OPP 05-3224 / OLH 04/02/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Bernard J a déposé, le 11 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 375 226 portant sur le signe verbal CLIC CO NFORT.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/37 NL du 16 septembre 2005.
Le 16 novembre 2005, la société GERBER GOLDSCHMIDT GROUP (UK) LIMITED (société de droit anglais et gallois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire CLICK, déposée le 21 novembre 2002 sous le n° 002 940 716.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de la présence au sein des signes en présence, de dénominations distinctives et dominante, à savoir CLIC et CLICK, dont il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
La société opposante insiste également sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité des produits désignés.
L'opposition a été notifiée au déposant le 23 novembre 2005, sous le n° 05-3224. Cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article
L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées.
Suite à la publication de cet enregistrement au bulletin des marques communautaires la procédure d’opposition a donc repris, ce dont les parties ont été informées par courriers de l'Institut en date du 3 septembre 2008. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 418-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle n° 08/45 du 7 novembre 2008.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; ceintures (habillement) » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements ; ceintures ».CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIC CONFORT, ci-dessous représenté :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CLICK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’à cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par une identité ou une grande proximité entre les produits et services, ce qui est le cas en l’espèce.
CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun un terme proche, à savoir CLIC pour le signe contesté et CLICK pour la marque antérieure ;
Que ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en présence.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la dénomination CLIC, essentielle au sein du signe contesté du fait de sa présentation en attaque et accompagnée du terme CONFORT, faiblement distinctif en ce qu’il apparaît évocateur d’une caractéristique des produits désignés, à savoir la recherche du confort, et la dénomination CLICK, constitutive de la marque antérieure (longueur dès plus proche, quatre lettres identiques sur cinq ; identité phonétique) ;
Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes.
CONSIDERANT que le signe contesté CLIC CONFORT constitue l'imitation de la marque antérieure CLICK.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté CLIC CONFORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale CLICK.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 05-3224 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; ceintures (habillement) ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 375 226 est pa rtiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Olivier H Juriste