « Magic cube » avaient été fournies à la société FORIMPORT par la société PACA IMPORT. C'est dans ces conditions que Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS ont assigné ces deux sociétés devant la présente juridiction par acte des 16 et 17 décembre 2010. Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 20 avril 2012, la société SEVEN TOWNS LIMITED et Monsieur R demandent au tribunal de :

Vu les articles

L. 111-1, L. 121-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 716-14 et L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 7.1.c), 7. Le), 9. La) et 9.1.b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, - DIRE ET JUGER Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS LIMITED recevables et bien fondés en leurs demandes ; - DIRE ET JUGER que le Rubik's Cube est protégeable au titre du droit d'auteur ; - DIRE ET JUGER que la marque communautaire tridimensionnelle n°5696232 est distinctive, et donc valable ; - DIRE ET JUGER que la marque communautaire tridimensionnelle n°162684 est distinctive, et donc valable ; - DIRE ET JUGER que la marque française tridimensionnelle n°08 3 580 774 est distinctive, et donc valable ; - DIRE que les 608 produits saisis par les douanes le 8 avril 2010 constituent des contrefaçons des droits d'auteur de Monsieur Erno R et des droits de marques de la société SEVEN TOWNS LIMITED ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'en important, en détenant et en commercialisant les produits litigieux, les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur Erno R et des droits de marques de la société SEVEN TOWNS LIMITED ; - DIRE ET JUGER que les 608 produits saisis par les douanes le 8 avril 2010 seront détruits aux frais des défenderesses, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - DIRE ET JUGER que les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT devront cesser tout usage, sur tout support et par quelque moyen que ce soit, des marques et droits d'auteur de Monsieur Erno R et de la société SEVEN TOWNS LIMITED, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur qu'elle détient sur le Rubik's Cube ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de marques ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque communautaire n°5696232 du fait des actes de contrefaçon ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque communautaire n°162684 du fait des actes de contrefaçon ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française n°08 3 580 774 du fait des actes d e contrefaçon ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à Monsieur Erno R la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral du fait des actes de contrefaçon ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur Erno R et de la société SEVEN TOWNS LIMITED et aux frais des sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT, dans la limite globale de 30.000 euros H.T. ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais des sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT, sur la page d'accueil du site internet www.forimport.fr, et tout autre site exploité par les défenderesses, pendant une durée d'un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à Monsieur Erno R la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par Monsieur Erno R ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à payer à la société SEVEN TOWNS LIMITED la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par la société SEVEN TOWNS LIMITED ; - CONDAMNER in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir que le Rubik's Cube créé en 1974 par Monsieur Erno R porte indéniablement l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue donc une œuvre protégeable au sens de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant de la validité de ses marques tridimensionnelles française et communautaires, la société SEVEN TOWNS expose qu'elles désignent des jeux, jouets, puzzles et puzzles en trois dimensions en classe 28, et que contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, elles ne représentent pas un jeu de puzzle en trois dimensions, mais un cube dont chaque face est composée de neuf cubes de plus petites dimensions, aucun élément dans la représentation de ce cube n'étant susceptible de suggérer que ses faces sont mobiles ou qu'il s'agit d'un puzzle ; que ne donnant aucune indication sur le produit couvert par elles, ces marques ne sont pas descriptives, et sont parfaitement distinctives. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il est incontestable que ces signes, par l'usage continu et intensif qui en a été fait depuis plus de trente ans, ont acquis un caractère distinctif. Elle fait valoir que les puzzles tridimensionnels peuvent présenter une toute autre forme que celle d'un cube. Elle dit que ses marques tridimensionnelles ne sont pas constituées exclusivement par la forme conférant au produit sa valeur substantielle, la forme cubique extérieure étant étrangère à la fonction de l'objet et à son mécanisme interne de rotation, elle est apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie de l'origine des produits auprès des consommateurs. Elle souligne que la validité de ses marques tridimensionnelle a été reconnue devant les tribunaux, et en particulier par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 7 avril 2006. Les demanderesses considèrent que les cubes ayant fait l'objet d'une saisie douanière le 8 avril 2010 constituent des contrefaçons du droit moral d'auteur de Monsieur R, des droits patrimoniaux d'auteur dont est titulaire la société SEVEN TOWNS, ainsi que des marques française et communautaires de celle-ci. En ce qui concerne le préjudice, la société SEVEN TOWNS fait valoir qu'elle a subi un préjudice commercial ainsi qu'une atteinte à la valeur de ses droits patrimoniaux d'auteur et de ses marques , et Monsieur R soutient avoir subi une atteinte à son droit moral d'auteur, dans la mesure où ont été violé son droit à la paternité et son droit au respect de son œuvre du fait de la médiocre qualité des produits litigieux. Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 14 mai 2012, les sociétés PACA IMPORT ET FORIMPORT demandent au tribunal de: Vu l'article 122 du code de procédure civile,Vu les articles L.111-1, L. 122-4, L. 711-2, L. 713-2 et L. 714-3 du code de procédure civile,Vu les articles 7, 9, 10 et 52 du règlement n°207/2 009 du Conseil du 26 février 2009, A titre principal, -PRONONCER la nullité des marques tridimensionnelles communautaires n°5696232 et n°162784 et française n° 3 580 774, -DIRE ET JUGER que le Rubik's Cube n'est pas protégeable par le droit d'auteur, -DIRE ET JUGER les demandes formulées par Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS irrecevables, A titre subsidiaire, -DIRE ET JUGER que le Magic Cube ne constitue pas la contrefaçon du Rubik's Cube, -DIRE ET JUGER que le Magic Cube ne constitue pas la contrefaçon des marques tridimensionnelles française n°3 580 774 et communa utaires n°5696232 et n°162784, -DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS sont infondées, A titre infiniment subsidiaire, -DIRE ET JUGER que Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué,

En conséquence

, -DEBOUTER Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS de l'intégralité de leurs demandes ; -CONDAMNER in solidum Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS à verser aux sociétés PACA IMPORT et FORIMPORT la somme de 30 000 €, soit 15 000 € chacune, pour procédure abusive, -CONDAMNER in solidum Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS verser la somme de 30.000 € aux sociétés PACA IMPORT et FORIMPORT, soit 15.000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Monsieur Erno R et la société SEVEN TOWNS aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Ludivine PONS en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les défenderesses exposent que les demandes formées par les demanderesses sont irrecevables au regard de l'absence de droits d'auteur sur le Rubik's Cube car le cube en lui-même est une forme géométrique couramment utilisée qui appartient bien évidemment au domaine public, notamment dans le domaine des jouets et des puzzles en trois dimensions, et la division des faces d'un cube en cubes de plus petites dimensions est également connu dans l'état de l'art antérieur à la création du Rubik's Cube, ainsi que cela résulte de la demande de brevet américain n°US 3 655 201 du 11 avril 1972 relative à un puzzl e cubique en trois dimensions. Elles ajoutent qu'une création ne présente pas de caractère original si les caractéristiques ornementales ou esthétiques sont indissociables de son caractère fonctionnel et utilitaire, ce qui est le cas pour le Rubik's cube qui a fait l'objet d'un brevet hongrois n°170062 déposé le 30 janvier 1975 intitulé «Casse-tête géométrique entrais dimensions » qui couvre notamment la technique permettant la rotation des faces du cube et exprime également le caractère fonctionnel et utilitaire des couleurs de chacune des six faces du Rubik's Cube. Selon