Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, 2011/10563

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/10563
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BERNARD KRIEF ; K BERNARD KRIEF ; K
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1476523 ; 1476473 ; 1472430
  • Parties : K (Pascale) ; K (Barbara) / ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES SELARL (en la personne de M S MARTIN, es-qualité de mandataire judiciaire de la Sté BK CONSULTANTS) ; BK CONSULTANT (placé en redressement judiciaire par TCOM) ; CHAUVEAUX ET LAVOIR (en la personne de M Michel C, es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sté BK CONSULTANTS) ; BERNARD KRIEF RESSOURCES HUMAINES ; L (Jean Christophe)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3e chambre 4e sectionN°RG: 11/10563ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTATrendue le 25 Octobre 2012 DEMANDERESSES Mademoiselle Pascale K Mademoiselle Barbara Céline L K représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 DEFENDEURS SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Monsieur S MARTIN ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société BK CONSULTANTS.12ruePernelle 75004 PARIS Société BK CONSULTANTS placé en redressement judiciaire par TCOM le 30/11/11[...] Société CHAUVAUX ET LAVOIRprise en la personne de Monsieur Michel C ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Société BK CONSULTANTS représentées par Me Stéphanie LAMPE- SELARL EL KEILANY & LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0484 Société BERNARD KRIEF RESSOURCES HUMAINES[...] Monsieur Jean-Christophe F représentés par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Claude H, Vice-Présidente assistée de Katia CARDINALE, Greffier DÉBATS A l'audience du 4 octobre 2012, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2012. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffeContradictoirementnon susceptible de recours immédiat, EXPOSE DU LITIGE : Bernard K qui avait développé des activités de conseil dans le domaine de la communication, du marketing, du recrutement et du management, a créé plusieurs sociétés dont les sociétés Bax, Merx, Conseils services associés, Financière Bac, Bernard K ressources humaines. Il était titulaire des marques :- verbale Bernard K enregistrée sous le n° 1 476 523,- semi-figurative K Bernard K enregistrée sous le n° 1 476 423,- figurative K barré d'une flèche horizontale, enregistrée sous le n°l 472 430, déposées le 9 mars 1988, pour des services des classes 35 et 42. Ces marques ont été renouvelées en 1998 et 2008. Le 22 mars 1993, Bernard K a donné son accord pour que la société Financière bac qui avait l'autorisation d'exploiter les marques pour son compte, concède des sous- licences de diverses marques à la société Bernard Krief ressources humaines. Par un contrat du 30 octobre 1995, Bernard K a consenti une licence d'exploitation de ces marques à la société Bernard Krief consultants, sous la condition que la société Bernard Krief consultants acquiert la société Conseils services associés. A la suite du redressement judiciaire de la société Conseils services associés, la société Bernard Krief consultants reprenait ladite société selon un contrat de cession du 20 mars 1996. Un avenant au contrat de licence était signé pour constater la réalisation de la condition. La société Bernard Krief consultants a par ailleurs absorbé la société Financière bac, en 1997. En 2007, la société Bernard Krief ressources humaines a déposé la marque Bernard Krief ressources humaines enregistrée sous le n° 3 537 582 pour des services des classes 35, 41 et 42. La société Bernard Krief ressources humaines a été cédée au groupe Piana, au mois de novembre 2007 et l'intégralité des titres de la société cédée est devenue la propriété de la société Piana. En 2008, Jean-Christophe F, président de Piana HR group, a déposé la marque Bernard Krief enregistrée sous le n° 3 573 623 pour des services des classes 35,41 et 42. Bernard K étant décédé en juin 1996, ses deux filles Pascale et Barbara sont devenues titulaires des marques. Le 19 octobre 2010, elles ont notifié à la société Bernard Krief consultants la résiliation du contrat de licence en raison du non paiement des redevances, ce qui entraînerait selon elles, la résiliation du contrat de sous licence conclu avec la société Bernard Krief ressources humaines. Les 5 et 8 juillet 2011, Pascale et Barbara K ont fait assigner la société Bernard Krief consultants, la société Bernard Krief ressources humaines et Jean-Christophe F devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la résiliation des contrats de licence et de sous-licence, obtenir le paiement de provisions à valoir sur le montant des redevances et voir prononcer l'annulation des marques n° 3 537 582 et n° 3 573 623. La société Bernard Krief consultants a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2011 et maître C de la SCP C-L es qualités d'administrateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance. Le 26 avril 2012, Pascale et Barbara K ont fait assigner la selarl Actis mandataire représentée par maître M, es qualités de mandataire judiciaire de la société Bernard Krief consultants. La jonction avec l'instance a été prononcée le 28 juin 2012. Pascale et Barbara K ont effectué une déclaration de créance d'un montant d'un million d'euros au passif de la société Bernard Krief consultants. La société Bernard Krief consultants ainsi que ses mandataires judiciaires