Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2008, 07-13.367

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-05-28
Cour d'appel de Nîmes
2007-01-16

Texte intégral

Attendu que suite à une décision de la juridiction pénale ayant déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de réparation d'un préjudice financier formée par la société Clinique Belle Rive (la Clinique) à l'encontre de Mme X..., son ancienne comptable salariée, poursuivie pour diverses infractions et notamment détournement de fonds, la clinique a assigné cette dernière devant la juridiction civile en indemnisation de ce seul chef de préjudice ; que M. Y..., ès qualités de représentant du compte mandataire de la clinique est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen

pris en sa deuxième branche :

Attendu que la Clinique Belle Rive et M. Louis Y... font grief à

l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1998 et d' ordonner la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert de demande de réparation de son préjudice financier la SAS Clinique Belle Rive ne tendait pas à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'avait pas été développé en temps utile devant la juridiction pénale qui avait statué sur les intérêts civils, une nouvelle demande de réparation du préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;

Mais attendu

d'abord que lorsque le juge répressif initialement saisi par la partie civile, n'a pas statué sur le fond de l'action, au motif que celle-ci était irrecevable, la victime peut la porter devant la juridiction civile sans heurter la règle "electa una via" ; qu'ayant constaté que la demande de réparation du préjudice matériel formée pour la première fois devant la chambre des appels correctionnels était irrecevable, de sorte que la juridiction pénale qui avait définitivement statué sur l'action publique était dessaisie, la cour d'appel a exactement retenu que la clinique pouvait en saisir la juridiction civile ; qu'ensuite c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée de cette décision, en ce qu'elle n'avait statué que sur la réparation du préjudice moral, ne faisait pas obstacle à la demande de réparation du préjudice matériel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la clinique, l'arrêt retient

que Mme X... a reconnu l'ensemble des faits devant le juge pénal, qu'elle n'a pas contesté les calculs du commissaire aux comptes mais qu'il convient de déduire diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi

sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la clinique n'avait pas qualité pour réclamer les sommes non versées sur le compte mandataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen

:

Vu

l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu'après avoir fixé la somme due par Mme X..., l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la reconnaissance de dette du 30 avril 1998 ;

Qu'en se déterminant ainsi

sans préciser la date de la sommation de payer la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... a payer à la clinique la somme de 20 6762,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1998, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme X... à payer une indemnité de1 500 euros à la clinique et à M. Y..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.