Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-40.982

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-12-07
Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale)
1991-12-05

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Société diffusion industrielle (SDI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Joséphine X..., demeurant Lac des Rochers, 11390 Brousses et Villaret, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de la Société diffusion industrielle (SDI), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Montpellier, 5 décembre 1991), que Mme X..., engagée le 15 février 1986, par la Société diffusion industrielle (SDI), comme VRP multicartes, a été licenciée le 14 janvier 1988 pour insuffisance de résultats ; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société SDI fait grief à

l'arrêt de lui avoir accordé des sommes à chacun de ces deux titres, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut constater l'accord des parties qu'autant que celles-ci s'engagent dans les mêmes termes ; que, pour condamner la SDI au paiement d'indemnités de préavis et de clientèle de 13 987,16 francs et 167 845,92 francs, la cour d'appel a énoncé que les parties s'accordaient pour dire que Mme X... avait droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de commissions ;

qu'en statuant ainsi

, alors que, dans ses conclusions, la SDI contestait avoir donné un tel accord et maintenait son offre de 70 000 francs toutes indemnités confondues, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, qui constatait, d'une part, qu'aucune transaction n'avait pu aboutir entre les parties, que la SDI demandait à ce qu'il lui soit donné acte de son offre maintenue d'une indemnité toutes causes confondues ne pouvait sans contradiction énoncer d'autre part que les parties s'accordaient sur le principe d'une indemnité de préavis égale à deux mois de commissions et d'une indemnité de clientèle égale à deux ans de commissions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance ; qu'en condamnant dès lors la SDI à verser à Mme X... une indemnité de clientèle fixée à deux ans de commissions sans rechercher la part de clientèle créée, apportée ou développée par la représentante, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été licenciée en raison d'un effondrement des résultats consécutifs notamment à de nombreuses annulations de commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-7-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le calcul des indemnités devait tenir compte d'une part de l'activité saisonnière de la représentante, d'autre part, d'un abattement de 30 % correspondant aux frais, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, les juges du fond, qui ont justement relevé que le droit de la salariée à une indemnité de préavis et à une indemnité de clientèle, n'était pas discuté, ont apprécié souverainement le montant desdites indemnités ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société diffusion industrielle (SDI), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4950