INPI, 9 janvier 2006, 02-0009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    02-0009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COMPLICES ; LA MINI COMPLICE CONTREX
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 96635569 ; 3122498
  • Parties : LES COMPLICES SOCIETE ANONYME / PERRIER VITTEL FRANCE SOCIETE ANONYME

Texte intégral

02-0009 / PIC 09/01/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PERRIER VITTEL FRANCE (société anonyme) a déposé le 19 septembre 2001 la demande d'enregistrement n° 01 3 122 498, portant s ur le signe complexe LA MINI COMPLICE CONTREX. Le 31 décembre 2001, la société LES COMPLICES (société anonyme), représentée par Monsieur Bruno LHERMET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY, a formé opposition à l'enregistrement de cette demande, sur la base de la marque complexe COMPLICES, déposée le 23 juillet 1996 et enregistrée sous le numéro 96 635 569. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les "eaux gazeuses" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques, les "eaux gazéifiées" de la demande d'enregistrement et les "eaux gazeuses" de la marque antérieure, les premières appartenant à la catégorie générale formée par les secondes. Sont similaires, les "Eaux plates, eaux traitées, eaux de source" de la demande d'enregistrement et les "eaux minérales et gazeuses" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence dans le signe contesté de la dénomination COMPLICE, qui y présente un caractère distinctif et dominant. L'opposition a été notifiée à la société PERRIER VITTEL FRANCE le 14 janvier 2002 sous le n° 02- 0009. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 22 janvier 2002, la société PERRIER VITTEL FRANCE a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger", ce dont a été informée la société opposante par courrier du même jour. A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque LA MINI COMPLICE CONTREX, lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 02/09 NL du 1er mars 2002. Le 13 mars 2002, l'Institut a informé les parties que la marque antérieure faisant l'objet d'une action en déchéance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, le délai de six mois à l'issue duquel l'opposition est réputée rejetée était suspendu. Le 17 octobre 2005, la société PERRIER VITTEL FRANCE, représentée par Monsieur Alain CLERY, avocat du cabinet CLERY & DE LA M MORY justifiant d'un pouvoir, a adressé à l'Institut une copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, prononçant la déchéance partielle de la marque antérieure, au regard des "Boissons, bières ; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, limonades, sodas et autres préparations pour faire des boissons". Cet arrêt a été inscrit au Registre national des marques le 9 juin 2005 sous le numéro 413 466. La reprise de la procédure a été notifiée par l'Institut aux parties par courriers en date du 20 octobre 2005. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "eaux minérales et gazeuses". CONSIDERANT que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l'opposition, les "eaux minérales et gazeuses" ; Que toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 14 janvier 2005, inscrit au Registre national des marques le 9 juin 2005 sous le numéro 413 466 qui a prononcé la déchéance partielle de la marque antérieure à leur égard, ces produits ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, à défaut de toute autre argumentation, les "Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source" de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparées aux produits et services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l'enregistrement contesté, objets de l'opposition, ne sont ni identiques, ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Subsidiairement, sur la comparaison des signesCONSIDERANT que l'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA MINI COMPLICE CONTREX, ci-dessous reproduite : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe COMPLICES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est un signe complexe associant des éléments verbaux, figuratifs et des couleurs ; que la marque antérieure ne comporte qu'un seul terme et un seul élément figuratif ; Qu'ils ont en commun le terme COMPLICE, au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque antérieure ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait créer un risque de confusion, tant les signes en causeproduisent une impression d'ensemble différente ;Qu'en effet, le terme COMPLICE du signe contesté s'y trouve étroitement associé aux éléments verbaux LA MINI pour former une expression qualifiant la dénomination CONTREX, pouvant désigner, eu égard à l'élément figuratif présent dans ce signe, une petite bouteille d'eau que l'on a toujours près de soi ; Qu'ainsi, le terme COMPLICE ne revêt pas de caractère essentiel au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces deux signes est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'ils se distinguent en effet par leur structure, le signe contesté étant constitué des éléments verbaux LA MINI COMPLICE inscrits sur un cercle, entourant une bouteille d'eau minérale portant une étiquette sur laquelle figure la dénomination CONTREX, alors que la marque antérieure n'est composée que de la seule dénomination COMPLICES et d'une étoile, enchâssée dans la lettre O de cette dénomination, ce qui leur confère un aspect et une physionomie radicalement distincts ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme et leurs sonorités. CONSIDERANT ainsi, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LA MINI COMPLICE CONTREX ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ; qu'en tout état de cause, le signe complexe contesté désigne des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure ; qu'en conséquence, ce signe peut être adopté comme marque pour ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe COMPLICES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 02-0009 est rejetée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Philippe PICARDJuriste