Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Marc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la métropole de Montpellier du 11 décembre 2023 portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de
Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son traitement à compter du 22 décembre 2023 pour une durée d'un an et porte atteinte à sa réputation et à sa carrière ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation faute de précisions sur les dates des faits reprochés, 2) un vice de procédure tenant à ce que les faits de vol de produits d'entretien n'ont pas été analysés par le conseil de discipline, 3) l'absence de matérialité des faits reprochés tenant à : a) un management arbitraire et délétère alors qu'elle devait gérer une vingtaine d'agents sans outils informatiques, sans formation au management, alors que sa voix forte pouvait être perçue comme autoritaire, b) des pratiques de chantage par menace de blocage de carrière alors qu'elle n'avait pas de pouvoir décisionnel, c) une désorganisation du service par le système de badgeage fondée sur deux témoignages seulement ou s'est produit pendant la période de Covid, alors que la désorganisation en résultant n'est pas établie, d) le vol de produits d'entretien du service en l'absence de preuves et alors que le conseil de discipline l'a jugé insuffisamment rapporté, e) un comportement d'acharnement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral insuffisamment établi par les seuls témoignages recueillis, f) la répartition inégale des tâches en privilégiant certains agents titulaires alors que l'affectation d'un même agent à certains étages répond à l'intérêt du service, g) la division de l'équipe en clans qui n'est pas de son fait, h) un favoritisme qui n'est pas suffisamment étayé et alors qu'elle est en droit d'entretenir des relations amicales avec des agents du service, i) la divulgation d'informations médicales fondée sur un seul témoignage et alors qu'il devait indiquer les agents placés en mi-temps thérapeutiques ou en arrêt maladie, j) la divulgation d'une condamnation pénale d'un agent au moyen d'affiches qu'elle réfute avoir diffuser, 4) le caractère manifestement disproportionné de la sanction au vu du contexte professionnel (management d'une vingtaine d'agents sans formation préalable, service atteint d'un fort absentéisme), de sa situation personnelle (mère avec deux enfants dont un handicapé et proche de la retraite), de l'absence de sanction disciplinaire, de ses évaluations favorables, de la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la métropole de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante ne produit aucun justificatif sur ses charges et recettes ou son patrimoine, alors qu'elle peut exercer un emploi pendant son exclusion temporaire de ses fonctions ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est suffisamment motivé en droit et en fait, 2) les faits de vol de produits d'entretien n'ont pas été retenus, 3) la matérialité des faits est suffisamment établi par l'enquête administrative menée en février 2023 quant au management arbitraire et délétère, la communication violente, le chantage ou les procédés manipulatoires ou diffamatoires, à la désorganisation du service par la pratique de badgeage irrégulière (badgeage pour certains agents favorisés) créant des absences injustifiées, à l'adoption de comportement d'acharnement pour certains susceptible d'être qualifiés de harcèlement moral, à la répartition inégale des tâches et la division de l'équipe, générant un système de clans, à la divulgation d'informations médicales ou personnelles d'un agent, 4) la sanction est proportionnée à la gravité des fautes retenues, manquement aux obligations de dignité et d'intégrité, manquement à l'obligation d'impartialité, manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, faits de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Marc, représentant Mme B,
- et les observations de Me Charre, représentant la métropole de Montpellier.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A B, agent de maitrise titulaire employé par
Montpellier Méditerranée Métropole depuis le 1er novembre 2022 en qualité de responsable d'équipe d'entretien des locaux, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Après avis du conseil de discipline du 16 novembre 2023, le directeur général des services de la métropole de Montpellier lui a infligé par décision du 11 décembre 2023, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Montpellier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Montpellier sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Montpellier présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
J-Ph. GayrardLa greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2024.
La greffière,
I. Laffargueil