Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 2011, 09/01066

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
2011-10-19
Tribunal de Commerce de BASTIA
2009-11-27
cour administrative d'appel de Marseille
2006-05-29

Texte intégral

Ch. civile B

ARRET

No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 09/ 01066 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 01/ 2840 LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CORSE C/ X... S. A. R. L CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE CNB COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CORSE en sa qualité de représentant du Ministère de l'Education Nationale ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour INTIMES : Maître Pierre Paul X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE CNB né le 16 Octobre 1946 à PARIS ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE CNB prise en la personne de son représentant légal ... 20200 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel la procédure a été régulièrement communiquée le 16 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Dans le cadre de l'opération d'extension de l'U. F. R de Sciences et la réalisation du CRITT de l'Université de Corse à Corté, la SARL CNB a été déclarée attributaire, le 30 décembre 1993, des lots Terrassement-Gros oeuvre-Façades pierres et Aménagements extérieurs. Le Recteur de l'Académie de Corse a prononcé la résiliation de ces marchés à compter du 1er août 1996. Le Trésorier Payeur Général de la Corse du Sud a émis le 10 novembre 1997, deux commandements de payer, sur la base de titre de recettes pour des montants de 542 644, 07 francs et 820 657, 05 francs correspondant respectivement à l'application des pénalités de retard sur les chantiers du CRITT et de l'U. F. R. S. La SARL CNB a saisi la juridiction administrative pour obtenir l'annulation de ces commandements et la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 13 955 084, 81 francs. La SARL CNB a été mise en redressement le 11 mai 1999 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 13 juillet 1999, Me X...ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 24 juin 1999, le Recteur de l'Académie de Corse a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 771 187, 26 euros correspondant aux deux titres de perception ci-dessus évoqués. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge commissaire a rejeté cette créance au visa de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 mai 2006 qui, notamment, a annulé les titres de recettes et commandements de payer délivrés à l'encontre de la société CNB. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2009, le Recteur de l'Académie de Corse a relevé appel de cette décision en intimant Me X...pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CNB et ladite société. Par conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2010 et régulièrement notifiées, l'appelant demande à la cour de : - ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille en date du 8 juillet 2010, - subsidiairement, solliciter de ladite cour administrative réponse à question préjudicielle sur le caractère certain en son principal et sur le montant de la créance litigieuse au visa de son arrêt, - admettre d'ores et déjà la créance du rectorat à la somme de 103 042, 70 euros, pour le surplus surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel déterminant les comptes définitifs entre les parties. Par conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2011 et régulièrement notifiées, Me X...demande à la cour de : - rejeter les conclusions aux fins de sursis à statuer, - fixer à la somme de 103 042, 70 euros la créance de l'Etat. Assignée par l'appelant par acte du 15 février 2010 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL CNB n'a pas constitué avoué. Il convient de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011 où, après débats, elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2011. * * *

SUR QUOI,

LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. Il est constant, au vu des pièces produites, que la créance déclarée par l'administration au passif de la procédure collective de la société CNB comprend : - un premier poste fondé sur le titre de perception en date du 31 juillet 1996 pour un montant de 796 755, 05 francs (121 464, 52 euros) correspondant à l'application des pénalités de retard pour le marché de l'UFRS, - un deuxième poste fondé sur le titre de perception en date du 31 juillet 1996 pour un montant de 526 839, 09 francs (80 316, 09 euros) correspondant à l'application des pénalités de retard pour le marché du CRITT ; - un troisième poste fondé sur les résiliations de ces deux marchés aux frais et risques de ses titulaires et correspondant aux excédents de dépenses résultant du marché conclu pour l'achèvement des ouvrages, pour un montant global de 3 735 062, 44 francs soit 569 406, 59 euros. Il est également constant que la créance déclarée a fait l'objet, dans tous ses postes, d'une contestation formée par la société CNB devant le juge administratif qui a rendu les décisions suivantes. Par un arrêt en date du 29 mai 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les deux titres de recettes émis le 31 juillet 1996 et a ordonné une expertise comptable en vue de déterminer les frais exposés par la société CNB entre la date de cessation du chantier prévue par les documents contractuels et la date de résiliation du marché passé entre cette société et l'Etat. Par un arrêt en date du 8 juillet 2010, rendu après dépôt du rapport d'expertise, la même juridiction, après avoir fait les comptes entre les parties, a condamné l'Etat à payer à Me X...es qualité la somme de 187 100, 32 euros. Le pourvoi en cassation formé par l'appelant à l'encontre de cette décision a fait l'objet d'une décision de non admission du Conseil d'Etat le 21 mars 2011. Il suit de là que les décisions rendues par la juridiction administrative dans le contentieux opposant l'Etat à la société CNB sont devenues définitives et qu'en conséquence la demande de sursis à statuer formée par l'appelant n'a ni intérêt ni objet. Il en est de même de la question préjudicielle que l'appelant voudrait voir poser puisque la créance fixée par la juridiction administrative est désormais certaine. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur l'admission ou la non admission de créances déclarées à l'encontre d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer les indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise en cause ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement et sur l'extinction de cette créance. Aussi, c'est à bon droit que, pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance litigieuse, le premier juge s'est fondé sur l'arrêt, précité, de la cour administrative d'appel en date du 29 mai 2006 qui, précisément, s'était prononcé sur le principe de la même créance. La référence à cette décision constituait dès lors une motivation suffisante contrairement au grief articulé de ce chef par l'appelant. Et la cour, à l'instar du premier juge, doit se fonder sur les décisions de justice ci-dessus évoquées pour apprécier la créance revendiquée par l'appelant. Dans l'arrêt rendu le 29 mai 2006, la cour administrative d'appel n'a pas reconnu l'existence d'un excédent de dépenses liés au nouveau marché passé par l'administration pour l'achèvement des ouvrages. La créance déclarée de ce chef doit en conséquence être rejetée. Les deux titres de recettes émis le 31 juillet 1996 pour le recouvrement de pénalités de retard s'élevant globalement à la somme de 201 780, 60 euros ont été annulés par l'arrêt en date du 29 mai 2006. La créance déclarée ce chef ne peut en conséquence qu'être rejetée comme l'avait estimé à bon droit le juge commissaire dans la décision critiquée. En revanche, à travers sa décision du 8 juillet 2010 fixant le préjudice subi par l'entreprise et arrêtant les comptes entre les parties le juge administratif a considéré que l'administration était titulaire d'une créance de pénalités de retard d'un montant de 103 042, 70 euros qu'elle a d'ailleurs porté à son crédit. Il convient en conséquence d'admettre la créance de l'Etat à hauteur de cette somme et de rejeter les prétentions de l'appelant pour le surplus. * * *

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par le Recteur de l'Académie de Corse, Le dit partiellement fondé, Rejette les demandes de sursis à statuer, Réforme l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 novembre 2009 en ce qu'elle a entièrement rejeté la créance déclarée par le Recteur de l'Académie de Corse, Statuant à nouveau, Admet cette créance mais à hauteur de la somme de CENT TROIS MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (103 042, 70 euros) seulement, La rejette pour le surplus, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. LE GREFFIER LE PRESIDENT