INPI, 30 octobre 2012, 12-2232

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · société · tourisme · publication · réservation · enregistrement · opposition · animaux · spectacles · terme · voyages · hôteliers · places · transport · location

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-2232
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SILENCEHOTEL ; SILENCIO HOTELS
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 2816817 ; 3902209
Parties : EUROPEENNE D'HOTELLERIE / SOPHIE L CELINE D

Texte

OPP 12-2232 / HT 26/09/2012 Définitif le 30/12/2012

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 2 4 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Mademoiselle Céline D et Mademoiselle Sophie L ont déposé, le 4 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 902 209 portant sur le signe verbal SILENCIO HOTELS.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».

Le 23 mai 2012, la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire SILENCEHOTEL, déposée le 9 août 2002 et renouvelée sous le n° 002816817, dont la so ciété opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre communautaire des marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Imprimés, revues concernant l'hôtellerie, la restauration et le tourisme en général ; services d'informations relatives au tourisme fournies en ligne à partir de bases de données informatiques et accessibles par Internet et réseaux d'ordinateur ; services hôteliers, restauration, réservation d'hôtels et de restaurants et notamment services de réservation téléphonique via Internet ». L'opposition a été notifiée aux déposantes le 1 er juin 2012 sous le numéro 12-2232. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 30 juillet 2012, les déposantes ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’ opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les titulaires de la demande d’ enregistrement contestée contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT l’opposition porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, revues concernant l'hôtellerie, la restauration et le tourisme en général ; services d'informations relatives au tourisme fournies en ligne à partir de bases de données informatiques et accessibles par Internet et réseaux d'ordinateur ; services hôteliers, restauration, réservation d'hôtels et de restaurants et notamment services de réservation téléphonique via Internet ». CONSIDERANT que les services d’« organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Que sont inopérants les arguments des déposantes tenant aux différences d’ activités des parties en présence et aux particularités des produits et services qu’elles exploitent, ainsi qu’à son site Internet ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité de leurs titulaires.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d'informations relatives au tourisme fournies en ligne à partir de bases de données informatiques et accessibles par Internet et réseaux d'ordinateur » de la marque antérieure invoquée, les prestations afférentes aux premiers n’étant pas l’objet des informations obtenues grâce aux seconds ; qu’en effet, les services de transport ne sont pas nécessairement liés au tourisme ;

Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’ étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de « location de garage ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis » de la demande d'enregistrement contestée, qui ont respectivement pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé, de véhicules et le transport de passagers à titre onéreux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services hôteliers, réservation d’hôtels et notamment services de réservation téléphonique via Internet » de la marque antérieure invoquée, ces services n’étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu' en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, les premiers étant généralement proposés par des agents immobiliers, des administrateurs de biens ou des organismes gestionnaires de parkings publics ou privés, des sociétés de location de véhicules et des sociétés de taxis, alors que les seconds sont rendus par des professionnels du tourisme et des hôteliers ;

Que si certains établissements hôteliers peuvent être amenés, dans le cadre des prestations proposées à leur clientèle, à mettre des véhicules à la disposition de leur clientèle ou à lui proposer des accompagnements en taxi, il n’en demeure pas moins que leur activité principale reste l’hébergement temporaire ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les service de « location de films cinématographiques ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services hôteliers, réservation d’hôtels et notamment services de réservation téléphonique via Internet » de la marque antérieure invoquée, ces services n’étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu' en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, les premiers étant généralement proposés par des loueurs de films, des sociétés d’évènementiels, de divertissement et de loisirs, alors que les seconds sont rendus par des professionnels du tourisme et des hôteliers ;

Que si certains établissements hôteliers peuvent être amenés, dans le cadre des prestations proposées à leur clientèle, à organiser des manifestations d’ordre sportif ou culturel ou à proposer à leur clientèle de réserver des places de spectacles, il n’en demeure pas moins que leur activité principale reste l’hébergement temporaire ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’ opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SILENCIO HOTELS, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SILENCEHOTEL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que l’opposant invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux termes, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un terme d’attaque évoquant le silence (SILENCIO/SILENCE) et le même terme HOTEL(S) ;

Qu’à cet égard, la désinence latine du terme SILENCIO n’altère pas sa perception immédiate ni l’évocation commune qu’il possède avec le terme SILENCE auquel il fera directement référence pour le consommateur français d’attention et de culture moyennes ;

Qu’ainsi, les signes présentent une même physionomie d’ensemble d’où résulte un risque de confusion ;

Que ne saurait être pris en considération l'argument des déposantes selon lequel « le phonème silencio a été déposé une trentaine de fois ... », dès lors que cette seule affirmation ne saurait être de nature à démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément ;

Que les deux signes présentent donc une structure et une évocation communes dont il résulte une même impression d’ensemble.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposantes tenant à l’ activité et à la clientèle des parties en présence, ainsi qu’aux modes d’exploitation et à la visibilité des deux marques sur les sites Internet de leurs titulaires respectifs ;

Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard aux droits conférés par l’ enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté, ni des raisons ayant présidé au choix de ce signe.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté SILENCIO HOTELS constitue donc l’ imitation de la marque antérieure verbale SILENCEHOTEL, le consommateur pouvant être amené à croire qu’il existe une affiliation entre ces marques.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité entre certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SILENCIO HOTELS ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SILENCEHOTEL.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 12-2232 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 12 3 902 209 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de Groupe