Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 avril 2017, 16-17.127

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-27
Cour d'appel de Nancy
2015-09-08

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° X 16-17.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société L'Eclipse, 3°/ la société L'Eclipse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [L] [F], épouse [A], en qualité de liquidateur, contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société L'Eclipse, de M. [A] et de Mme [F], ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [A], alors gérant de la société L'Eclipse qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de discothèque, a été victime le 17 mars 2009 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], la société L'Eclipse, représentée par son liquidateur, Mme [F], étant intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société L'Eclipse fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, après avoir constaté qu' « à la suite de l'accident, son gérant, M. [A], s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce de la société L'Eclipse, qu'« il n'est pas établi que cette impossibilité ait nécessité la vente précipitée et à perte du fonds de commerce » dès lors que « d'autres solutions alternatives telle qu'embauche d'un salarié ou mise en location, pouvaient être mises en oeuvre » pour refuser d'indemniser la société du préjudice qu'elle a subi du fait de la vente à bas prix de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. [A], Mme [F], ès qualités, et la société L'Eclipse avaient longuement exposé, dans leurs conclusions d'appel, les raisons pour lesquelles le fonds de commerce de la société L'Eclipse avait dû être cédé à bas prix ; qu'en affirmant que « la demanderesse n'explicite [d'aucune] manière pour quelle raison elle l'a cédé à seulement 92 000 euros », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [A], Mme [F], ès qualités, et la société L'Eclipse et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation des conclusions des appelants, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant estimé que les pièces versées aux débats par la société L'Eclipse ne démontraient pas une baisse de son chiffre d'affaires et une dégradation de ses résultats consécutives à l'indisponibilité de son gérant, a pu en déduire que n'était pas établie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont a été victime M. [A] et la perte de valeur de son fonds de commerce invoquée par la société ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1, 4 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter

M. [A] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 203,30 euros correspondant au coût de la réparation de bijoux qu'il portait lors de l'accident, l'arrêt énonce que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté au titre du poste « frais divers » le préjudice matériel occasionné lors de l'accident, lequel constitue un préjudice distinct du préjudice corporel ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. [A] sollicitait l'indemnisation d'un dommage aux biens qu'il n'incluait pas dans les « frais divers » exposés en lien avec son préjudice corporel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour débouter

