Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010, 2009/22409

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/22409
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VICTORIA COUTURE
  • Classification pour les marques : CL08 ; CL18 ; CL24 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3458444
  • Parties : VICTORIA CASHMERE SAS (exerçant sous l'enseigne VICTORIA COUTURE) ; C (Me Henri, en qualité d'administrateur de la Sté VICTORIA CASHMERE, intervenant volontaire) / CDISCOUNT SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2009
  • Président : Monsieur GIRARDET
  • Avocat(s) : Maître Martine B collaboratrice de Maître Chantal A, Maître Benoît G M plaidant pour le Cabinet TAYLOR WENING
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2010-10-22
Tribunal de grande instance de Paris
2009-10-20

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Pôle 5 - Chambre 2(n° 246, 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22409. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS3ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/12614. APPELANTE :SAS VICTORIA CASHMERE exerçant sous l'enseigne VICTORIA COUTURE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social6 place des Victoires75002 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Martine B collaboratrice de Maître Chantal A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235. INTERVENANT VOLONTAIRE :Maître Henri Cès qualités d'administrateur de la Société VICTORIA CASHMERE, représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Martine B collaboratrice de Maître Chantal A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235. INTIMÉE :S.A. CDISCOUNTprise en la personne de son représentant légal, ayant son siège4-6 cours de l'Intendance33000 BORDEAUX, représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour, assistée de Maître Benoît G M plaidant pour le Cabinet TAYLOR WENING, avocat au barreau de PARIS, toque : J 10. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, devant Madame NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame DARBOIS, conseillère,Madame NEROT, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET

:Contradictoire, -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société VICTORIA CASHMERE est titulaire de la marque nominative française Victoria Couture déposée le 20 octobre 2006 à l'Institut national de la propriété industrielle et enregistrée sous le numéro 06 3 458 444 pour désigner, notamment, les produits et services de la classe 25 comprenant en particulier les vêtements, chaussures, chemises, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes et sous- vêtements. Se présentant comme titulaire d'une licence non exclusive de la marque dont est titulaire la société Sanrio pour exploiter le personnage 'Hello Kitty', elle propose, crée, fabrique et distribue des produits vestimentaires en cachemire et des accessoires de luxe sous sa marque au besoin associée au logo 'Hello Kitty'. Ayant découvert qu'au moyen de son site internet www.cdiscount.com la société CDISCOUNT adressait des invitations pour participer à la vente, sur internet, à prix bas 'discount' allant jusqu'à une réduction de 60% d'une collection d'effets vestimentaires 100% cachemire griffés 'Hello Kitty by Victoria Couture' avec un rendez-vous fixé au dimanche14 janvier 2007, à 7 heures, pour accéder à l'offre sans que ni elle ni la société Sanrio ne lui en ait donné l'autorisation, elle a fait dresser, le 11 janvier 2007, un procès-verbal de constat par un huissier. Le 14 janvier 2007, elle s'est connectée à la vente privée ; elle a d'abord constaté que des produits vestimentaires portant le logo 'Hello Kitty' présentés dans des tableaux figurant sous un encart 'Hello Kitty by Victoria Couture' étaient offerts à la vente, deux produits apparaissant comme 'épuisés' ; elle a peu après découvert, en en faisant dresser le jour-même procès-verbal par un huissier, qu'une bannière recouvrant partiellement l'encart publicitaire initial indiquait : 'toute l'équipe des ventes privées de Cdiscount vous annonce avec regret qu'elle est dans l'impossibilité d'effectuer la vente Hello Kitty by Victoria Couture les 14 et 15 janvier 2007. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles offres'. A l'issue d'un échange de correspondances avec la société CDISCOUNT la société VICTORIA CASHMERE l'a assignée devant la juridiction de fond. Par jugement rendu le 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire : -dit que la société CDISCOUNT s'est à la fois rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque nominative française Victoria Couture déposée le 20 octobre 2006 du fait de son offre de vendre des produits d'une marque reproduite sans le consentement de son titulaire et de contrefaçon de la même marque par l'usage illicite de cette même marque à titre de marque d'appel en condamnant la société CDISCOUNT à payer à la société VICTORIA CASHMERE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, -débouté la société VICTORIA CASHMERE de sa demande fondée sur la contrefaçon de droit d'auteur par reproduction, sans son autorisation, de son logo, -dit que la société CDISCOUNT s'est rendue coupable de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire et condamné la société CDISCOUNT à payer à la société VICTORIA CASHMERE la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts, -rejeté les demandes d'interdiction, de destruction et de publication, -débouté la société CDISCOUNT de ses demandes reconventionnelles et les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société CDISCOUNT à payer à la société VICTORIA CASHMERE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Le 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société VICTORIA CASHMERE et désigné Maître C en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. La société anonyme CDISCOUNT appelante, par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2010, demande à la cour, au visa des articles L 713-1 et suivants, L 713-4 et suivants, L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile : -à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société VICTORIA CASHMERE de ses demandes fondées sur la violation de ses droits d'auteur ainsi que de ses demandes complémentaires de saisie, de destruction, d'interdiction et de publication, et d'infirmer ce jugement pour le surplus en déboutant la société VICTORIA CASHMERE de ses entières demandes, -à titre subsidiaire et si ce jugement devait être confirmé, de constater que le montant des indemnités permettant la réparation des préjudices subis ne saurait être supérieur au quantum retenu par le tribunal et de rejeter les demandes de la société VICTORIA CASHMERE à ce titre, -à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire venant réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du comportement fautif et abusif de la société VICTORIA CASHMERE, à l'origine de la rupture de l'accord avec la société Global Fashion Licensing, et de fixer ses créances au passif de la société VICTORIA CASHMERE aux sommes de 60.000 et de 20.000 euros au titre de ses préjudices économique et moral, -en tout état de cause, de condamner in solidum Maître C, ès qualités, et la société VICTORIA CASHMERE à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la société VICTORIA CASHMERE à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2010, Maître Henri C, mandataire judiciaire agissant en qualité d'administrateur de la société VICTORIA CASHMERE et la société par actions simplifiée VICTORIA CASHMERE (exerçant sous l'enseigne VICTORIA COUTURE) demandent à la cour, au visa de ces mêmes articles : -de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société CDISCOUNT s'est rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque nominative française Victoria Couture en proposant à la vente des produits revêtus d'une marque reproduite sans le consentement de son titulaire, de faits de contrefaçon de la même marque par usage illicite de cette marque à titre de marque d'appel ainsi que de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire et en ce qu'il a débouté la société CDISCOUNT de sa demande reconventionnelle en la condamnant au paiement de frais non répétibles, au montant de 4.000 euros, ainsi qu'aux dépens, -de l'infirmer pour le surplus et : *de condamner la société CDISCOUNT à lui payer les sommes de 120.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et de 20.000 euros au titre de la contrefaçon de droit d'auteur en considérant qu'elle est investie de tels droits sur son logo et que l'appelante l'a reproduite sans autorisation sur son site internet, *pour l'ensemble des faits de contrefaçon, de faire interdiction à l'appelante, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, offrir et vendre des produits contrefaisants, d'ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants lui appartenant en tous lieux où ils se trouveraient, d'ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts la parution du 'jugement à intervenir' dans cinq journaux dans la limite de 4.000 euros par insertion, d'ordonner l'insertion d'un extrait du 'jugement' à intervenir sur le site internet de la société CDISCOUNT pendant une durée de trois mois 'à compter du jugement à intervenir' en disant que la chambre de la cour se déclare compétente pour liquider l'astreinte ordonnée,* de condamner la société CDISCOUNT à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la contrefaçon de marque : Considérant qu'au soutien de son appel, la société CDISCOUNT se