LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Prévot et par MM. X... et Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Savoie production ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 avril 2008), que la société Prévot, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2003, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et M. Y... représentant des créanciers ; que par jugement du 28 novembre 2003 le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de deux branches d'activité à la société Savoie production (la société Savoie), M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'alléguant le comportement fautif de la société Prévot, la société Savoie a recherché la responsabilité de cette dernière, laquelle a appelé en garantie le laboratoire vétérinaire départemental de la Haute Savoie (le laboratoire Lidal) ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal :
Attendu que la société Prévot, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la première responsable du dommage subi par la société Savoie consécutivement à la diffusion, au cours du premier trimestre 2004, de produits ne répondant pas aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité et ordonné une expertise confiée à M. Z..., expert-comptable, pour déterminer le préjudice qui en est résulté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement des décisions qu'ils rendent de sorte que la cour d'appel qui retient la responsabilité de la société Prévot, débiteur en redressement judiciaire, à l'égard de la société Savoie, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, par des motifs qui ne permettent pas de savoir sur quel fondement, délictuel ou contractuel, elle a rendu sa décision, a laissé incertaine la base de la condamnation qu'elle a prononcée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles
1147 et
1382 du code civil, ensemble article
L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu la responsabilité contractuelle de la société Prévot, il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle que si le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle ce qui suppose l'existence d'un lien contractuel de sorte que la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la société Prévot, débiteur en redressement judiciaire, à l'égard de la société Savoie, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, sans caractériser l'obligation contractuelle qui lierait ces deux sociétés et qu'aurait méconnu la société Prévot, a violé l'article
1147 du code civil ensemble article
L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'à supposer encore que la cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société Prévot, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Savoie fondait expressément sa demande de dommages-intérêts en visant l'article
1147 du code civil de sorte que la cour d'appel en retenant la responsabilité délictuelle de la société Prévot, a dénaturé les écritures de la société Savoie et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article
1134 du code civil et
4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer toujours que la cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société Prévot, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction si bien que la cour d'appel qui a modifié le fondement juridique de la demande en retenant la responsabilité délictuelle de la société Prévot sans inviter les parties à faire valoir leurs moyens, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article
16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à supposer toujours que la cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société Prévot, les cessions judiciaires réalisées dans le cadre des procédures collectives sont forfaitaires et aléatoires de sorte que la cour d'appel qui a retenu que la société Prévot, débiteur en redressement judiciaire, dont la production a été, avant la cession judiciaire, temporairement interrompue en raison d'une contamination de ses produits alimentaires d'origine et de causes indéterminées, a commis une faute dont elle devait réparer les conséquences postérieures à la cession pour la société Savoie, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, a violé par fausse application les articles
1382 et
1383 du code civil et refus d'application l'article
L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que dés lors qu'elle était exclusivement saisie d'une demande fondée sur les articles
1134 et
1147 du code civil , la cour d'appel devant laquelle la société Prévot ne contestait pas l'existence d'un lien contractuel, a nécessairement fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen
du pourvoi principal :
Attendu que la société Prévot, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le laboratoire Lidal alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande de sorte que la cour d'appel qui se borne à affirmer que la société Prévot ne justifiait pas le bien-fondé de ses allégations par la production de contre analyses dont le résultat serait contraire, pour rejeter la demande d'expertise sollicitée seul moyen permettant d'établir que le laboratoire Lidal était habilité et expérimenté pour mener l'analyse litigieuse, avait utilisé une méthode idoine, respecté le protocole d'analyse et correctement transmis les produits pour une nouvelle analyse par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a violé les articles
144 et
146 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit,à peine de nullité, être motivé si bien que la cour d'appel qui retient que la décision administrative d'arrêt de la fabrication des produits est fondée sur le résultat des vérifications effectuées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à partir de ses propres analyses effectuées sur les mêmes prélèvements, lesquelles ont confirmé la présence d'entérotoxines staphylococciques, quand bien même la société Prevot faisait valoir que l'expertise sollicitée permettrait notamment d'établir si le laboratoire Lidal avait normalement et correctement transmis les produits pour une nouvelle analyse de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil et