M. [A] de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du docteur [C] que celui-ci n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle relevait, s'agissant du préjudice esthétique permanent, que le même expert avait, pour l'évaluer, tenu compte de l'existence de cicatrices opératoires et de la déformation de l'extrémité inférieure de l'avant-bras gauche, ce dont il résultait que dès avant la consolidation de ses blessures, M. [A] présentait une altération de son apparence physique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [A] en indemnisation du coût de la réparation de bijoux et de son préjudice esthétique temporaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [A], Mme [F], ès qualités, et la société L'Eclipse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 203,30 euros correspondant au coût de la réparation de bijoux qu'il portait lors de l'accident dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE « sur les frais de réparation de bijoux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté au titre du poste "frais divers" le préjudice matériel occasionné lors de l'accident, qui constitue un préjudice distinct du préjudice corporel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « frais divers : ce poste de préjudice répare tous les frais exposés par la victime durant la période d'évolution de la maladie traumatique et qui sont en rapport avec celle-ci dans constituer des dépenses de soins ; qu'en revanche, doit être exclu de ce poste de préjudice le préjudice matériel occasionné lors de l'accident qui constitue un préjudice distinct du préjudice corporel » (jugement p. 7, al. 4 et 5). 1°) ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation qui n'a pas commis de faute a droit à l'indemnisation de tous ses préjudices, aussi bien corporels que matériels ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice matériel subi par M. [A], né de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de faire réparer ses bijoux, au motif erroné que ce préjudice matériel « constitue un préjudice distinct du préjudice corporel », la Cour d'appel a violé les articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond qui constatent l'existence d'un préjudice doivent l'indemniser ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le préjudice matériel [dont M. [A] demandait la réparation avait été] occasionné lors de l'accident « (arrêt p. 8, al. 7) ; qu'en déboutant M. [A] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice dont elle constatait l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande tendant à la réparation du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi, avant la date de consolidation de ses blessures ; AUX MOTIFS QUE sur les préjudices esthétiques, M. [A] réclame à ce titre la somme globale de 2 600 euros correspondant à 1.000 euros au titre du préjudice temporaire et 1.600 euros au titre du préjudice permanent, compte tenu de la cotation de l'expert et de la jurisprudence applicable alors que l'intimée offre une indemnisation de 1.500 euros ; qu'il résulte du rapport du docteur [C] que celui-ci n'ayant pas retenu de préjudice esthétique temporaire, la demande formée de ce chef sera rejetée ; que s'agissant du préjudice esthétique permanent, le docteur [C] l'a évalué à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte de cicatrices opératoires et de la déformation de l'extrémité inférieure de l'avant-bras gauche ; qu'en fonction de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a alloué à M. [A] la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en déboutant M. [A] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice esthétique temporaire au motif qu'« il résulte du rapport du docteur [C] que celui-ci n'ayant pas retenu de préjudice esthétique temporaire, la demande formée de ce chef sera rejetée » (arrêt p. 10, dernier al.) la Cour d'appel a violé l'article 246 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que le juge ne peut refuser d'indemniser un dommage dont il constate l'existence ; qu'en refusant s'indemniser le préjudice esthétique subi par M. [A] avant la date de consolidation de ses blessures quand il résultait de ses propres constatations que, dès avant le 31 août 2010, M. [A] présentait des atteintes esthétiques et une altération de son apparence physique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL L'ECLIPSE de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté les demandes de la Sarl l'Eclipse représentée par son liquidateur ; qu'en effet, si à la suite de l'accident, son gérant, M. [A], s'est trouvé dans l'impossibilité de l'exploiter durant une période, en revanche, il n'est pas établi que cette impossibilité ait nécessité la vente précipitée et à perte du fonds de commerce ; qu'en effet, d'autres solutions alternatives telle qu'embauche d'un salarié ou mise en location, pouvaient être mises en oeuvre et ce d'autant plus, qu'après consolidation, M. [A] a repris une activité d'exploitant de bar-tabac-restaurant, activité tout aussi contraignante que l'activité exercée antérieurement, de telle sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas pu reprendre personnellement la gérance de la Sarl L'Eclipse après consolidation ; que la Cour relève, en outre, que les pièces versées aux débats ne corroborent pas les allégations de la société L'Eclipse ; que la pièce n° 29-1 intitulée « chiffre d'affaires TTC 2007/2008 et 2008/2009 » établie anonymement ne se compose que d'un tableau alignant des chiffres, non étayé par une quelconque pièce comptable telle que bilans afférents aux exercices en cause ; que par ailleurs, la pièce n° 31 émanant du cabinet comptable "In Extenso" évaluant le fonds de commerce, révèle qu'en réalité le chiffre d'affaires TTC a constamment décru depuis 2006, donc bien avant l'accident et qu'à la date à laquelle ce fonds a été cédé, soit en octobre 2009, il était évalué entre 309.200 euros et 371.040 euros, sans que la demanderesse n'explicite d'une quelconque manière pour quelle raison elle l'a cédé à seulement 92.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'« à la suite de l'accident, son gérant, M. [A], s'est trouvé dans l'impossibilité [d'…] exploiter [le fonds de commerce de la société L'Eclipse], qu'« il n'est pas établi que cette impossibilité ait nécessité la vente précipitée et à perte du fonds de commerce » dès lors que « d'autres solutions alternatives telle qu'embauche d'un salarié ou mise en location, pouvaient être mises en oeuvre » (arrêt p. 12, al. 6) pour refuser d'indemniser la société du préjudice qu'elle a subi du fait de la vente à bas prix de son fonds de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les exposants avaient longuement exposé, dans leurs conclusions d'appel (conclusions d'appel récapitulatives suite au second rapport d'expertise médico-légal après arrêt avant dire droit de la Cour de céans, p. 18 et 19) les raisons pour lesquelles le fonds de commerce de la SARL L'Eclipse avait dû être cédé à bas prix ; qu'en affirmant que « la demanderesse n'explicite [d'aucune] manière pour quelle raison elle l'a cédé à seulement 92 000 euros » (arrêt p. 13, al. 1er), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.