elles, le brevet américain n° US 3 655 201 dé posé avant le brevet hongrois de Monsieur Erno R démontre également que le mode de réalisation du casse-tête en trois dimensions le plus simple à réaliser consiste dans un puzzle de forme cubique. Les défenderesses sollicitent le prononcé de la nullité des marques tridimensionnelles déposées par la société SEVEN TOWNS, celles-ci ne remplissant pas leur fonction de garantie de l'origine des produits, ni de descriptivité, puisqu'elles sont constituées exclusivement par la forme du Rubik's Cube imposée par la nature ou la fonction du produit et lui conférant sa valeur substantielle. Elles concluent donc à l'irrecevabilité des demandes formées au titre de la contrefaçon de ces marques. S'agissant des actes de contrefaçon qui leurs sont reprochés, elles les contestent subsidiairement tant s'agissant des droits d'auteur que des marques. Elles contestent également le quantum des préjudices invoquées par les demanderesses. Elles forment reconventionnellement des demandes de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive qu'elles estiment avoir subi. La clôture a été prononcée le 22 mai 2012 et l'affaire appelée à l'audience du 29 mai 2012. MOTIFS Sur la contrefaçon de droits d'auteur Sur la titularité des droits d'auteur L'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Il n'est pas contesté que le « Rubik's cube » a été créé par Monsieur R, lequel a déposé un brevet relatif à son invention le 30 janvier 1975 sous le titre «casse-tête géométrique en trois dimensions », et qu'il a été commercialisé sous son nom, puisque la dénomination dudit casse-tête est « Rubik's cube », sous les couleurs rouge, vert, bleu, orange, jaune et blanc par la société SEVEN TOWNS. Celle-ci revendique la propriété des droits patrimoniaux sur l'œuvre de Monsieur R. La présence de celui-ci à ses côtés dans le cadre de la présente instance, lequel indique lui avoir cédé ses droits patrimoniaux, suffit à établir l'existence de cette cession. Monsieur R demeure titulaire du droit moral sur l'œuvre, celui-ci étant inaliénable. Sur l'originalité Selon les demandeurs, l'originalité du Rubik's Cube », jeu en forme de casse-tête ou puzzle en trois dimensions créé par Monsieur Erno R, se présentant sous la forme d'un cube, se caractérise par ses six faces de couleurs différentes, la présence de neufs cubes de petites dimensions se détachant en relief sur chacune de ses faces, que l'on doit déplacer en tous sens jusqu'à obtenir des surfaces de couleurs unies à savoir le rouge, jaune, orange, vert, blanc et bleu. Ils font valoir que si le cube est une forme géométrique qui appartient au domaine public, de même que chaque couleur (rouge, jaune, orange, vert, blanc et bleu), l'originalité du «Rubik's Cube» est conférée par la combinaison et l'agencement particuliers de ces éléments parfaitement arbitraire. Ils indiquent qu'ils revendiquent au titre du droit d'auteur non pas le mécanisme interne et technique du cube, mais son aspect externe et esthétique, lequel est parfaitement séparable du caractère fonctionnel et utilitaire du «Rubik's Cube ». Ils considèrent donc que le cube créé porte indéniablement l'empreinte de la personnalité de son auteur, cette originalité lui conférant le statut d'oeuvre de l'esprit, ce qui est d'ailleurs régulièrement reconnu par les tribunaux. Les défenderesses contestent que l'adoption de couleurs différentes pour chacune des six faces du cube ainsi que la division de chaque face en neuf cubes de plus petite taille soient originales, le cube étant couramment utilisé dans le domaine des jouets et des puzzles en trois dimensions, ainsi que le démontrent un certain nombre de brevets déposés. Elles ajoutent qu'une création ne présente pas de caractère original si les caractéristiques ornementales ou esthétiques sont indissociables de son caractère fonctionnel et utilitaire, ce qui est le cas en l'espèce, puisque d'une part, la forme cubique du «Rubik's Cube» et sa division en petits cubes ont fait l'objet d'un brevet et sont imposées par les fonctions de rotation et d'uniformisation des six faces du cube, d'autre part, les couleurs apposées sur fond noir remplissent une fonction technique en ce que, pour réussir ce puzzle, il convient d'obtenir une couleur uniforme sur chaque face du cube. Sur ce, II résulte de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle que sont protégés les droits de l'auteur sur toutes les œuvres de l'esprit, c'est à dire les créations présentant un caractère original. