Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 10 mai 2022, 19/07614

Synthèse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1

ARRÊT

AU FOND DU 10 MAI 2022 OB/CS N° 2022/187 Rôle N° RG 19/07614 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXO [C] [I] C/ SARL SUPERBIKE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric DURAND Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04380. APPELANT Monsieur [C] [I] né le 13 Mars 1950 à LE PRADET (83320), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL SUPERBIKE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement fermé sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Grégory NAILLOT avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 14 septembre 2017, par laquelle M.[C] [I] a fait citer la SARL Superbike, devant le tribunal de grande instance deToulon. Vu le jugement rendu le 4 avril 2019, par cette juridiction, ayant rejeté les demandes formées par M.[I]. Vu la déclaration d'appel du 7 mai 2019, par M.[C] [I]. Vu les conclusions transmises le 14 août 2019, par l'appelant. Il expose que selon l'expert judiciaire, le véhicule a été affecté de défauts et dysfonctionnements qui ont pour origine une défectuosité des piéces montées par le constructeur et que celle-ci est antérieure à la vente. M. [C] [I] précise que certains dysfonctionnements ont entraîné l'immobilisation de la motocyclette, la rendant par là même impropre à l'usage à laquelle elle est destinée, indépendemment de la gravité du vice, alors qu'elle a été achetée neuve, soulignant que le vendeur a refusé de réaliser à ses frais la réparation la plus importante. Il invoque subsidiairement la garantie contractuelle de 24 mois, ainsi que l'application des articles L217-10 et suivants du code de la consommation, pour obtenir le remboursement de la facture de réparation non prise en charge. M. [C] [I] estime ne pas être responsable de l'immobilisation du véhicule et souligne qu'en matière de résolution de vente pour défaut caché, le vendeur ne peut réclamer d'indemnité liée à la dépréciation du bien vendu. Il réclame l'indemnisation intégrale de son préjudice, en application de l'article 1645 du Code civil, dès lors que le vendeur a la qualité de professionnel. Vu les conclusions transmises le 8 octobre 2019, par la SARL Superbike. Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire mentionne que les interventions successives entreprises par ses soins d'avril 2015 à février 2016 ont permis de remédier au fur et à mesure de l'apparition des défauts et dysfonctionnements. Elle précise que selon l'expert, la panne ayant entraîné l'immobilisation du véhicule le 12 avril 2016 pouvait être résolue par le remplacement des durites de trop plein et de pompe a eau, ce qui n'est pas une intervention onéreuse, ni longue et qu'elle n'est pas due à ses interventions précédentes. Elle soutient que ce défaut ne rendait donc pas le véhicule impropre à sa destination de manière définitive. La SARL Superbike considère subsidiairement en cas de résolution de la vente que l'acquéreur est redevable d'une indemnité de dépréciation liée à l'immobilisation du véhicule pendant 28 mois dans un garage tiers, du fait de l'incurie de M. [I]. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 février 2022.