prévaut de l'existence d'une chaîne homogène de contrats, de l'épuisement des droits du fait d'une commercialisation des produits litigieux par la société VICTORIA CASHMERE au sein de l'espace économique européen et de l'absence de motif légitime permettant à cette dernière de s'opposer à un nouvel acte de commercialisation ; Mais considérant que si elle affirme que les pulls griffés 'Hello Kitty by Victoria Couture' litigieux ont fait l'objet d'une vente par la société VICTORIA CASHMERE à une société Gerzane puis d'une vente par cette société Gerzane à la société Global Fashion Licensing et que la vente intervenue entre la société Global Fashion Licensing et elle-même était parfaite jusqu'à ce que la société Global Fashion Licensing soit informée de l'opposition à la vente de la société VICTORIA CASHMERE, elle ne produit pas plus d'éléments pour étayer ses affirmations qu'en première instance ; Qu'en particulier, elle ne justifie ni du contrat qu'elle déclare avoir signé avec la société Global Fashion Licensing ni de l'identité entre les produits fabriqués et vendus à la société Gerzane par la société VICTORIA CASHMERE et les produits visés dans l'échange de mails entre elle-même et la société Global Fashion Licensing ; Qu'elle peut d'autant moins affirmer que le contrat qui la liait à la SAS GLOBAL Fashion Licensing était parfait qu'est versé aux débats un courriel daté du 11 janvier 2007, à 08 heures 06, que lui a adressé le Président de cette société lui écrivant : 'nous venons d'apprendre que vous présentez sur votre site internet cdiscount.com la vente de produits Hello Kitty mais nous sommes au regret de ne pouvoir vous retourner signé le contrat que vous nous proposez car il présente des conditions que nous ne sommes pas en mesure de garantir. La société Victoria Couture (sic) ne nous autorise pas à vendre sur votre site' ; Qu'analysant avec pertinence le détail des éléments de preuve soumis à son appréciation et qui sont repris devant la cour, le tribunal, par justes motifs que la cour adopte, en a déduit que la société CDISCOUNT ne pouvait se prévaloir ni de l'acquisition des marchandises qu'elle a proposées à la vente sur son site ni, partant, opposer l'épuisement de ses droits à la société VICTORIA CASHMERE ; Qu'en faisant un usage illicite de la marque protégée, susceptible d'avoir un pouvoir attractif, en la maintenant sur son site durant trois jours alors qu'elle était informée que la vente des produits de la marque ne pourrait avoir lieu, elle a contrevenu aux dispositions de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle et commis un acte de contrefaçon de la marque Victoria Couture préjudiciable à son titulaire ; Sur la contrefaçon du droit d'auteur : Considérant que la société VICTORIA CASHMERE intimée poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre au motif que son logo n'était ni versé aux débats ni décrit ; Qu'elle soutient que la calligraphie particulière de ce logo apparaît dans diverses pièces de la procédure en visant la reproduction des pages d'accueil des ventes du site de la société CDISCOUNT, que cette reproduction n'est pas contestée par l'appelante et que, détenant des droits patrimoniaux d'auteur sur ce logo, elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant qu'elle ne communique aucune pièce établissant la titularité des droits qu'elle revendique sur un logo qu'elle ne décrit pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'il ne pouvait pas apprécier sa demande ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point ; Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir accueilli la demande à ce titre en retenant qu'elle a repris, sans l'autorisation de la société VICTORIA CASHMERE, des éléments identifiant le site internet de cette dernière - notamment la chatte blanche Hello Kitty dans un avion qui traverse la page d'accueil - et d'avoir estimé que cette reprise lui a permis de se placer dans le sillage de la société VICTORIA CASHMERE, de tenter d'accaparer sa clientèle et de bénéficier de ses investissements publicitaires pour rendre son propre site plus attractif en trompant les internautes sur les liens les unissant ; Mais considérant qu'eu égard à ce qui précède, la société CDISCOUNT ne peut prétendre, comme elle le soutient, qu'elle avait valablement acquis les produits de la marque VICTORIA CASHMERE ou qu'elle pouvait légitimement le croire ; Qu'elle ne peut contester avoir repris les éléments de communication de la société VICTORIA CASHMERE, non inclus dans le dépôt de la marque, telle la bande annonce accessible sur le site www.cdiscount.com ; Que l'usage de ces éléments dont il est établi qu'ils se retrouvaient à la même date et à l'identique sur le site de la société VICTORIA CASHMERE accessible à l'adresse www.victoriacouture.com