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant l'empreinte de sa personnalité. Le « Rubik's Cube » est un jeu en forme de casse-tête, ou puzzle en trois dimensions, créé en 1975 par Monsieur Erno R, se présentant sous la forme d'un cube. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, Monsieur R revendique au titre du droit d'auteur non pas le mécanisme interne et technique du cube, mais son aspect externe et esthétique, lequel est parfaitement séparable du caractère fonctionnel et utilitaire du « Rubik's Cube » tel décrit dans le brevet hongrois n°170062 déposé le 30 janvier 1975 et aujourd'hui e xpiré. Il convient donc de déterminer si les caractéristiques esthétiques de l'objet portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Le choix fait par Monsieur R de donner à son puzzle tridimensionnel la forme d'un cube, qui est particulièrement banale, elle même séparée en petits cubes, ce qui constitue la façon la plus simple de reconstituer un grand cube, est dépourvue d'originalité. Les défenderesses produisent d'ailleurs une demande de brevet américain enregistrée le 4 mars 1970 sous le n° 3 655 201 leq uel est relatif à un jeu de casse-tête en forme de cube, lui même composé de quatre cubes par faces soit huit cubes, ce qui démontre que cette forme était usuelle lors de la création du «Rubik's Cube ». Le choix d'associer cette forme cubique à six couleurs également très répandues, à savoir le rouge, le vert, le bleu, le orange, le jaune et le blanc ne démontre en rien l'empreinte de la personnalité de l'auteur et ne saurait conférer au «Rubik's Cube » une originalité le rendant protégeable au titre du droit d'auteur. En conséquence, il convient de débouter Monsieur R et la société SEVEN TOWNS de leurs demandes au titre de la contrefaçon du droit d'auteur. Sur la validité des marques françaises et communautaires Les défenderesses sollicitent le prononcé de la nullité de : -la marque tridimensionnelle communautaire N°569623 2 déposée le 6 février 2007 et enregistrée le 9 janvier 2008 à l'OHMI), pour les « Jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables », (marque couleurs) - la marque tridimensionnelle communautaire N° 1627 84 déposé le 1er avril 1996 et enregistrée le 6 avril 1999 à l'OHMI, dûment renouvelée le 10 novembre 2006, pour les « puzzles en trois dimension » en classe 28, -la marque tridimensionnelle française N°08 3 580 7 74 déposée le 9 juin 2008 à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et dont l'enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n°08/46 du 14 novembre 2008, pour les « Jeux ; jouets ; puzzles ; puzzles en trois dimensions » ainsi que pour les produits de la classe 35 et 45. Elles font valoir que les marques tridimensionnelles composées de la forme du « Rubik'scube » ne constituent pas des signes propres à distinguer des produits ou des services, car la forme d'un cube et l'utilisation de couleurs vives comme celles utilisées par la société SEVEN TOWNS sont très courantes et typiques dans le domaine des jouets et puzzles, et ne peuvent remplir une fonction de garantie d'origine pour désigner les produits visés à l'enregistrement. Elles précisent que l'OHMI a refusé à l'enregistrement pour désigner des jeux, des jouets, des puzzles et des puzzles en trois dimensions, plusieurs marques tridimensionnelles déposées par la société SEVEN TOWNS composées de la forme d'un cube de format 2x2x2, 4x4x4 et 5x5x5, dont les faces sont divisées en cubes de plus petites dimensions de couleur blanche et grise au motif que ces signes sont dépourvus de caractère distinctif pour désigner les produits relevant de la classe 28. Les défenderesses soutiennent que l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle et l'article 7 §1 c) du règlement communautaire ne considèrent pas comme valables ou distinctifs les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et qu'en l'espèce, sont donc bien exclusivement composées d'un signe désignant une caractéristique des «jeux, jouets, puzzles, puzzles en trois dimensions, puzzles tridimensionnels » visés à l'enregistrement et relevant de la classe 28, dans la mesure où la forme d'un cube et l'utilisation de couleurs vives sont très courantes et typiques dans le domaine des jouets, et où la forme la plus répandue en matière de puzzle en trois dimensions est un cube dont les faces sont divisées en cubes de plus petites dimensions. Elles ajoutent que les marques litigieuses sont constituées exclusivement par la forme du «Rubik's Cube» qui est imposée par la nature