Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble 30 juin 2015
Cour de cassation 26 janvier 2017

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 janvier 2017, 15-24535

Mots clés bail rural · parcelles · chèque · contrat · pêche maritime · terres · bail · signé · existence · contrepartie · pourvoi · preuve · statut · rural · location

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-24535
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300129

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble 30 juin 2015
Cour de cassation 26 janvier 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2015), qu'en novembre 2003, M. X... a mis à la disposition de sa soeur, Mme Y..., cinq parcelles agricoles lui appartenant ; que, par acte du 1er janvier 2013, il a déclaré les reprendre pour les exploiter lui-même ; que Mme Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la lettre exprimant la décision de M. X... de mettre fin au contrat ne contestait nullement que Mme Y... eût exploité les terres à la suite d'une location qu'il lui avait volontairement consentie et faisait état de demandes annuelles de paiement de fermages qui n'auraient pas été suivies d'effet, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que Mme Y... bénéficiait d'un bail rural sur les cinq parcelles litigieuses pour environ 2 ha, soit celles inscrites au cadastre sous les références D 106, D 122, D 137, D 163 et D 260, et D'AVOIR donc accueilli la demande qu'elle avait formée contre son frère, M. X..., afin de se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage sur les diverses terres qu'il avait mises à sa disposition ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la qualification de bail rural, M. X... soutient que la convention avec sa soeur qui aurait permis à celle-ci d'exploiter notamment les 5 parcelles litigieuses pour environ 2 ha (D 106, D 122, D 137, D 163, D 260, y compris donc la D 106 qui aurait été vendue par M. X... à Mme Y... le 20.2.2006 suivant acte sous seing privé mais dont il n'est pas justifié qu'il ait été suivi par un acte notarié translatif de propriété), constitue un simple prêt à usage ou une mise à disposition gratuite, ce qui serait corroboré par le fait que Mme Y... ne prouve aucun paiement de loyer. L'absence de contrepartie exclurait donc le statut des baux ruraux ; que, pour autant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte des termes exprès du courrier adressé par M. X... à Mme Y... le 1er janvier 2013 que les parties étaient bien liées par un bail rural ; que M. X... écrit en effet pour ce qui concerne les parcelles litigieuses notamment : « Depuis cette date [2004, rappelée en première phrase] et chaque année, je t'ai demandé de me payer la location de cette surface de terre au tarif en vigueur sur la commune et à ce jour, tu ne m'as jamais payé un centime de location. Aussi, je te signifie par la présente que je récupère dès ce jour mes parcelles pour les exploiter à mes fins. Je te demande également de ne plus mettre de bêtes en pâture dans le verger de Clapier noir que je vais réhabiliter.» ; qu'un tel courrier, qui se plaint certes d'un non-paiement de loyer, sans préciser les dates des prétendues demandes de paiement de fermage antérieures, ne discute nullement le fait que Mme Y... ait exploité jusqu'alors les terres suivant une «location» régulièrement et volontairement consentie par le propriétaire ; que trois éléments confortent l'existence d'un bail rural existant entre les parties ; que, d'une part, l'écrit d'un bail à ferme à effet au 1er janvier 2004 mentionnant les parcelles litigieuses propriété de M. X..., que ce dernier, qui croit pouvoir dire qu'il ne l'a jamais reçu, ce qui sera écarté, n'a pas renvoyé signé ; que ce document est corroboré par l'existence d'un autre bail similaire signé à la même date par Mme Colette X... mère des parties, intéressant d'autres parcelles indivises ; que d'autre part, M. X... a signé en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, le document à destination de la MSA « Mise en valeur de parcelles -Attestation », attestant ainsi qu'elles sont cultivées par Mme Y... « depuis le 1er janvier 2003 » ; qu'enfin, Mme Y... explique que les parties ont été en lien financier, ce qu'elle démontre par un chèque de 482,03 euros signé de M. X... à son attention le 24 mai 2009 (communiqué en pièce originale) qu'elle n'a pas encaissé pour des achats de viande effectués par son frère, expliquant un compte tacitement remis à 0 entre les parties dont il est rappelé le lien filial (frère et soeur). Si M. X... conteste ce fait, il ne donne aucune autre explication quant à la cause de ce chèque ; que, dans cet état, le bail rural est suffisamment caractérisé par l'existence d'une contrepartie monétaire à charge du preneur ; que les autres arguments visés par les parties relativement à l'indivision existant entre eux et leur mère notamment, sont indifférents au litige ; que, par voie d'infirmation, il est donc jugé que Mme Y... bénéficie d'un bail à ferme sur les 5 parcelles litigieuses D 106, D 122, D 137, D 163, D 260, non pas, comme elle le demande, sur l'ensemble des parcelles exploitées depuis 2003, dès lors que les autres parcelles n'ont pas fait l'objet de l'instance ;

1. ALORS QUE le bail verbal est subordonné à l'existence d'une contrepartie onéreuse ; qu'en retenant que M. X... s'était plaint de ne pas avoir reçu un loyer, en contrepartie de la mise à disposition des terres, par un courrier adressé à sa soeur, le 1er janvier 2013, pour en obtenir la restitution des terres, et qu'il lui avait vainement demandé de lui payer la location de cette surface de terre au tarif en vigueur sur la commune sans expliquer en quoi sa soeur s'était effectivement acquittée d'une contrepartie onéreuse, ou qu'il ait été effectivement convenu du commun accord des parties, qu'elle était effectivement débitrice de l'obligation de payer un loyer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

2. ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un bail rural de rapporter la preuve d'une contrepartie onéreuse ; qu'en se déterminant en considération du silence de M. X... qui, dans le courrier précité, ne discutait nullement le fait que Mme Y... ait exploité auparavant les terres suivant une location régulièrement et volontairement consentie par le propriétaire, quand il appartenait à Mme Y... de rapporter qu'elle était contractuellement tenue au paiement d'un loyer, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L 411-1 du Code rural ;

3. ALORS QUE l'acceptation, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu'en décidant que l'existence d'un bail à ferme ressortait d'un bail à ferme au 1er janvier 2004 qui serait corroboré par un autre bail similaire signé à la même date par sa mère, Mme X..., et qui intéressait d'autres parcelles indivises, bien que M. X... n'ait pas signé ce document qu'il contestait avoir reçu, la Cour d'appel qui a statué par référence à la conclusion d'un autre contrat conclu pour un objet différent entre d'autres parties, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une acceptation implicite ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1108 du Code civil, ensemble l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

4. ALORS QU'en relevant que M. X... avait également signé à l'attention de la MSA, un document attestant que les parcelles étaient cultivées par Mme Y..., la Cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser l'existence d'un bail rural ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

5. ALORS QU'en affirmant que les parties se trouvaient en relations financières et que M. X... ne justifiait pas de la cause du chèque non encaissé qu'il avait signé au bénéfice de Mme Y... pour un montant de 482,03 €, pour une vente de viande, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.