constitue un risque de confusion pour le consommateur moyennement avisé ; Qu'il en est de même du message de présentation de la vente, à savoir : 'Victoria Couture présente sa collection 100 % cashmere Hello Kitty, Hello Kitty by Victoria Couture', la société CDISCOUNT laissant croire, de manière trompeuse, qu'une société 'Victoria Couture' serait à l'initiative ou, à tout le moins, autoriserait la vente litigieuse ; Que ces agissements, distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de la marque, sont constitutifs de concurrence déloyale préjudiciables à l'intimée ; que le jugement doit, par conséquent, être confirmé sur ce point ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon, il ne peut être tenu compte des gains manqués dans la mesure où il constant qu'aucune vente n'a eu lieu et que l'annonce, durant trois jours, d'une mise en vente de 2.750 produits vendus à prix bradés n'a pu priver le titulaire de la marque de la possibilité de réaliser des bénéfices significatifs sur ses propres ventes ; Qu'en revanche l'avilissement du signe résultant d'une offre à la vente de produits de qualité à prix bradés jusqu'à 60% est constitutif d'un préjudice par le titulaire de la marque ; qu'il en est de même de la diffusion sur le site internet de la société CDISCOUNT d'éléments de communication de la société VICTORIA CASHMERE pour lesquels cette dernière avait réalisé, comme elle en justifie, d'importants investissements à la date de commission des faits ; Qu'étant toutefois relevé, d'une part, que la société VICTORIA CASHMERE qui se prévaut de sa renommée ne s'était constituée que le 26 décembre 2005 et n'avait déposé sa marque 'Victoria Couture' que le 20 octobre 2006, et, d'autre part, que la société CDISCOUNT conteste le fichier client de sept millions d'internautes que lui attribue, sans plus d'éléments, l'intimée, le préjudice n'a pas l'ampleur alléguée ; Qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant que les actes distincts de concurrence déloyale sus-évoqués conduisent à porter à la somme de 8.000 euros le montant des dommages-intérêts octroyés à la société VICTORIA CASHMERE à ce titre ; Considérant qu'alors que le tribunal a débouté la société CDISCOUNT de l'ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner l'interdiction de commercialisation ainsi que la saisie et la destruction de tous produits outre la publication du jugement à intervenir aux motifs que l'atteinte à la marque avait un caractère ponctuel ou que certaines étaient sans objet, la société VICTORIA CASHMERE les reprend à l'identique en les considérant comme utiles pour l'avenir ; Que la décision du tribunal, pertinemment motivée, doit être confirmée à l'exception du rejet de la demande de publication qui se justifie, compte tenu de la nature des faits et de la nécessité d'en prévenir le renouvellement ; que ses modalités seront explicitées au dispositif ; Sur les demandes accessoires : Considérant que pour réclamer des dommages-intérêts, la société CDISCOUNT reproche à la société VICTORIA CASHMERE d'avoir abusivement entraîné la rupture du contrat de vente de 2.750 effets vestimentaires conclu avec la société Global Fashion Licensing et de lui avoir causé un préjudice tant économique que moral ; Que, compte tenu de ce qui précède, aucun abus dans l'interdiction de vendre ne peut être reproché à l'intimée ; que, par motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé ; Considérant que l'équité conduit à allouer à la société VICTORIA CASHMERE la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande formée à ce titre par la société CDISCOUNT ; Que, succombante, la société CDISCOUNT supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Déclare Maître Henri C agissant en qualité d'administrateur de la société VICTORIA CASHMERE, placée en redressement judiciaire, recevable en son intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'en ses dispositions portant sur les mesures de publication de la décision de justice à intervenir et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Condamne la société anonyme CDISCOUNT à payer à la société par actions simplifiée VICTORIA CASHMERE exerçant sous l'enseigne Victoria Couture : -la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis ; -la somme complémentaire de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt en première page de son site www.cdiscount.com pendant une durée de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Autorise la société VICTORIA CASHMERE à faire publier ce dispositif dans un journal ou un magazine de son choix, sans que la part du coût de cette insertion supportée par la société CDISCOUNT ne dépasse la somme de 3.500 euros HT ; Condamne la société CDISCOUNT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.