455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, qui a relevé que l'agence française de sécurité sanitaire des aliments avait procédé à la vérification des analyses faites par le laboratoire Lidal, a refusé, par une décision motivée, d'ordonner l'expertise bactériologique sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Savoie fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de transfert de son savoir-faire par la société Prévot alors, selon le moyen :
1°/ que par l'effet de la cession ordonnée par le juge dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, le cédant est tenu à l'obligation de délivrer au cessionnaire les biens cédés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le jugement de cession du 28 novembre 2003 obligeait la société Prévot à transférer son savoir-faire à la société Savoie ; qu'en se bornant à affirmer que ce transfert n'avait échoué qu'en raison du refus des salariés d'accepter le transfert de leur contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en dépit de ce refus, la société Prévot avait fait en sorte d'assurer par ses propres moyens la délivrance de son savoir-faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 621-83 du code de commerce ;
2°/ que ni les motifs, ni le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de "Chambéry" arrêtant le plan de cession ne subordonnaient le transfert du savoir-faire à l'acceptation des salariés de modifier leurs conditions de travail, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article
L. 621-83 du code de commerce, ensemble l'article
480 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les justifications et nouvelles pièces produites en appel par la société Savoie aux fins d'établissement des dommages causés par elle du fait de l'absence de transfert du savoir-faire, la cour d'appel a méconnu les articles
455 du code de procédure civile,
1353 du code civil, ensemble
563 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du jugement de cession partielle, la société Prévot s'était engagée à transmettre à la société Savoie les recettes et le savoir-faire des activités reprises, l'arrêt retient que cette dernière a pris possession des recettes et que la transmission du savoir-faire n'a pu se réaliser qu'en raison du refus opposé par les salariés d'une délocalisation de leur poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans avoir à examiner les pièces destinées à établir le préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Prévot et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils, pour la société Prevot et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société PREVOT responsable du dommage subi par la société SAVOIE PRODUCTION consécutivement à la diffusion, au cours du premier trimestre 2004, de produits ne répondant pas aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, ordonné une expertise confiée à M. Z..., expert-comptable, pour déterminer le préjudice qui en est résulté,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Si une cession d'actifs intervenue dans le cadre de la reprise globale de tout ou partie de l'outil de production d'une entreprise en redressement judiciaire, en vertu d'un plan de cession homologué en justice, présente un caractère aléatoire qui prive le cessionnaire de tout recours contre le cédant sur le fondement de l'obligation de délivrance et de garantie incombant au vendeur, le moyen d'irrecevabilité que la société PREVOT en tire n'est pas fondé en l'espèce dès lors que la présente action tend à rechercher la responsabilité pour faute de la société PREVOT, à raison du préjudice financier subi par le cessionnaire consécutivement à l'arrêt de fabrication d'une ligne de produits dépendant des actifs repris, suite à la révélation d'une contamination, c'est à dire par suite de circonstances étrangères aux conditions auxquelles la cession est intervenue, imputables selon la société SAVOIE PRODUCTION au non respect des prescriptions auxquelles l'entreprise est assujettie en matière d'hygiène;
Le moyen de défense au fond tiré de l'absence de pertinence du résultat des analyses auxquelles a procédé le laboratoire LIDAL en recourant à la méthode dite "TRANSIA A...", est dépourvu de toute pertinence et, de surcroît, radicalement inopérant dans la mesure où, non seulement la société PREVOT ne justifie pas du bien fondé de ses allégations par la production de contre-analyses dont les résultats seraient contraires à ceux effectuées, sur sa demande, par ledit laboratoire, à partir d'une méthode agrée et adaptée à tous types d'aliments, mais surtout que la décision administrative d'arrêt de la fabrication des produits litigieux, à l'origine du préjudice allégué, repose sur le résultat des vérifications effectuées par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments à partir de ses propres analyses effectués sur les mêmes prélèvements, lesquelles ont confirmé la présence d'entrérotoxines staphylococciques;
Le second moyen de défense de la société PREVOT, tiré de l'absence de preuve d'un quelconque manquement de sa part aux règles prescrites en matière d'hygiène et de sécurité n'est pas plus pertinent dès lors que si l'origine et la cause de la contamination demeurent indéterminées, la mise sur le marché de produits impropres à la consommation du fait d'une contamination accidentelle suffit en tout cas à démontrer une défaillance de sa part au niveau du contrôle de la qualité finale desdits produits;
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité dans la survenance du préjudice direct et indirect subi par la société consécutivement à l'arrêt de la production de la ligne de produits en cause, qu'il a mis hors de cause le laboratoire LIDAL et qu'en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer l'étendue du préjudice, il a recouru à une expertise".