exposent qu'une autre procédure mettant en cause les sociétés Krief group, Bernard K capital et Bernard K institutionnel et UCPMI est pendante devant une autre section de la 3cmc chambre, dans laquelle la déchéance des marques est débattue. Aussi ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans cette autre instance. La société Bernard Krief consultants et les mandataires font valoir que le sursis à statuer est une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, US déclarent que Pascale et Barbara K ont fait assigner d'autres sociétés créées par leur père en revendiquant leurs marques et que les défenderesses en ont soulevé la déchéance. Aussi les défendeurs demandent qu'il soit fait injonction à Pascale et Barbara K de communiquer les actes de procédure de cette autre instance ainsi que toutes pièces relatives à leurs droits sur les marques n° 1 476 523, n° 1476 473 et n° l 472 430 et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu dans cette autre instance. Pascale et Barbara K versent aux débats les actes de procédure de l'autre instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et elles s'opposent à la demande de sursis à statuer. Elles soutiennent tout d'abord que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sue cet incident régi par l'article 378 du Code de procédure civile. Elles soutiennent ensuite qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer car la société Bernard Krief consultants ne démontre pas que la décision à intervenir aura une incidence sur la présente instance. Elles exposent que les questions soulevées dans le cadre de ces deux instances sont différentes : contrefaçon et nullité de dépôts frauduleux de marques d'une part, résiliation de contrat de licence pour non paiement des redevances d'autre part. Elles ajoutent qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2009 a déjà reconnu leurs droits sur les trois marques en cause et que, par ailleurs, elles ont conclu afin de démontrer l'absence de déchéance. Elles soutiennent en outre que même si elles étaient déchues de leurs droits, la déchéance interviendrait pour l'avenir à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant le dernier acte d'exploitation et que leurs demandes resteraient recevables pour la période antérieure à la date d'effet de cette déchéance. Elles déclarent ainsi que les redevances dont elles demandent le paiement portent nécessairement sur une période antérieure à la déchéance puisque le contrat de licence suscitant lesdites redevances, est un acte d'exploitation de la marque. Elles concluent au caractère dilatoire de cet incident alors que la société Bernard Krief consultants n'a pas invoqué la connexité ni sollicité la jonction des deux instances. La société Bernard Krief ressources humaines et Jean-Christophe F n'ont pas conclu sur cette demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

: Selon l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du Code de procédure civile définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. Le sursis à statuer a pour effet de suspendre la procédure sans que celle-ci ait fait l'objet d'un examen au fond. Il doit donc être considéré comme une exception de procédure, les incidents d'instance mettant fin à la procédure étant ceux visés aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile. En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Il y a lieu de constater que la société Bernard Krief ressources humaines et Jean- Christophe F ont conclu au fond dans la présente instance et qu'ils ont également soulevé le moyen tiré de la déchéance des trois marques en cause. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans F attente de la décision d'une autre formation de ce tribunal pour savoir si les marques en cause sont encore valables puisque la présente formation est elle-même saisie de la question. En revanche, il peut être relevé une certaine connexité entre les deux instances puisque dans l'une et l'autre, la déchéance des mêmes marques pour non usage est soulevée. Cependant cette situation ne peut donner lieu à une exception telle que définie par l'article 101 du Code de procédure civile dès lors que les deux instances sont pendantes devant deux formations différentes de la même chambre du tribunal de grande instance de Paris et non pas devant deux juridictions différentes. La seule question qui peut .se poser esl une question administrative de redistribution de l'affaire devant la même formation aux fins d'une éventuelle jonction, dans un souci de bonne administration de la justice. Cependant il y a lieu de constater que les défendeurs des deux instances sont des personnes morales distinctes et que l'objet du litige portent sur des faits et soulèvent de moyens très différents. Aussi bien qu'il existe un risque de contrariété de décision sur la déchéance des marques, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice déjuger ces affaires ensemble sauf à les rendre encore plus complexes et plus longues.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une ordonnance non susceptible de recours immédiat. Disons que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Rejetons la demande de sursis à statuer de la société Bernard Krief ainsi que de ses mandataires judiciaires, Réservons les dépens de l'incident. Enjoignons à la société Bernard Krief consultants, maître C et maître M de conclure pour le 11 décembre 2012, Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 décembre 2012 à 15H bureau 204.