ou la fonction du produit et lui confère sa valeur substantielle. Elles considèrent en effet que les signes enregistrés sont constitutifs d'une forme qui confère au produit désigné, à savoir un jeu et en particulier un puzzle à trois dimensions, sa valeur substantielle, puisqu'il se confond avec le produit lui-même. Elles exposent que la forme des marques est imposée exclusivement par la nature ou la fonction du produit, les caractéristiques essentielles de cette forme répondant à une fonction technique, le cube divisé lui-même en cubes de plus petite taille étant la forme la plus adéquate du puzzle à trois dimensions La société SEVEN TOWNS réplique que contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, les marques ne représentent pas un jeu de puzzle en trois dimensions, mais un cube dont chaque face est composée de neuf cubes de plus petites dimensions, aucun élément dans la représentation de ce cube n'étant susceptible de suggérer que ses faces sont mobiles ou qu'il s'agit d'un puzzle ; que ne donnant aucune indication sur le produit couvert par elles, ces marques ne sont pas descriptives, et sont parfaitement distinctives. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il est incontestable que ces signes, par l'usage continu et intensif qui en a été fait depuis plus de trente ans, ont acquis un caractère distinctif. Elle fait valoir que les puzzles tridimensionnels peuvent présenter une toute autre forme que celle d'un cube. Elle dit que ses marques tridimensionnelles ne sont pas constituées exclusivement par la forme conférant au produit sa valeur substantielle, la forme cubique extérieure étant étrangère à la fonction de l'objet et à son mécanisme interne de rotation, elle est apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie de l'origine des produits auprès des consommateurs. Elle souligne que la validité de ses marques tridimensionnelle a été reconnue devant les tribunaux, et en particulier par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 7 avril 2006. Sur ce En vertu de l'article 51 du règlement (CE) n° 207/2 009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire :« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ». En vertu des dispositions de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du même code. Le principe des marques tridimensionnelles est admis tant par les textes communautaires que par la législation française, à condition que celles-ci présentent un caractère distinctif. Ainsi, selon l'article 4 du règlement (CE) n° 207/2 009 : « Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment (...) la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe (...) c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ». En vertu de l'article 7-1 du règlement (CE) n° 207/ 2009 : « Sont refusés à l'enregistrement:a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;e) les signes constitués exclusivement:i) par la forme imposée par la nature même du produit ouii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ouiii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (...) ». En vertu de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. *Sur le respect de l'exigence d'absence de forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou lui conférant une valeur substantielle Les marques tridimensionnelles contestées comportent toutes trois la représentation d'un cube avec sur chaque face une structure de grille formée par des bordures noires, divisant la surface en neuf éléments carrés égaux. Dans le signe enregistré sous la marque communautaire n° 5696232, chaque fac e a une couleur différente, à savoir rouge (PMS 200C*), vert (PMS 347C*), bleu (PMS 293C*), orange (PMS 021C*), jaune (PMS 012C*) et blanc, les autres marques étant elles représentées en noir et blanc. Il est admis que ne peuvent être valables les marques tridimensionnelles dont les caractéristiques essentielles exercent une fonction technique, car le monopole sur de telles marques restreindrait de manière illégitime le commerce par les concurrents de produits identiques ou similaires qui posséderaient une telle fonction. Ainsi, un signe constitué exclusivement de la forme d'un produit n'est pas valable, ceci même si d'autres formes permettent d'obtenir le même résultat technique. Les marques doivent être appréciées telles qu'elles sont représentées dans l'enregistrement, et non en tenant compte de caractéristiques invisibles sur leur représentation. En l'espèce, les marques enregistrées représentent un cube. Or cette forme