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "La société SAVOIE PRODUCTION fait valoir que suite à une décision de la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la SAVOIE, laquelle avait décelé la présence d'entérotoxines dans des produits PREVOT courant mars 2004, la production a dû être stoppée en semaines 13 et 14, ce qui a entraîné une forte dégradation de l'image de marque, une rupture des livraisons de PREVOT, un retrait des deux principaux produits chez l'ensemble des clients et surtout l'impossibilité d'avoir un stock comme prévu à commercialiser pour les semaines 15-16, étant précisé qu'en semaine 15 LECLERC avait décidé de suspendre le démarrage des productions en tartiflettes et tartes à tartiflette, le tout s'étant traduit par une baisse importante du chiffre d'affaires de la société SAVOIE PRODUCTION (absence de CA "produits frais" pour arrêt de la production du 05 au 17/04/2004, perte de plusieurs clients de la grande distribution), les livraisons ayant été stoppées le 18/03 et n'ayant pu reprendre qu'au 13/04/2004 dans le nouveau site de SAVOIE PRODUCTION à LA MOTTE SERVOLEX.
La société PREVOT, quant à elle, soutient que le Laboratoire LIDAL, qui a procédé aux analyses se serait trompé pour avoir utilisé la méthode dite "de la trousse transia référénce ST 096", préconissé pour les produits laitiers alors qu'en l'occurrence il s'agissait d'autres produits (tartiflettes et tartes à la tartiflette).
Or, il résulte de la fiche 'TRANSIA A..." produite par LIDAL que ce test peut s'appliquer à tous types d'aliments. Dès lors il apparaît établi que la société PREVOT a commis une faute en diffusant des produits ne respectant pas les règles d'hygiène et de sécurité.
Cette faute intervenue à une date proche de la prise de possession par le repreneur, a nécessairement causé un dommage à ce dernier, en raison notamment du retrait de produits chez les clients et l'interruption des livraisons. Le tribunal ne disposant toutefois pas d'éléments suffisants pour déterminer et chiffrer les préjudices en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise par PREVOT, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, une expertise de ce chef"
ALORS D'UNE PART QU'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement des décisions qu'ils rendent de sorte que la Cour d'appel qui retient la responsabilité de la société PREVOT, débiteur en redressement judiciaire, à l'égard de la société SAVOIE PRODUCTION, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, par des motifs qui ne permettent pas de savoir sur quel fondement, délictuel ou contractuel, elle a rendu sa décision, a laissé incertaine la base de la condamnation qu'elle a prononcée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles
1147 et
1382 du Code civil, ensemble article
L. 621-83 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité contractuelle de la société PREVOT, il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle que si le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle ce qui suppose l'existence d'un lien contractuel de sorte que la Cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la société PREVOT, débiteur en redressement judiciaire, à l'égard de la société SAVOIE PRODUCTION, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, sans caractériser l'obligation contractuelle qui lierait ces deux sociétés et qu'aurait méconnu la société PREVOT, a violé l'article
1147 du Code civil ensemble article
L. 621-83 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS EN OUTRE QU'à supposer encore que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société PREVOT, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;que la société SAVOIE PRODUCTION fondait expressément sa demande de dommages-intérêts en visant l'article
1147 du Code civil de sorte que la Cour d'appel en retenant la responsabilité délictuelle de la société PREVOT, a dénaturé les écritures de la société SAVOIE PRODUCTION et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article
1134 du Code civil et
4 du Code de procédure civile.
