INPI, 16 juin 2016, 2015-5598
Mots clés
décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · produits · société · véhicules · voyages · enregistrement · publicité · opposante · transport de personnes · transport · marchandises · risque · livraison · similaires · réservation · service
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-5598
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : E ; mf
Numéros d'enregistrement : 5323126 ; 4211896
Parties : ENTERPRISE HOLDINGS INC / ELIOR (société anonyme)
Texte
Le 16 juin 2016 OPP 15-5598/FL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La Société ELIOR (société anonyme) a déposé le 23 septembre 2015, la demande d'enregistrement numéro 15 4 211 896 portant sur le signe complexe E.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Services de vente au détail de produits alimentaires, de plats préparés (ou cuisinés), de boissons, de confiserie, de produits multimédias, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, de jeux et jouets, de produits d'hygiène, de produits ménagers, de produits d'entretien et de nettoyage de véhicules, de souvenirs, à savoir : d'articles de bijouterie, d'horlogerie, de porte-clefs, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, d'articles de maroquinerie, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'articles vestimentaires, d'articles de décoration ; ; publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale, conseils et consultations pour la direction des affaires commerciales, gestion administrative de services de restauration publique et collective, travaux de bureau, distribution de prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes (pour des tiers), gestion pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales de leur approvisionnement en fournitures de bureau ; services d’approvisionnement ‘livraison) ; transport, notamment accompagnement de passagers, accompagnement de voyageurs, transport de personnes en ambulance, en fauteuil roulant, en brancard, transport de personnes en automobile ; services de chauffeur ; services d'expédition ; distribution de journaux ; services de coursiers ; livraison de colis, distribution de colis ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées parcorrespondance ; messagerie [courrier ou marchandises] ; informations en matière de transport ; information en matière d'entreposage ; agence de voyages ; réservations pour le transport ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; organisation de croisières, organisation d'excursions, organisation de voyages ; visites touristiques ; stockage de marchandises ; dépôt de marchandises ; distribution [livraison] de produits ; location de places de stationnement ; services de parcs de stationnement ; déménagement ; transport de meubles ; déménagement de mobilier ; transport et décharge d'ordures ; assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] ».
Le 16 décembre 2015, la société ENTERPRISE HOLDINGS INC a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe E, déposée le 31 août 2006 et enregistrée sous le n° 5 323 126.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « véhicules ; services de gestion de parcs de véhicules. Services de réparation de véhicules. Services de location de véhicules et services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 décembre 2015 sous le n°15-5598. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 9 novembre 2015, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
Le 28 avril 2016, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Dans ses observations contestant le bien fondé, la société opposante conteste la comparaison d’une partie des produits et services.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes et insiste sur les ressemblances phonétiques des signes en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations présentées après projet, la société déposante réitère ses arguments quant à la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation effectuée par la société déposante, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Services de vente au détail de produits alimentaires, de plats préparés (ou cuisinés), de boissons, de confiserie, de produits multimédias, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, de jeux et jouets, de produits d'hygiène, de produits ménagers, de produits d'entretien et de nettoyage de véhicules, de souvenirs, à savoir : d'articles de bijouterie, d'horlogerie, de porte-clefs, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, d'articles de maroquinerie, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'articles vestimentaires, d'articles de décoration ; publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale, conseils et consultations pour la direction des affaires commerciales, gestion administrative de services de restauration publique et collective, travaux de bureau, distribution de prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes (pour des tiers), gestion commerciale pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales de leur approvisionnement en fournitures de bureau ; services d’approvisionnement (livraison) ; transport, notamment accompagnement de passagers, accompagnement de voyageurs, transport de personnes en ambulance, en fauteuil roulant, en brancard, transport de personnes en automobile ; services de chauffeur ; services d'expédition ; distribution de journaux ; services de coursiers ; livraison de colis, distribution de colis ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; messagerie [courrier ou marchandises] ; informations en matière de transport ; information en matière d'entreposage ; agence de voyages ; réservations pour le transport ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; organisation de croisières, organisation d'excursions, organisation de voyages ; visites touristiques ; stockage de marchandises ; dépôt de marchandises ; distribution [livraison] de produits ; location de places de stationnement ; services de parcs de stationnement ; déménagement ; transport de meubles ; déménagement de mobilier ; transport et décharge d'ordures ; assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] » ;
Que la marque antérieure revendique notamment les produits et services suivants : « véhicules ; services de gestion de parcs de véhicules. Services de réparation de véhicules. Services de location de véhicules et services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ».