n'est pas imposée par la fonction du produit jeu, puzzle ou puzzle en trois dimensions. La structure de grille qui divise chaque face du cube en neufs éléments carrés égaux n'a aucun but fonctionnel du point de vue technique telle qu'elle est représentée dans l'enregistrement, aucun élément ne pouvant faire penser que les parties du cube sont mobiles ou sont susceptibles d'effectuer des rotations. Le fonctionnement du produit j eu, puzzle ou puzzle en trois dimensions ne pouvant être déduit de la représentation des marques tridimensionnelles, il y a lieu de considérer qu'elles ne présentent pas une forme exclusivement ou nécessairement imposée par la nature ou la fonction du produit. Par ailleurs, la forme cubique ne confère pas une valeur substantielle au produit puzzle en trois dimensions dans la mesure où il s'agit d'une forme parmi de nombreuses autres de puzzles tridimensionnels. Les exigences des articles 7-1 e) du règlement communautaire et L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle sont en conséquence respectées. *Sur le respect de l'exigence d'absence de désignation des caractéristiques du produit La défenderesse verse au débat différents brevets, afin de démontrer que la forme la plus courante en matière de puzzle en trois dimensions est un cube dont les faces sont divisées en cube de plus petites dimensions.Elle produit :-le brevet déposé par Monsieur R le 30 janvier 1975, relatif à un casse-tête en forme de cube, divisé en neufs cubes par face,-un brevet américain enregistré le 4 mars 1970, relatif à un casse-tête en forme de cube, divisé en quatre cubes par face,-un brevet japonais de 1977, relatif à un casse-tête en forme de cube, divisé en quatre cubes par face,-un brevet japonais de 1978, relatif à un casse-tête en forme de cube, divisé en neuf cubes par face. Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que la forme cubique constitue une caractéristique habituelle des puzzles tridimensionnels, qui peuvent présenter des formes différentes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, la représentation qui est faite dans l'enregistrement des signes litigieux ne permet pas de dire que les petits éléments carrés du cube définis par la grille sont mobiles ou sont susceptibles d'effectuer des rotations. Il y a en conséquence lieu de considérer que les dispositions des articles 7-1 c) du règlement communautaire et L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle ont été respectées, les signes enregistrés à titre de marque ne constituant pas une désignation des caractéristiques des puzzles à trois dimensions. *Sur le respect de l'exigence de distinctivité La distinctivité n'est ni la nouveauté, ni l'originalité mais s'entend du caractère arbitraire du signe par rapport aux produits ou services qu'il désigne. Seule une marque divergeant significativement de la norme ou des habitudes du secteur remplit sa fonction essentielle qui est d'indiquer l'origine du produit au public concerné, en l'espèce le grand public, et présente un caractère distinctif. Les défenderesses soutiennent pour dénier aux marques de la société SEVEN TOWNS leur caractère distinctif que des marques tridimensionnelles similaires se sont vues refuser l'enregistrement par l'OHMI pour défaut de distinctivité. Toutefois, outre qu'elle n'en rapporte pas la preuve au vu des pièces produites puisqu'elle verse uniquement au débat les demandes et certificats d'enregistrement de celles-ci, les décisions de l'OHMI ne lient pas le tribunal dans son appréciation du caractère distinctif des marques objet de la présente instance. Au regard des éléments versés au débat, il n'y a aucune raison de considérer que la forme des marques contestées, à savoir un cube avec sur chaque face une structure de grille divisant la surface en neuf éléments carrés égaux, est une forme banale utilisée dans le secteur des jeux et plus particulièrement des puzzles tridimensionnels. Les caractéristiques des signes utilisés sont suffisamment spécifiques et arbitraires pour renseigner le consommateur moyen sur l'origine des produits, En outre, les signes tridimensionnels enregistrés étaient déjà au moment de leur dépôt et de leur enregistrement largement utilisés par la société SEVEN TOWNS qui commercialisait un type de puzzle en trois dimensions sous la dénomination «Rubik's cube », bien connu du grand public, ce qui n'est pas contesté. L'usage qui en a été fait renforce encore le caractère distinctif des marques contestées. L'exigence de distinctivité est donc remplie par les