Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a signé avec un club de basket un contrat de travail à durée déterminée spécifique de joueur avec mission d'intérêt général, qu'il doit débuter son contrat le 10 août 2023 pour effectuer la préparation d'avant-saison puis la saison 2023/2024 et qu'il est particulièrement attendu dans les effectifs de l'équipe du club ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard :
* de l'absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour examiner son recours,
* de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision consulaire,
* de l'erreur d'appréciation commise par l'administration au regard des dispositions de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation de basketteur professionnel ne révèle aucun risque de détournement de l'objet du visa,
* du fait qu'il a communiqué des informations complètes et fiables s'agissant notamment de son recrutement par un club français de basket, de l'autorisation de travail délivrée par l'administration française, qu'il a produit tous les documents exigés à l'appui de sa demande de visa,
* des arguments développés par le ministre en défense pour étayer le motif de la décision puisqu'il justifie de son expérience et de ses qualifications en basketball, que la rémunération proposée par le club en France est composée d'indemnités et d'avantages en nature et sera bien égale à 1 800 euros bruts mensuels, en conformité avec la législation française et que le club français le recrutant était en droit de fixer une durée de contrat inférieure à douze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* le moyen de la requête tiré de l'absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est inopérant,
* la décision de la commission se substituera à la décision consulaire,
* le requérant ne justifie pas des qualifications et de l'expérience suffisante pour l'emploi proposé,
* le contrat de travail proposé au demandeur ne correspond pas à celui ayant fait l'objet d'une autorisation de travail puisqu'il prévoit une rémunération mensuelle de 1 000 euros inférieure au minimum fixé par la convention collective nationale du sport,
* le contrat de travail proposé ne respecte pas le code du sport qui prévoit une durée minimale de contrat de travail de douze mois,
* le requérant n'établit pas qu'il disposera de conditions matérielles d'accueil suffisantes ;
- la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur ou à ses intérêts.
Vu :
- le recours administratif formé contre la décision attaquée, réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
- les observations de Me Philippon, substituant Me Lepeuc, représentant le requérant, qui soulève le nouveau moyen tiré de ce que l'administration était tenue, en application de l'article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'inviter le requérant à régulariser sa demande par la production des documents manquants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Nigéria a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Le requérant justifie d'une autorisation de travail délivrée le 12 mai 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer afin de permettre à l'Amicale laïque Césaire Levillain section basketball, dans le département de la Seine-Maritime, de le recruter comme joueur professionnel de basketball pour une durée de 9 mois et un salaire brut mensuel de 1 800 euros. Il produit la copie du contrat de travail établi pour son recrutement, prévoyant une prise de poste le 10 août 2023 et une fin de contrat le 18 mai 2024, ainsi qu'une attestation du président de la section basket-ball du club attestant que le championnat auquel M. A participerait commencera le 9 septembre 2023 et qu'une prise de poste dès le 10 août 2023 est nécessaire pour effectuer une préparation d'avant-saison. Toutefois, si le requérant justifie de son expérience de basketteur dans une université étatsunienne et de la pratique de ce sport jusqu'en 2021, il ne produit pas d'éléments justifiant de sa situation professionnelle actuelle et ne peut être regardé comme justifiant de ce qu'en l'empêchant de se rendre en France au mois d'août 2023 pour rejoindre une équipe de basketball dans le cadre du contrat de travail versé au dossier, l'autorité consulaire aurait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux pesant sur la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 aout 2023.
La juge des référés,
A. CHATAL
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,