CONSIDERANT que les « services de vente au détail de produits d’entretien et de nettoyage de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires pour la réalisation des premiers, contrairement aux arguments de la société déposante ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.CONSIDERANT que le service de « réservations pour le transport » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’un service visant à permettre aux consommateurs de réserver un moyen de transport présente les mêmes nature, objet et destination que les « services de location de véhicules » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de la mise à disposition d’un moyen de transport ;
Que ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.
CONSIDERANT que les services de « transport, notamment accompagnement de passagers, accompagnement de voyageurs, transport de personnes en ambulance, en fauteuil roulant, en brancard, transport de personnes en automobile ; services de chauffeur » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.
CONSIDERANT que le service d’« assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les premiers étant destinés à remorquer les seconds ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.
CONSIDERANT que le service d’« informations en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires pour la réalisation du premier ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.
CONSIDERANT que les « services de coursiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.
CONSIDERANT que les services de « déménagement ; transport de meubles ; déménagement de mobilier transport et décharge d'ordures » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante.CONSIDERANT en revanche que les « Services de vente au détail de produits alimentaires, de plats préparés (ou cuisinés), de boissons, de confiserie, de produits multimédias, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, de jeux et jouets, de produits d'hygiène, de produits ménagers, de de souvenirs, à savoir : d'articles de bijouterie, d'horlogerie, de porte-clefs, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, d'articles de maroquinerie, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'articles vestimentaires, d'articles de décoration » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules, services de réparation de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine contrairement aux arguments de la société opposante.
CONSIDERANT que les services de « publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale, conseils et consultations pour la direction des affaires commerciales, gestion administrative de services de restauration publique et collective, travaux de bureau, distribution de prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes (pour des tiers), gestion commerciale pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales de leur approvisionnement en fournitures de bureau » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de publicité et d’affaires commerciales ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion de parcs de véhicules » de la marque antérieure ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.
CONSIDERANT que les « services d’approvisionnement (livraison) ; services d'expédition ; distribution de journaux ; livraison de colis, distribution de colis ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; messagerie [courrier ou marchandises] ;; information en matière d'entreposage ; stockage de marchandises ; dépôt de marchandises ; distribution [livraison] de produits » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement, qui désigne une prestation de remise matérielle d’un objet à la personne à laquelle cet objet est destiné et des services de stockage de marchandises ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « véhicules » de la marques antérieure, les prestations précitées pouvant être effectuées sans avoir recours aux « véhicules » invoqués de la marque antérieure ;
Que ces services et produits ne présentent pas de liens étroit et obligatoire ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que certains de ces services aient trait au domaine du transport de marchandises ou passagers, dès lors qu’ils possèdent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « agence de voyages ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; organisation de croisières, organisation d'excursions, organisation de voyages ; visites touristiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « services de location de véhicules ; services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules » de la marque antérieure, les seconds ne sont pas nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Qu’à cet égard, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de voyage pour les premiers/agence de location de véhicules et garages pour les seconds) contrairement aux arguments de la société opposante qui suite au projet de décision fait valoir que « ...les agences de voyages offrent des services de location et réservation de véhicules dans le cadre de leur activité d’organisation de séjours... » ;Que toutefois, la généralisation d’une telle pratique n’est pas démontrée de sorte qu’aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être relevé ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.
CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe E, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe E, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleur.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre E inscrite en minuscule et de nuance verte et bleue selon une présentationtrès particulière, la marque antérieure étant quant à elle constituée d’une lettre E inscrite également en minuscule, de couleurs blanches, dont les contours sont doublés, dans un cartouche de couleur verte ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun la représentation d’un E minuscule et la même sonorité [e] ;
Que toutefois, pris dans leur ensemble, ils produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion ;
Qu’en effet, dans le signe contesté la lettre E est présentée d’un seul trait épais et dans un dégradé de vert dont l’extrémité droite est oblique à l’instar d’une horloge ;
Que dans la marque antérieure, la lettre E apparaît de couleur blanche avec un double contour, un espace au milieu, la barre centrale dépassant vers la gauche à l’instar d’une route stylisée ;
Qu’ainsi, même si les signes ont en commun la représentation d’un E minuscule dans une police épaisse, cette circonstance n’est pas de nature à créer un risque de confusion en présence de représentation manifestement différentes, visuellement et intellectuellement.
CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre des produits et services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur Général de l'Institut ainsi que de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté E, peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe E.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de Pôle