SUR CE

Selon facture en date du 24 avril 2015 la SARL Superbike a vendu à M.[C] [I] une motocyclette neuve de marque Rieju modele RS3 Naked, au prix de 3 921,50 €. M.[I] expose avoir dû ramener la motocyclette au vendeur, le lendemain de l'acquisition, pour qu'il procéde à une réparation sur le roulement de roue avant qui était défectueux et que la roue a dû être remplacée au mois de juin 2015, après une nouvelle panne. Il indique avoir constaté quelques jours aprés l'achat, un dysfonctionnement du voyant d'huile. Le 9 juillet 2015 et le 10 août 2015, Monsieur [I] écrivait a la société Rieju, fabricant de la moto, sur les conseils de la société Superbike en lui notifiant les différents problémes rencontrés sur ce véhicule. Jusqu'au mois de septembre 2015, Monsieur [I] a sollicité à plusieurs reprises la société Superbike pour qu'elle effectue des réparations sur des problémes successifs qui se sont manifestés sur cette machine, notamment en ce qui concerne la roue avant, la défaillance de l'aiguille du compteur de vitesse, l'allumage du voyant de pression d'huile, l'impossibilité d'accélérationet et l'impossibilité d'ouvrir le coffre situé sous la selle. Un rapport d'expertise amiable établi le 25 février 2016 par M. [X] a donné lieu à 1a signature d'un protocole transactionnel, prévoyant la réparation du véhicule, ce qui a été fait. Le 12 avril 2016, sur la défaillance d'une durite, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Par lettre du 27 avril 2016, le Garage Auto Lagoubran, ayant procédé au dépannage, a informé M. [I] que la Société Superbike avait refusé de prendre livraison de la moto et que les frais de gardiennage lui seraient comptabilisés à partir du 18 avril 2016. Par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 13 septembre 2016, Monsieur [N] a été désigné es qualité d'expert judiciaire. Monsieur [N] a déposé son rapport le 29 avril 2017. Se fondant sur la garantie des vices cachés, M. [C] [I] réclame le prononcé de la résolution de la vente, avec restitution du prix et la condamnation de la SARL Superbike à lui rembourser les frais de gardiennage et de remorquage et à lui payer des dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance. L'expert judiciaire a relevé que les dysfonctionnements relatifs à, la roue avant, au voyant de pression d'huile, à l'aiguille du compte-tours, à la poignée d'accélérateur, à l'impossibilité d'ouverture du coffre de selle, au dysfonctionnement du clignotant, ainsi qu'aux suintements d'huile au niveau du carter moteur droit ont été pris en charge dans le cadre de la garantie par le concessionnaire Superbike. Il mentionne que ceux-ci ci résultent de la défectuosité des pièces montées d'origine par le constructeur. Si l'expert estime que le craquellement des durites du radiateur, apparu le 12 avril 2016 est anormal au regard de la durée d'utilisation et du kilométrage parcouru, il précise que celles-ci peuvent être remplacées pour un montant de 108,36 € TTC. Cette panne a entraîné l'immobilisation de la motocyclette et si elle pouvait de nouveau être utilisée après une réparation peu onéreuse, il apparaît cependant que le véhicule était atteint d'un défaut le rendant impropre à sa destination et à son usage. En effet, le circuit de refroidissement constitue un élément mécanique essentiel du véhicule, dont le mauvais fonctionnement peut entraîner la surchauffe et la casse du moteur. Il doit donc être fait droit à l'action fondée sur la garantie des vices cachés. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et de dire que M. [C] [I] devra restituer le véhicule à la SARL Superbike et cette dernière rembourser le prix de 3799 €. En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de celle-ci. La demande formée de ce chef par la SARL Superbike est, en conséquence, rejetée. Il ne peut être fait droit à la demande de prise en charge des frais de gardiennage formée M. [C] [I], dès lors qu'il ne fournit à l'appui de celle-ci qu'un devis établi par la SARL Auto Lagoubran et ne justifie pas avoir dûment réglé des factures de ce chef. M. [C] [I] ne produit aucune pièce démontrant qu'il a loué un véhicule de remplacement. Son préjudice lié à la privation de jouissance de la motocyclette vendue doit être indemnisé par la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, de première instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente de la motocyclette de marque Rieju intervenue le 23 avril 2015, entre la SARL Superbike et M. [C] [I]. Ordonne la restitution du véhicule par M.[C] [I] à la SARL Superbike, ce, aux frais de cette dernière. Condamne la SARL Superbike à rembourser à M. [C] [I] le prix de 3799 €. Rejette la demande d'indemnisation de la dépréciation de la valeur du véhicule formée par la SARL Superbike. Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [I], au titre de la dépréciation de la motocyclette. Condamne la SARL Superbike à payer à M. [C] [I], la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la privation de jouissance du véhicule. Y ajoutant, Condamne la SARL Superbike à payer à M. [C] [I] ,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Superbike aux dépens de première instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT