Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 31 août 2022, 19/17602

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/17602
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Bobigny, 12 avril 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63104b8c4709e24f13d553f7
  • Président : M. Christophe BACONNIER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-08-31
Tribunal d'instance de Bobigny
2019-04-12

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 31 AOÛT 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17602 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001993 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [J] [O] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [O] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 32 059 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,4 % l'an (soit un TAEG de 7,78 % l'an) en 81 mensualités de 543,98 euros assurance incluse. Selon un avenant de réaménagement du 16 février 2016, les mensualités ont été réduites à un montant de 453,27 euros assurance comprise, avec maintien du taux nominal conventionnel de 7,4 % l'an. Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal d'instance de Bobigny, par acte d'huissier en date du 29 août 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 30 639,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - 2 396,79 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Devant le premier juge, l'irrecevabilité de la demande en paiement pour forclusion a été mise dans le débat d'office. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Bobigny a rendu la décision suivante : « DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [O] [U] en raison de la forclusion prévue à l'art. R. 312-35 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de la forclusion, M. [O] [U] ne peut être contraint à payer à la société Sogefinancement la moindre somme au titre du prêt du 21 avril 2015 ; CONDAMNE la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance ». Le tribunal a principalement retenu que le premier incident de paiement remontant au 15 juin 2016 et l'action ayant été introduite le 29 août 2018, elle dépasse le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation pour une telle action. La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2019. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 décembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 12 avril 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action en paiement et les demandes de la société Sogefinancement à l'encontre de M. [O] [U], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 30 639,77 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 30 626,45 euros à compter du 4 janvier 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 2 396,79 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes à l'encontre de M. [O] [U], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 30 639,77 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 30 626,45 euros à compter du 4 janvier 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 2 396,79 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'avenant de réaménagement intervenu en date du 16 février 2016 portant sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit en capital, mensualités échues impayées, intérêts et indemnités de retard constitue un réaménagement ou rééchelonnement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 en ce qu'il modifie les modalités de remboursement du crédit précédemment contracté le 21 avril 2015 ; DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il convient de calculer le délai de forclusion au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au 16 février 2016, date du réaménagement ou rééchelonnement ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 15 octobre 2016, de sorte que l'action formée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [O] [U] n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 29 août 2018

; en conséquence

, DÉCLARER recevable l'action formée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [O] [U] ; DIRE ET JUGER que la demande de la société Sogefinancement est bien fondée ; CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 3 janvier 2017 ; En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [O] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 33 036,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 4 janvier 2017 sur la somme de 30 626,45 euros et au taux légal pour le surplus au titre du crédit n° 36195106012 ; CONDAMNER M. [O] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». L'appelante soutient que le moyen tiré de la forclusion est infondé dès lors que le point de départ à du délai à prendre en compte se situe au 15 octobre 2016, date de la première échéance impayée et non au 15 juin 2016'; l'action ayant été introduite le 29 août 2018, elle est donc recevable. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été signifiées conformément aux dispositions de l'art. 659 du code de procédure civile à M. [O] [U] par procès-verbal du 25 novembre 2019 et du 12 décembre 2019 ; M. [O] [U] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022. Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu'au 1er incident non régularisé suivant. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 16 juin 2016 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2018 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Et c'est en vain que la société Sogefinancement invoque le 15 octobre 2016 comme date de premier incident de paiement non régularisé au motif que seule la somme de 6 187,82 euros a été payée par M. [O] [U], ce qui représente 12 échéances payées depuis la première échéance fixée au 31 mai 2015 ; la société Sogefinancement ne peut donc pas soutenir utilement que seule la période postérieure à l'avenant du 16 février 2016 peut être prise en considération et donc les seules échéances impayées à partir de l'avenant dès lors que la date du premier incident de paiement non régularisé se calcule en fonction de toutes les échéances qui ont été payées avec application de la règle ordinaire d'imputation des paiements. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Sogefinancement est forclose en son action en paiement. Sur les autres demandes La cour condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel. La greffièreLe président