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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 3 novembre 2022, 2001221

Mots clés
astreinte • pouvoir • requête • ressort • subsidiaire • rapport • rejet • requis • validation

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
4 septembre 2024
Tribunal administratif de Pau
3 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2001221
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Clen
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GUY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2020, le 22 juillet 2020 et le 1er septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Guy, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau a refusé de lui délivrer une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de lui délivrer une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'elle a nécessairement porté une appréciation sur sa situation pour prendre la décision en litige et qu'elle a ajouté une condition qui n'est pas prévue par les textes ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 36, 50 et 51 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier et de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant, ainsi que de la circulaire N°DGOS/RH1/2011/293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du référentiel de formation infirmier et que de l'instruction N°DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en œuvre de la réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers, dès lors qu'elle a été admise en deuxième année puis en troisième année de formation en soins infirmiers, qu'elle a acquis la totalité des crédits européens de première et deuxième année, et qu'elle a validé l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il se trouvait en situation de compétence liée si bien que les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Coto, représentant le centre hospitalier de Pau. Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Pau a été enregistrée le 24 octobre 2022.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, titulaire du diplôme d'État de manipulateur en électroradiologie médicale, a été intégrée en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau, durant l'année universitaire 2017-2018, après avoir satisfait à l'épreuve écrite de sélection prévue par les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, dans sa version alors applicable. Elle a validé, en juin 2018, la deuxième année de formation en soins infirmiers. Le 2 septembre 2019, elle a sollicité l'interruption de sa formation en application de l'article 48 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version modifiée par l'arrêté du 17 avril 2018. À l'issue d'un entretien avec la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers, le 5 septembre 2019, lui a été remis un document mentionnant qu'une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant était " impossible à délivrer à ce jour ". Elle demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de lui délivrer cette attestation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant : " Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat. / Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes : / -UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ; / -UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ; / -UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ; / -UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ". / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'infirmer d'État, dans sa rédaction en vigueur à la date d'admission de Mme A en deuxième année de formation en soins infirmiers : " Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ; / 2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, chargé de l'organisation de cette épreuve. / Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. Le conseil pédagogique en est informé. ". 4. Il est constant que Mme A, titulaire d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale et ayant satisfait, avec la note de 11,625/20, à l'épreuve écrite de sélection prévue par les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, dans sa version alors applicable, a été dispensée de la première année d'études d'infirmier et a intégré directement la deuxième année. Il est également constant qu'elle a suivi l'enseignement théorique lui permettant de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes obtenues aux semestres 3 et 4, que Mme A a validé la totalité des crédits des unités d'enseignement dispensées au cours de la deuxième année. Le relevé des notes du semestre 3 fait par ailleurs figurer comme ayant été validées au cours de semestres antérieurs les unités d'enseignement 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " (2 crédits), 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " (2 crédits), 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ". Le relevé des notes du semestre 4 mentionne en outre que Mme A a validé l'unité d'enseignement 4.3 S2 " Soins d'urgence " (2 crédits). 5. Le centre hospitalier de Pau fait valoir, en défense, qu'aux termes de l'instruction N° DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en œuvre de la réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers, " pour pouvoir travailler comme aide-soignant (faire fonction d'aide-soignant pendant l'été ou demander le diplôme d'État d'aide-soignant en cas d'interruption de formation), il faut avoir validé la première année d'IFSI dans son intégralité (60 ECTS), avec en cas de besoin, une attestation de l'IFSI faisant foi. / Un étudiant en soins infirmiers n'ayant pas validé l'UE 4.3 S2 (AFGSU2) ou étant admis en 2ème année avec moins de 60 ECTS ne se verra pas reconnaître la possibilité d'exercer comme aide-soignant ". Selon l'établissement, en ayant été intégrée directement en deuxième année, Mme A ne pourrait prétendre à la validation de la première année de formation en soins infirmiers et, notamment, de l'unité d'enseignement de " Soins d'urgence ". 6. Toutefois, Mme A, ainsi qu'il ressort clairement de ses relevés de notes, a validé la totalité des unités d'enseignement de première et de deuxième année et a obtenu la totalité des 60 crédits de chaque année. La circonstance qu'elle ait été admise directement en deuxième année dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions de diplôme et de note obtenue à l'épreuve écrite de sélection permettant de prétendre à cette intégration directe, et qu'ainsi, elle n'ait pas suivi les enseignements de première année, ne saurait être interprétée comme l'empêchant de remplir les conditions de délivrance d'une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant fixées par l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant, lequel impose d'avoir obtenu les crédits liés à certaines unités d'enseignement mais n'énonce pas une obligation de suivi de ces unités d'enseignement. En outre, une telle exigence de suivi des unités d'enseignement, que ne prévoit pas l'arrêté 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant, conduirait à priver de son objet le dispositif d'intégration directe en deuxième année, lequel dispense certains professionnels de suivre les enseignements de première année eu égard au diplôme et aux compétences qu'ils ont déjà acquis, sous réserve que le candidat ait passé avec succès une épreuve écrite portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que cette épreuve porte sur les unités d'enseignement délivrées au cours de la première année, l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 doit faire regarder le candidat comme ayant validé la première année de formation dans son intégralité. Par suite, la décision du 5 septembre 2019 refusant à Mme A la délivrance d'une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant soit délivrée à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de la lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Pau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau du 5 septembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Pau de délivrer une attestation d'équivalence de diplôme d'État d'aide-soignant à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Pau versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Pau. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. CLa présidente, signé M. BLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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