Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.841

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-25
Tribunal de police de Mulhouse
2018-09-26

Texte intégral

N° Q 18-86.841 F-D N° 1289 VD1 25 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Mulhouse, contre le jugement dudit tribunal, en date du 26 septembre 2018, qui a renvoyé la société Barkin Echafaudage des fins de la poursuite du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-6 du code de la route, 485, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu

l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble les articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même ; que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 10 février 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société Barkin Echafaudage a été contrôlé en excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre automatique ; qu'un avis de contravention a été établi selon la procédure de l'amende forfaitaire et adressé au représentant légal de la société, et que le montant de l'amende forfaitaire minorée a été réglé dans les délais prévus à cette fin ; que le 22 juin 2017, un agent de police judiciaire en fonction au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières a dressé un procès-verbal relevant à l'encontre de cette même société la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ; que M. M... G..., en sa qualité de représentant légal de la société, a formé une requête en exonération de l'amende qui lui avait été notifiée pour cette dernière infraction et que la société a été citée devant le tribunal de police afin d'y être jugée de ce chef ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce qu'à aucun moment il n'est précisé sur l'avis de contravention que le représentant légal de la société doit fournir le nom, l'adresse, le numéro du permis de conduire de l'auteur de l'infraction, que par décision du 15 novembre 2017, le défenseur des droits recommande de modifier les informations, figurant sur l'avis de contravention, que postérieurement à la date de commission de l'infraction le 11 avril 2017, la Délégation interministérielle à la sécurité routière dans un courrier du 11 septembre 2017, a fait état que l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAl) a procédé à l'adaptation des documents qu'elle envoie, que tel n'était pas le cas à la date du 11 avril 2017 et que la relaxe s'impose compte tenu des informations particulièrement confuses figurant sur l'avis de contravention ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la prévenue n'avait pas indiqué, dans le délai légal, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 26 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mulhouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.