COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 28 JANVIER 2010
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A R.G : 09/04244
décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS du 02 juin 2009 RG N° Opp08-4258
APPELANT :
SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) Groupement Hospitalier Est 59 boulevard Pinel 69677 BRON représenté par Maître Jean-Louis VERRIERF. avoué à la Cour assiste de la S Sophie BOTTAI & Silvio ROSS1-ARNAUD. avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP) [...] 75008 PARIS représenté par la SCP LICIER DE MAUROY-L1G1ER avoués à la Cour assisté de Maître Emmanuel G, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le directeur général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) [...] représenté par Madame Christine LESAUVAGE, en vertu d'un pouvoir en date du 23 novembre 2009
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le Procureur Général L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 décembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2010, prorogé au 28 janvier 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame D
Greffier : Madame POITOUX, pendant les débats uniquement.A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement le 28 janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, président et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) a déposé le 1 er septembre 2008 la demande d'enregistrement numéro 08.3596 272 de la marque complexe suivante : SNPHPU
Pour désigner les produits et services des classes 35, 41 et 42 :
"Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services cl abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation : formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) : organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique : conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ".
Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP) propriétaire de la marque complexe déposée le 13 juillet 1988 et régulièrement renouvelée par déclaration du 12 février 2008 sous le numéro 1.477 397, dont le signe est le suivant :a le 10 décembre 2008 formé opposition à l'enregistrement de la marque du SNPHPIJ.
Par une décision du 2 juin 2009 le Directeur Général de L'INSTITUT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition numéro 084258 en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) , services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires : relations publiques. Éducation formation : information en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation) organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs : publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ".
et a rejeté la demande d'enregistrement pour les services précités.
Le SNPHPU a formé le 3 juillet 2009 un recours contre cette décision et a déposé le 3 août 2009 un mémoire exposant les moyens soulevés. Il conteste l'existence juridique de la marque antérieure, la recevabilité de l'opposition, invoque la déchéance des droits pour défaut d'exploitation de la marque première. Au fond, il fait valoir que le caducée est de libre usage pour tous les membres de la profession pharmaceutique qui ont d'ailleurs l'obligation de déployer leur activité sous les seuls symboles autorisés, et conteste le risque de confusion étant donné la spécificité des différents caducées et le fait que l'élément figuratif du signe dont l'enregistrement est demandé est une représentation stylisée qui est distincte du caducée pharmaceutique en particulier pour la représentation de la coupe.
Il demande à la Cour d'infirmer la décision du 2 juin 2009, de statuer à nouveau sur la recevabilité de l'opposition, l'existence de la marque opposée et la déchéance des droits sur celle-ci et au fond de rejeter l'opposition du 10 décembre 2008.
Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, en réplique, demande à la Cour de débouter le SNPHPU de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 2 juin 2009, de dire que la demande d'enregistrementnuméro 08 3596 272 constitue l'imitation de la marque figurative antérieure numéro 1.477 397 et de condamner le SNPHPU à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu'il a qualité pour agir puisqu'il est propriétaire de la marque déposée antérieurement et précise qu'en tout état de cause il est doté de la personnalité juridique.
Il indique qu'il a respecté les dispositions de l'article
R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle en fournissant de nombreux documents établissant l'exploitation de sa marque au cours des cinq années précédant la demande formée par le SNPHPU et fait remarquer que s'il n'avait pas respecté les dispositions de ce texte la conséquence aurait été la clôture de la procédure d'opposition et non le prononcé de la déchéance de sa marque qui relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Il maintient que la marque dont l'enregistrement est demandé est une imitation de celle qu'il a déposée eu égard aux similitudes visuelles et conceptuelles des signes en cause qui sont de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.
Dans ses observations le Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE rappelle la spécificité du recours contre ses décisions qui sont dépourvues de caractère juridictionnel de sorte que le juge judiciaire ne peut substituer sa propre décision à celle de l'INPI et qu'il n'y a pas d'effet dévolutif.
Il fait remarquer que les demandes du requérant tendant à l'infirmation de la décision, à l'inexistence de la marque ou la déchéance de celle-ci sont irrecevables et indique que selon l'article
L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle le propriétaire d'une marque enregistrée peut former opposition et qu'ainsi l'opposition formée par le CONSEILN ATION AL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est recevable.