ALORS DE SURCROÎT QU'à supposer toujours que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société PREVOT, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction si bien que la Cour d'appel qui a modifié le fondement juridique de la demande en retenant la responsabilité délictuelle de la société PREVOT sans inviter les parties à faire valoir leurs moyens, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article
16 du Code de procédure civile,
ALORS ENFIN QU'à supposer toujours que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la société PREVOT, les cessions judiciaires réalisées dans le cadre des procédures collectives sont forfaitaires et aléatoires de sorte que la Cour d'appel qui a retenu que la société PREVOT, débiteur en redressement judiciaire, dont la production a été, avant la cession judiciaire, temporairement interrompue en raison d'une contamination de ses produits alimentaires d'origine et de causes indéterminées, a commis une faute dont elle devait réparer les conséquences postérieures à la cession pour la société SAVOIE PRODUCTION, cessionnaire d'une partie de ses actifs dans le cadre d'un plan de cession, a violé par fausse application les articles
1382 et
1383 du Code civil et refus d'application l'article
L. 621-83 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause le laboratoire LIDAL.
AUX MOTIFS QUE "Si une cession d'actifs intervenue dans le cadre de la reprise globale de tout ou partie de l'outil de production d'une entreprise en redressement judiciaire, en vertu d'un plan de cession homologué en justice, présente un caractère aléatoire qui prive le cessionnaire de tout recours contre le cédant sur le fondement de l'obligation de délivrance et de garantie incombant au vendeur, le moyen d'irrecevabilité que la société PREVOT en tire n'est pas fondé en l'espèce dès lors que la présente action tend à rechercher la responsabilité pour faute de la société PREVOT, à raison du préjudice financier subi par le cessionnaire consécutivement à l'arrêt de fabrication d'une ligne de produits dépendant des actifs repris, suite à la révélation d'une contamination, c'est à dire par suite de circonstances étrangères aux conditions auxquelles la cession est intervenue, imputables selon la société SAVOIE PRODUCTION au non respect des prescriptions auxquelles l'entreprise est assujettie en matière d'hygiène;
Le moyen de défense au fond tiré de l'absence de pertinence du résultat des analyses auxquelles a procédé le laboratoire LIDAL en recourant à la méthode dite "TRANSIA A...", est dépourvu de toute pertinence et, de surcroît, radicalement inopérant dans la mesure où, non seulement la société PREVOT ne justifie pas du bien fondé de ses allégations par la production de contre-analyses dont les résultats seraient contraires à ceux effectuées, sur sa demande, par ledit laboratoire, à partir d'une méthode agrée et adaptée à tous types d'aliments, mais surtout que la décision administrative d'arrêt de la fabrication des produits litigieux, à l'origine du préjudice allégué, repose sur le résultat des vérifications effectuées par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments à partir de ses propres analyses effectués sur les mêmes prélèvements, lesquelles ont confirmé la présence d'entrérotoxines staphylococciques;
Le second moyen de défense de la société PREVOT, tiré de l'absence de preuve d'un quelconque manquement de sa part aux règles prescrites en matière d'hygiène et de sécurité n'est pas plus pertinent dès lors que si l'origine et la cause de la contamination demeurent indéterminées, la mise sur le marché de produits impropres à la consommation du fait d'une contamination accidentelle suffit en tout cas à démontrer une défaillance de sa part au niveau du contrôle de la qualité finale desdits produits;
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité dans la survenance du préjudice direct et indirect subi par la société consécutivement à l'arrêt de la production de la ligne de produits en cause, qu'il a mis hors de cause le laboratoire LIDAL et qu'en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer l'étendue du préjudice, il a recouru à une expertise".