marques française et communautaires. En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés PACA IMPORT et FORIMPORT de leur demande tendant au prononcé de la nullité des marques tridimensionnelles communautaires n°5696232, n°1627 84 et de la marque tridimensionnelle française n° 083 580 774. Sur la contrefaçon de marque -S'agissant du produit « Magic cube » *Sur la contrefaçon de la marque française n° 083 5 80 774 Aux termes de l'article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 novembre 2010 que les produits «Magic cube » ayant fait l'objet de la saisie douanière le 8 avril 2010 sont des jouets en forme de cubes présentant six faces carrées, chaque face étant composée de neuf petits carrés de couleurs, chaque face présentant l'une des couleurs suivantes : rosé pastel, jaune pâle, jaune orangé, vert pâle, bleu pastel, blanc, et les arêtes et lignes séparatrices des petits carrés de couleur étant blanches. Les produits litigieux, des jeux de puzzle en trois dimensions, sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque française à savoir les «jeux ; jouets ; puzzles ; puzzles en trois dimensions ». Il ressort de la description des produits saisis que la marque tridimensionnelle est reproduite de façon identique. La marque tridimensionnelle étant représentée en noir et blanc, la circonstance que les puzzles saisis soient colorés est indifférente, le signe enregistré visant la protection de la forme du produit et non de sa couleur. La société FORIMPORT qui les détenait, et la société PACA IMPORT qui les a importés et les a fournis à celle-ci, ont toutes deux commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française n° 083 580 774 engageant leur responsabilité civile à l'égard de la société SEVEN TOWNS, titulaire de celle-ci. *Sur la contrefaçon de la marque communautaire n° 1 62784 L'article 9 1° a) du règlement CE n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Il ressort là encore du procès-verbal de saisie que les produits litigieux sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque à savoir les « puzzles en trois dimensions ». Ils reproduisent la marque tridimensionnelle, peu important la couleur des produits saisis puisque la marque est enregistrée en noir et blanc. Ils constituent en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction engageant la responsabilité des sociétés PACA IMPORT ET FORIMPORT. *Sur la contrefaçon de la marque communautaire n°56 96232 L'article 9 1° b) du règlement CE n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque. Les produits saisis sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement, à savoir les «jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables ». S'agissant du signe, les « Magic cube » reproduisent la forme de cubes présentant six faces carrées, chaque face étant composée de neuf petits carrés égaux. En revanche, les couleurs utilisées sur le puzzle de la défenderesse ne sont pas identiques à celles définies dans l'enregistrement. Toutefois, d'une part l'élément distinctif dominant de la marque tridimensionnelle est sa forme et non sa couleur, d'autre part, les couleurs utilisées sur le produit litigieux sont fortement similaires à celles visées dans l'enregistrement, dont elles constituent une déclinaison plus pâle. Les produits « Magic cube » sont donc de nature à créer un risque de confusion sur l'origine du produit auprès du consommateur moyen, celui-ci pouvant appréhender le puzzle des défenderesses comme une déclinaison de celui commercialisé par la société SEVEN TOWNS sous sa marque tridimensionnelle. En conséquence, il y a lieu de considérer que les «Magic cube» constituent des contrefaçons par imitation de la marque communautaire n°5696232 engageant la responsabilité des sociétés PACA IMPORT ET FORIMPORT. -S'agissant des emballages des produits L'emballage des produits saisis représente un puzzle en trois dimensions du type de celui commercialisé par la société SEVEN TOWNS sous la dénomination « Rubik'scube», celui-ci étant en mouvement, si bien que les petits cubes composant normalement le grand cube sont déplacés, et que l'objet représenté ne forme pas un cube présentant six faces carrées, chaque face étant composée de neuf petits carrés, mais une forme géométrique donnant une impression d'ensemble différente des signes composant les marques de la société demanderesse. Il n'y a donc pas lieu de considérer que les emballages contrefont les marques tridimensionnelles française et communautaire. Sur les mesures réparatrices -Sur les demandes de dommages et intérêts En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, le juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire II ressort d'une facture saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon menées le 22 novembre 2010 que la société PACA IMPORT a vendu à la société FORIMPORT 864 « Magic cube» pour une somme de 285,12 euros, soit un prix unitaire de 0,33 euros. Un nombre de 608 produits contrefaisants ayant été saisis, le tribunal considérera que la société FORIMPORT en a vendu 256. Cependant, en l'absence de connaissance du prix de revente pour la société FORIMPORT, et du prix d'achat pour la société PACA IMPORT, il n'est pas possible de déterminer le bénéfice qu'elles ont pu réaliser. S'agissant du manque à gagner subi par la société SEVEN TOWNS, celle-ci indique vendre le produit «Rubik's cube » au prix de 15 euros et en tirer une marge bénéficiaire de 12,96 euros. Toutefois, elle ne produit pas de pièces comptables de nature à justifier ses dires. Au regard de ces éléments, le préjudice économique de la société SEVEN TOWNS sera évalué à la somme de 8.000 euros. II convient en outre de réparer l'atteinte portée à la valeur de chacune de ses marques tridimensionnelle, du fait de la banalisation et de la dilution de son caractère distinctif causé par la contrefaçon. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros par marque, soit 15.000 euros. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société PACA IMPORT et la société FORIMPORT à verser à la société SEVEN TOWNS la somme de 23.000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses marques. -Sur les autres demandes II y a lieu de faire droit aux demandes de destruction et d'interdiction relatives à la contrefaçon des marques française et communautaires, ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente décision. En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande de publication judiciaire, leur préjudice ayant été intégralement réparé. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive Les défenderesses succombant, elles sont mal fondées à soutenir que la présente procédure est abusive et elles seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur les dépens, les frais irrépétibles et 1' exécution provisoire La société PACA IMPORT et la société FORIMPORT succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, ainsi qu'à verser à la société SEVEN TOWNS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon qui ne font pas partie des dépens. Monsieur R sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été débouté de sa demande principale fondée sur la contrefaçon de son droit d'auteur. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Dit que le « Rubik's cube » ne constitue pas une œuvre originale protégeable par le droit d'auteur, En conséquence, Déboute Monsieur Emo R et la société SEVEN TO WNS de leurs demandes au titre de la contrefaçon du droit d'auteur, Déboute Monsieur Erno R de l'ensemble de ses demandes, Déboute les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des marques communautaires tridimensionnelles n°5696232 et n°162684 et de la marque française tri dimensionnelle n°08 3 580 774, Dit qu'en important, détenant et commercialisant des produits contrefaisants les-dites marques, les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT ont engagé leur responsabilité civile, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à verser à la société SEVEN TOWNS la somme de 23.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques, Ordonne la destruction aux frais des sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT des 608 produits « Magic cube » saisis par les douanes le 8 avril 2010, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et les condamne in solidum à supporter ces frais, Dit que les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT devront cesser tout usage, sur tout support et par quelque moyen que ce soit, des marques communautaires tridimensionnelles n°5696232 et n°162684 et de la m arque française tridimensionnelle n°08 3 580 774 de la société SEVE N TOWNS LIMITED, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Déboute la société SEVEN TOWNS de sa demande de publication, Déboute les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT de leur demande au titre de la procédure abusive, Condamne in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés FORIMPORT et PACA IMPORT à verser à la société SEVEN TOWNS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.