AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Accidents du travail - maladies professionnelles), au profit :
1 / de la SNECMA, société anonyme, dont le siège est Site de Gennevilliers, ...,
2 / de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de Me Balat, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 1997), que M. X..., ayant exercé les fonctions de forgeron au service de la société SNECMA, du 30 janvier 1961 au 28 février 1990, s'est trouvé atteint d'une surdité dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel et pour laquelle elle lui a accordé une rente à compter du 6 février 1990 ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de la SNECMA contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à
la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen :
1 / que le tableau des maladies professionnelles mentionné par l'article
L.461-1 du Code de la sécurité sociale a pour objet de déterminer les conditions auxquelles ces maladies sont présumées avoir une origine professionnelle mais pas de définir les règles de fixation du taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'une de ces maladies ;
qu'en décidant
que le déficit auditif de l'assuré, dont la prise en charge au titre des maladies professionnelles n'était pas contestée, n'était pas indemnisable parce qu'il ne remplissait pas les conditions du tableau relatives à la maladie professionnelle n° 42, quand elle n'était saisie que de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle consécutive à cette surdité, la Cour nationale a violé par fausse application l'article précité ;
2 / qu'il résulte des articles
L.412-1,
L.434-2,
R.434-1 et
R.434-35 du Code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente consécutif à une maladie professionnelle est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité et ouvre droit à une rente dès lors que ce taux atteint 10 % ; qu'en l'espèce, en refusant de se référer audit barème indicatif, lequel faisait correspondre à la surdité de l'assuré un taux d'incapacité de 12 %, et en estimant que son déficit auditif n'était pas indemnisable, la Cour nationale a violé par refus d'application les textes précités ;
Mais attendu que la Cour nationale, appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié ainsi que l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que M. X... ne présentait pas de séquelles indemnisables au titre de sa maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine et de la SNECMA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.