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "La société PREVOT ne démontrant pas que les analyses auxquelles ce laboratoire a procédé seraient erronées, l'appel en garantie qu'elle forme à son encontre ne saurait prospérer et il sera mis hors de cause",
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande de sorte que la Cour d'appel qui se borne à affirmer que la société PREVOT ne justifiait pas le bien-fondé de ses allégations par la production de contre analyses dont le résultat serait contraire, pour rejeter la demande d'expertise sollicitée seul moyen permettant d'établir que le Laboratoire LIDAL était habilité et expérimenté pour mener l'analyse litigieuse, avait utilisé une méthode idoine, respecté le protocole d'analyse et correctement transmis les produits pour une nouvelle analyse par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, a violé les articles
144 et
146 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé si bien que la Cour d'appel qui retient que la décision administrative d'arrêt de la fabrication des produits est fondée sur le résultat des vérifications effectuées par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments à partir de ses propres analyses effectuées sur les mêmes prélèvements, lesquelles ont confirmé la présence d'entérotoxines staphylococciques, quand bien même la société PREVOT faisait valoir que l'expertise sollicitée permettrait notamment d'établir si le laboratoire LIDAL avait normalement et correctement transmis les produits pour une nouvelle analyse de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil et
455 du Code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Savoie production
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande d'indemnisation du préjudice causé à la société Savoie Production par l'absence de transfert de son savoir-faire par la société Prévôt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du jugement ayant arrêté le plan de cession, la société Prévôt s'est engagée à transmettre à la cessionnaire, parmi les éléments incorporels, "
le savoir-faire des activités reprises"; (
) que la société Savoie Production reconnaît elle-même que cette transmission, qui devait s'opérer grâce au transfert de 26 emplois sur son site de La motte Servolex, et était donc subordonnée à l'acceptation par les salariés concernés de la modification substantielle de leur contrat de travail que constitue cette délocalisation de leur poste de travail, n'a pu se réaliser suite au refus qu'ils lui ont tous finalement opposé ; qu'il s'ensuit que le préjudice qu'elle allègue de ce fait et qui résulte des frais qu'elle a dû exposer pour envoyer certains de ses salariés apprendre les techniques de fabrication sur le site de production de la société Prévôt à AIME procède de l'aléa inhérent à l'opération de cession réalisée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par l'effet de la cession ordonnée par le juge dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, le cédant est tenu à l'obligation de délivrer au cessionnaire les biens cédés ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le jugement de cession du 28 novembre 2003 obligeait la société Prévôt à transférer son savoir-faire à la société Savoie Production ; qu'en se bornant à affirmer que ce transfert n'avait échoué qu'en raison du refus des salariés d'accepter le transfert de leur contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en dépit de ce refus, la société Prévôt avait fait en sorte d'assurer par ses propres moyens la délivrance de son savoir-faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 621-83 du code de commerce ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni les motifs, ni le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry arrêtant le plan de cession ne subordonnaient le transfert du savoir-faire à l'acceptation des salariés de modifier leurs conditions de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article
L. 621-83 du code de commerce, ensemble l'article
480 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la société Savoie Production ne produit strictement aucun justificatif de ces allégations, de sorte que les demandes qu'elle forme de ce chef ne sauraient prospérer, étant relevé que la reprise des 26 salariés de Prévôt étant conditionnelle comme soumise à leur acceptation de se délocaliser (cf. jugement ayant arrêté le plan de cession), la circonstance qu'aucun salarié n'ait accepté de venir travailler chez le repreneur ne saurait être reprochée à Prévôt ; qu'en outre, elle ne verse aux débats, hors ses propres affirmations, aucun justificatif des préjudices qu'elle prétend avoir subis à ce titre ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les justifications et nouvelles pièces produites en appel par la société Savoie Production aux fins d'établissement des dommages causés par elle du fait de l'absence de transfert du savoir-faire, la cour d'appel a méconnu les articles
455 du code de procédure civile,
1353 du Code civil, ensemble
563 du nouveau Code de procédure civile.