En ce qui concerne la production des documents propres à établir que la déchéance n'est pas encourue, il précise qu'il a seulement l'obligation de vérifier que les pièces fournies sont propres à attester de l'usage de la marque pour au moins un des services fondant l'opposition mais n'a pas à se prononcer sur la portée des pièces en cause sauf défaut de pertinence avéré et que l'appréciation de la déchéance elle-même relève exclusivement des tribunaux saisis d'une action principale ou reconventionnelle en déchéance.
Étant donné les ressemblances entre ces deux signes en présence et l'évocation identique de l'emblème des pharmaciens il considère que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur est avéré.
Le Ministère Public auquel la procédure a été régulièrement communiquée conclut à la "confirmation" de la décision.
MOTIFS ET DECISIONAttendu que la recevabilité du recours n'est pas contestée ; que celui-ci a été formé dans le mois de la décision du Directeur Général de l'INPI et comportait les mentions requises par l'article
R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que l'exposé des moyens a été déposé au greffe dans le mois de la déclaration de recours ;
Mais attendu que la Cour saisie d'un recours contre cette décision qui n'est pas un acte juridictionnel mais administratif ne peut substituer sa propre décision à celle du Directeur Général de l'INPI ni statuer .sur les demandes reconventionnelles en validité de la marque antérieure cl en déchéance des droits pour non exploitation de ladite marque ;
Attendu que les demandes présentées de ces chefs par le SNPHPU sont donc irrecevables ;
Attendu qu'en sa qualité de propriétaire de la marque figurative numéro 1 477 397 déposée le 13 juillet 1998 et régulièrement renouvelée, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DHS PHARMACIENS est recevable, en application de l'article
L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, à former une opposition ; qu'à bon droit le Directeur Général de l’INPI a dit que cette opposition était recevable et qu'il ne lui appartenait pas dans le cadre de cette procédure de se prononcer sur la validité du dépôt de marque au regard des attributions conférées à cet organe de représentation des pharmaciens ;
Attendu que la fourniture de pièces de nature à écarter une déchéance des droits sur la marque réclamée au déposant par le SNPHPU comme il y est autorisé par l'article R 712-177 du Code de la Propriété Intellectuelle n'impose pas ensuite au Directeur de l'INPI de se prononcer sur la déchéance après avoir apprécié la portée des pièces produites ; que son pouvoir est limité à la vérification du dépôt des pièces attestant d'un usage de la marque, dans le délai par lui imparti;
Que la Cour n'a pas davantage ce pouvoir lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation contre la décision du Directeur de l'INPI ;
Attendu que la comparaison des deux signes en présence révèle une similitude visuelle et conceptuelle entre eux ;
Qu'en effet l'élément dominant de la marque est constitué par la représentation d'un caducée caractérise par un serpent dont le corps est enroulé autour d une coupe ; que les différences tenant à la forme de la coupe et à l'angle de représentation des serpents dont l'un a la tête orientée du côté droit et l'autre du côté gauche ainsi qu'à un aspect plus épuré du second dessin, sont des différences de détails qui ne modifient pas l'impression d'ensemble ;
Qu'intellectuellement ces deux signes sur lesquels un serpent s'enroule autour de la coupe d'Hygie, déesse de la santé, évoquent un rapport avec les professions de la santé et l'emblème traditionnel des pharmaciens, l'indication inscrite sous le signe figuratif de la marque du SNPHPU étant dépourvue de signification marquante pour le consommateur de culture moyenne ;Attendu que ce même consommateur est dès lors susceptible de confondre ces deux signes en leur attribuant une origine commune ;
Que le signe contesté est l'imitation de la marque antérieure ;
Attendu que la comparaison des services visés dans la demande d'enregistrement avec ceux qui désignent la marque antérieure établit que ceux-ci sont pour certains similaires, pour d'autres identiques ;
Attendu que le Directeur de l'INPI a ainsi justement décidé qu'en raison de l'imitation de la marque l'opposition du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS était partiellement justifiée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
-
LA COUR.
Déclare irrecevables les demandes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) tendant à la constatation de l'inexistence de la marque numéro 1.477.397 déposée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, et à la déchéance des droits de l'opposant sur la marque,
Rejette le recours formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) contre la décision du 2 juin 2009,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du Code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Directeur Général de L'INSTITUT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.